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12/10/2011 | FRANCE | N°10-19720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2011, 10-19720


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 26 avril 2004, M. X..., détenu depuis le 19 mars 2003 pour des faits de viols aggravés, a fait l'objet d'une mise en accusation devant la cour d'assises par un juge d'instruction qui n'avait pas ordonné sa prise de corps ; que le 15 juin 2004, la chambre de l'instruction d'une cour d'appel l'a mis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir constaté qu'en omettant de délivrer une prise de corps, le juge d'instruction avait fait une application erronée, car anticipée, des dispositio

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 26 avril 2004, M. X..., détenu depuis le 19 mars 2003 pour des faits de viols aggravés, a fait l'objet d'une mise en accusation devant la cour d'assises par un juge d'instruction qui n'avait pas ordonné sa prise de corps ; que le 15 juin 2004, la chambre de l'instruction d'une cour d'appel l'a mis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir constaté qu'en omettant de délivrer une prise de corps, le juge d'instruction avait fait une application erronée, car anticipée, des dispositions de la loi du 9 mars 2004 dont l'entrée en vigueur ne devait intervenir que le 1er octobre 2004 ; que, le 29 septembre 2004, Mme Y... épouse Z... a été victime d'une agression suivie d'un viol commise par M. X... ; que le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds de garantie) a versé à Mme Z... une indemnité de 30 300 € ; que, parallèlement, celle-là a recherché la responsabilité de l'Etat pour faute lourde du service public de la justice ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance, sur le fondement du recours subrogatoire qu'il tient de l'article 706-11 du code de procédure pénale, pour demander le remboursement des sommes versées à Mme Z... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2010) a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme Z... et le Fonds de garantie sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, et recevable celle de Mme Z... fondée sur la rupture d'égalité et a condamné l'agent judiciaire du Trésor à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le principe de responsabilité posé par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne pouvait être utilement invoqué que par l'usager qui était, soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement du service public de la justice, la cour d'appel qui a constaté que Mme Z... n'était pas partie à la procédure criminelle suivie contre M. X... devant le juge d'instruction en a exactement déduit, sans ajouter au texte une condition qu'il ne contenait pas, qu'elle n'était pas fondée à invoquer les dispositions de cet article pour demander réparation de son préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du Fonds de garantie au titre de son recours subrogatoire ;

Aux motifs que « la réparation du préjudice subi par la victime d'une intervention judiciaire ne la concernant pas est subordonnée à la preuve du caractère spécial et anormal de ce dommage, ainsi que du caractère anormal de la charge qu'elle a supportée en contrepartie des avantages résultant de l'intervention de la justice ; que les mesures prises par les juridictions d'instruction en matière de mise en liberté sous contrôle judiciaire entrent dans les prévisions de l'article 137 du Code de procédure pénale, qui arrête que la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre et qu'elle ne peut être placée en détention provisoire qu 'à titre exceptionnel, et qu'elles créent, lorsqu'elles sont utilisées, un risque spécial envers les tiers, propre à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat ; qu'en l'espèce, les faits dont Mme Z... a été victime, qui, par leur gravité, lui ont causé un dommage spécial et anormal, constituent, au regard des avantages résultant de la poursuite des crimes et délits, une charge anormale résultant du défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux qui a décidé de mettre Raoul X... sous contrôle judiciaire et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Bordeaux a commis une faute ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer l'Etat responsable du dommage subi par Mme Z... ; que le préjudice dont Mme Z... est fondée à demander réparation est celui qui découle, non pas du viol et de la séquestration, mais de la situation dans laquelle elle s'est trouvée à la suite du défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux qui ont eu pour conséquences l'élargissement de Raoul X... et la commission des faits qui lui sont imputés ; qu'il existe un lien direct de cause à effet entre le fonctionnement des juridictions d'instruction dont il s'agit et le dommage subi par Mine Z... ; que, compte tenu des circonstances de la cause, il échet d'infirmer le jugement frappé d'appel et de condamner l'Agent judiciaire du Trésor à payer à Mme Z... la somme de 15 000 euros ; que sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie ; qu'aux termes de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, "le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes " ; que, si ces dispositions autorisent le Fonds de garantie à exercer un recours subrogatoire contre une personne n'ayant pas commis l'infraction, mais tenue d'en assumer la réparation à un titre quelconque, encore faut-il que l'indemnité ou la provision sur lesquelles le fonds entend exercer son recours soient destinées à réparer les conséquences de l'infraction ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence dès lors que, comme il est dit ci-avant, l'indemnité allouée à Mme Z... répare, non pas le dommage né des infractions commises par Raoul X..., mais le préjudice causé par la rupture de l'égalité devant les charges publiques, qui est imputable à l'Etat ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont débouté le Fonds de garantie de son recours subrogatoire ;

