La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°10-88091

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2011, 10-88091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jacques X...,- La société Journal de l'Ile de la Réunion, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2010, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexit

é;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jacques X...,- La société Journal de l'Ile de la Réunion, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2010, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation des articles 641 du code de procédure civile, et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu les dits articles ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ;
Attendu que, selon le second, le prévenu qui veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires doit faire signifier les moyens de son offre de preuve à la partie poursuivante dans les dix jours après la signification de la citation ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu déchu de son offre de preuve, l'arrêt retient que le délai de dix jours a commencé à courir le 10 juin 2008, date de la signification au prévenu de la citation introductive d'instance, que ce délai a expiré le 19 juin 2008, et qu'en conséquence l'offre de preuve notifiée le 20 juin 2008 a été tardive ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'offre de preuve a été faite le dernier jour du délai légal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y... et du Groupement de lutte anti-vectorielle d'insertion et de valorisation de l'environnement, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88091
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Moyens - Signification - Délai - Point de départ - Détermination

Selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Selon l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu qui veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires doit faire signifier les moyens de son offre de preuve à la partie poursuivante dans les dix jours après la signification de la citation. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu déchu de son offre de preuve, retient que le délai de dix jours a commencé à courir le 10 juin 2008, date de la signification au prévenu de la citation introductive d'instance, et que ce délai ayant expiré le 19 juin 2008, l'offre de preuve notifiée le 20 juin 2008 a été tardive, alors que cette offre de preuve a été faite le dernier jour du délai légal


Références :

article 641 du code de procédure civile

article 55 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 octobre 2010

Sur la détermination du point de départ du délai de signification de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires à la partie poursuivante, à rapprocher :Crim., 24 juin 1986, pourvoi n° 86-90518, Bull. crim. 1986, n° 223 (cassation) ;Crim., 8 novembre 2005, pourvoi n° 05-83802, Bull. crim. 2005, n° 282 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-88091, Bull. crim. criminel 2011, n° 200
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 200

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88091
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award