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28/09/2011 | FRANCE | N°10-60357;10-60358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60357 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 10-60.357 et P 10-60.358 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat de l'encadrement de la chimie du Nord-Ouest, affilié à la CFE-CGC, qui avait obtenu deux élus au comité d'établissement Gonfreville l'Orcher de la société Total Petrochemicals France lors des élections des 20 et 21 novembre 2009, a, par lettre du 25 novembre, désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement ; qu'après la démission d'un des deux élus

du syndicat de son mandat le 14 janvier 2010, la société Total a saisi le tri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 10-60.357 et P 10-60.358 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat de l'encadrement de la chimie du Nord-Ouest, affilié à la CFE-CGC, qui avait obtenu deux élus au comité d'établissement Gonfreville l'Orcher de la société Total Petrochemicals France lors des élections des 20 et 21 novembre 2009, a, par lettre du 25 novembre, désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement ; qu'après la démission d'un des deux élus du syndicat de son mandat le 14 janvier 2010, la société Total a saisi le tribunal d'instance afin de faire constater «l'annulation» de la désignation de M. X... au motif que le syndicat n'avait plus qu'un élu au comité ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 2324-2 du code du travail ;
Attendu que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise ;
Attendu que pour juger que le mandat de M. X... n'était plus valable, le tribunal retient que la démission de l'un des élus du syndicat de son mandat électif constitue un fait nouveau entraînant la perte des conditions de validité du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise dont tout intéressé peut se prévaloir dans un délai de quinze jours après qu'il en ait eu connaissance ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait constaté que le syndicat avait obtenu deux élus lors des dernières élections au comité d'établissement, ce dont il résultait qu'il remplissait les conditions lui permettant d'y désigner un représentant et que ces dernières ne pouvaient pas être remises en cause par la démission postérieure d'un élu de son mandat, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Rejette la requête de la société Total Petrochemicals France tendant à faire constater «l'annulation» de la désignation de M. X... le 25 novembre 2009 par le Syndicat de l'encadrement de la chimie du Nord-Ouest au comité d'établissement Gonfreville l'Orcher de la société Total Petrochemicals France ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Total Petrochemicals France, partie perdante, à payer à M. X... et au syndicat de l'encadrement de la chimie du Nord-Ouest la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois n° N 10-60.357 et P 10-60.358 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... et le Syndicat d'encadrement de la chimie du Nord Ouest (SECNO)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la désignation de M. X... en tant que représentant syndical au Comité d'établissement ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la société PETROCHEMICALS FRANCE établit qu'elle n'a eu connaissance de la démission de M. Z... par une notification régulière, et par écrit, que le 21 janvier 2010, et que la contestation est dès lors recevable » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « il est constant que par suite de la démission, dont la matérialité est établie, et non contestée, de Monsieur Z... le 14 janvier 2010, notifiée à la Direction le 21 janvier ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Syndicat SECNO-CFE-CGC ne possédait plus qu'un seul membre élu au comité d'établissement et que dès lors le mandat de Monsieur X... n'était plus valable » ;
ALORS QUE, les conclusions du Syndicat S.E.C.N.O. et de M. X... faisaient valoir que le protocole d'accord sur la durée des mandats des institutions représentatives, en date du 2 avril 2009, prévoyait, en son article 3.2, que l'élu suppléant devait démissionner de son mandat en remettant en courrier, en mains propres, au responsable des ressources humaines de l'établissement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, visant à établir qu'en tout état de cause, les conditions d'une contestation de la désignation du représentant syndical n'étaient pas réunies, le juge du fond a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la désignation de M. X... en tant que représentant syndical au Comité d'établissement ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la société PETROCHEMICALS FRANCE établit qu'elle n'a eu connaissance de la démission de M. Z... par une notification régulière, et par écrit, que le 21 janvier 2010, et que la contestation est dès lors recevable » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « il est constant que par suite de la démission, dont la matérialité est établie, et non contestée, de Monsieur Z... le 14 janvier 2010, notifiée à la Direction le 21 janvier ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Syndicat SECNO-CFE-CGC ne possédait plus qu'un seul membre élu au comité d'établissement et que dès lors le mandat de Monsieur X... n'était plus valable » ;
ALORS QUE, dans leurs conclusions, le Syndicat S.E.C.N.O. et M. X... faisaient également valoir qu'en tout état, aux termes du protocole d'accord du 2 avril 2009, en cas de démission d'un élu suppléant au Comité d'établissement, le Syndicat était en droit de pourvoir à son remplacement et que cette circonstance excluait, en tout état, que l'employeur puisse se prévaloir de la démission de M. Z... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, le juge du fond a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la désignation de M. X... en tant que représentant syndical au Comité d'établissement ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 2324-2 du Code du travail, dans sa rédaction du 20 août 2008, "dans les entreprises dont l'effectif global est égal à 300 salariés ou plus, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y désigner un représentant" ; qu'il est constant que par suite de la démission, dont la matérialité est établie, et non contestée, de Monsieur Z... le 14 janvier 2010, notifiée à la Direction le 21 janvier ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Syndicat SECNO-CFE-CGC ne possédait lus qu'un seul membre élu au comité d'établissement ; qu'il suit de la que le mandat de Monsieur X..., qui avait, en l'occurrence, était renouvelé le 25 novembre 2009, n'était plus valable ; qu'il a été jugé (Cass. Ch. Sociale 17 juin 2009) que "la perte des conditions de validité d'un mandat de représentant syndical au Comité d'entreprise ou d'établissement, est un élément nouveau de nature à entrainer sa remise en cause, dont tout intéressé peut se prévaloir (…) dans un délai de quinze jours à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance du fait nouveau" ; que la contestation de la désignation de Monsieur Xavier X... doit donc être en l'espèce jugée bien fondée » ;
ALORS QUE, la régularité de la désignation s'apprécie à la date à laquelle elle intervient ; que si une circonstance postérieure peut remettre en cause la désignation, et ouvrir la voie à une annulation pour l'avenir, cette circonstance ne peut être déduite que d'une remise en cause de la désignation par le syndicat qui y a procédé, ou d'une perte, par le salarié désigné, de son aptitude personnelle à remplir le mandat ; qu'en annulant la désignation de M. X..., quand aucune circonstance n'était invoquée concernant l'acte qui l'avait désigné ou son aptitude personnelle à être représentant syndical, le juge du fond a violé l'article L. 2324-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60357;10-60358
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Obtention d'élus par l'organisation syndicale - Nombre - Appréciation - Moment - Détermination - Portée

C'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise en application de l'article L. 2324-2 du code du travail. Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal d'instance qui, après avoir constaté qu'un syndicat avait obtenu deux élus lors des dernières élections à un comité d'établissement et avait procédé à la désignation d'un représentant à ce comité, retient que la démission postérieure d'un des deux élus de son mandat électif constitue un fait nouveau entraînant la perte pour le syndicat du droit d'avoir un représentant au comité


Références :

article L. 2324-2 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Havre, 30 juin 2010

Sur l'influence du licenciement d'un des deux élus nécessaire à la désignation d'un représentant syndical, à rapprocher :Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 10-28406, Bull. 2011, V, n° 206 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-60357;10-60358, Bull. civ. 2011, V, n° 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 205

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60357
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