Sur le moyen relevé d'office, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;
Attendu que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'Etat, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ;
Attendu que M. X..., inscrit en 1987 sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de la cour d'appel de Versailles, puis en 1988 de celle de Paris, n'a été désigné par aucune juridiction consulaire ; qu'il a engagé contre l'Etat une action tendant à être indemnisé du préjudice que lui aurait causé le service de la justice en refusant systématiquement de lui confier un mandat judiciaire ; que l'arrêt attaqué, après avoir retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, qui ne concernent que les usagers de la justice, n'étaient pas applicables à M. X... eu égard à sa qualité de collaborateur du service public, l'a débouté de sa demande au motif qu'il n'établissait pas l'existence d'une faute de service ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.