Alors, d'une part, Que l'action en responsabilité sans faute contre l'Etat est ouverte à toute personne ayant subi un dommage anormal et spécial du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, c'est ce préjudice anormal et spécial qu'elle a pour objet de réparer ; qu'en retenant que la séquestration et le viol dont Mlle Z... avait été victime constituait un préjudice anormal et spécial justifiant la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat mais que cette action en responsabilité n'aurait pas pour objet de réparer ce préjudice anormal et spécial né de la séquestration et du viol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a ainsi méconnu les principes régissant la responsabilité de la puissance publique ;

Alors, d'autre part et à titre subsidiaire, que le Fonds de garantie peut exercer son recours subrogatoire non seulement contre les personnes responsables du dommage causé par l'infraction, mais également contre celles qui sont tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle ; qu'en déboutant néanmoins le Fonds de garantie de sa demande au motif qu'il est susceptible d'exercer les seuls droits que la victime tirait de l'infraction commise par Raoul X... à l'exclusion de ceux qu'elle tirait de la rupture de l'égalité devant les charges publiques imputable à l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du Code de procédure pénale,

Alors, ensuite et plus subsidiairement, que le Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, est fondé à exercer les droits de celle-ci quand bien même elle n'en revendiquerait pas l'application ; qu'en déboutant le Fonds de garantie au motif que l'indemnité allouée à Mme Z... réparait son seul préjudice résultant de la situation dans laquelle elle s'est trouvée à la suite du défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui ont eu pour conséquences la libération de son agresseur et non les conséquences de l'infraction, sans rechercher si le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, n'était pas par ailleurs fondé à demander la condamnation de l'Agent judiciaire du Trésor à lui rembourser les sommes qu'il avait réglées en conséquence de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

Alors, enfin et en tout état de cause, que le Fonds de garantie est fondé à exercer son recours subrogatoire sur les indemnités allouées à la victime en conséquence de l'infraction ; qu'en affirmant que l'indemnité allouée à Mme Z... ne réparait pas les conséquences de l'infraction mais la situation dans laquelle celle-ci s'est trouvée à la suite du défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant décidé la libération de M X..., de sorte que le Fonds de garantie n'était pas fondé à en réclamer le paiement, cependant, d'une part, que comme elle l'a elle-même relevé, seule la libération de M X... avait rendu possible l'infraction, et d'autre part, que sans la commission de l'infraction, Mme Z... n'aurait pu se prévaloir d'aucun préjudice, de sorte que l'indemnité était nécessairement allouée des suites de l'infraction dont Mme Z... avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale et les principes régissant la responsabilité de la puissance publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande du Fonds de garantie au titre de son recours subrogatoire sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Aux motifs que « en vertu de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice » et que « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; qu'est regardée commune faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que ce principe de responsabilité ne peut être utilement invoqué que par l'usager qui est soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement défectueux du service de la justice ; qu'en l'espèce, Mme Z... n'était ni partie à la procédure criminelle suivie contre Raoul X... devant l'un des juges d'instruction au Tribunal de grande instance de Bordeaux, ni concernée par cette procédure ; qu'il suit de là que Mine Z... n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire pour demander réparation de son préjudice ;

Alors qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; qu'en écartant l'application de ce texte motif pris de ce que Mme Z... n'aurait pas la qualité d'usager du service public de la justice en ce sens qu'elle n'était ni partie ni concernée par la procédure diligentée contre M. X..., cependant que ce texte ne limite nullement son application aux seuls usagers du service de la justice entendus comme ceux parties ou concernés par la procédure ayant occasionné le dysfonctionnement justifiant la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat, la cour d'appel y a ajouté une condition et l'a violé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19720
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Service public - Usager - Définition - Exclusion - Tiers non partie à la procédure

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Dommage - Victimes - Définition

L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l'Etat envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement défectueux du service public de la justice et n'est donc pas applicable à l'action engagée contre l'Etat par un tiers pour une faute commise dans une procédure à laquelle il n'était pas partie


Références :

article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2010

Sur les bénéficiaires de l'action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, à rapprocher :1re Civ., 30 janvier 1996, pourvoi n° 91-20266, Bull. 1996, I, n° 51 (cassation)

arrêt cité ;1re Civ., 16 avril 2008, pourvoi n° 07-16286, Bull. 2008, I, n° 113 (cassation partielle) ;1re Civ., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-23288, Bull. 2011, I, n° 165 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2011, pourvoi n°10-19720, Bull. civ. 2011, I, n° 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 166

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19720
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