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28/09/2011 | FRANCE | N°10-28406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-28406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2324-2 du code du travail ;
Attendu que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 7 avril 2010, la Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière a désigné Mme X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement «services supports et centraux», établissement employant au m

oins trois cents salariés, de l'unité économique et sociale Office dépôt ;
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2324-2 du code du travail ;
Attendu que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 7 avril 2010, la Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière a désigné Mme X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement «services supports et centraux», établissement employant au moins trois cents salariés, de l'unité économique et sociale Office dépôt ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le jugement retient qu'à la suite du licenciement d'un de ses deux élus, la Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière ne disposait plus que d'un élu au jour de la désignation litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que, lors des dernières élections, la Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière avait obtenu un élu titulaire et un élu suppléant au comité d'établissement, ce dont il résultait qu'elle remplissait les conditions lui permettant d'y désigner un représentant syndical et que ces dernières ne pouvaient pas être remises en cause par le licenciement d'un de ses deux élus, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Rejette la requête des sociétés Office dépôt BS, Office dépôt International Limited, Office dépôt France et Viking direct tendant à l'annulation de la désignation opérée le 7 avril 2010 par la Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière de Mme X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement «services supports et centraux» de l'unité économique et sociale Office dépôt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Office dépôt BS, Office dépôt International Limited, Office dépôt France et Viking direct, parties perdantes, à payer à la Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la Fédération des employés et cadres-Force ouvrière
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR reçu les sociétés OFFICE DEPOT BS, OFFICE DEPOT INTERNATIONAL LIMITED, OFFICE DEPOT FRANCE, VIKING DIRECT SARL en leur action et annulé la désignation d'Anita X... en qualité de représentante syndicale au Comité d'établissement (CE) « services supports et centraux » effectuée par la Fédération des Employés et Cadres FO section fédérale du commerce du 7 avril 2010 ;
AUX MOTIFS QUE les nouvelles conditions de désignation du représentant syndical au CE prévues par la loi du 20 août 2008 sont applicables dès la publication de cette loi et devaient donc être remplies au jour de la désignation du 7 avril 2010 ; il résulte de l'article L 2324-2 du Code du Travail modifié par ladite loi que dans l'établissement de plus de 300 salariés, comme en l'espèce, « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y désigner un représentant » ; un syndicat doit donc avoir au moins deux élus au CE pour y désigner un représentant ; au cas présent, il ne peut qu'être constaté que le syndicat FO n'avait qu'un élu au CE « services supports et centraux » en date du 7 avril 2010, en la personne de Jean Y... ; il s'ensuit que la désignation de Anita X... en qualité de représentante syndicale au Comité d'établissement (CE) « services supports et centraux » effectuée par la Fédération des Employés et Cadres FO section fédérale du commerce le 7 avril 2010 ne peut qu'être annulée ;
ALORS QUE l'article L. 2324-2 du code du travail qui exige, pour la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, que le syndicat ait obtenu au moins deux élus lors des dernières élections de ce comité, ne subordonne pas la validité de cette désignation à la condition qu'à la date où elle intervient, le syndicat dispose d'au moins deux membres exerçant leur mandat au sein dudit comité ; que pour annuler la désignation de Madame X... en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement « services supports et centraux » intervenue le 7 avril 2010, le Tribunal a retenu qu'à cette date, le syndicat FO n'avait qu'un élu ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, comme il y était invité, si la Fédération FO n'avait pas obtenu deux élus lors des dernières élections dudit comité d'établissement, ce dont il résultait qu'elle remplissait les conditions pour procéder à la désignation d'un représentant syndical, peu important qu'entre-temps, l'un des membres du comité d'établissement ait été licencié, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2324-2 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28406
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Obtention d'élus par l'organisation syndicale - Nombre - Appréciation - Moment - Détermination - Portée

C'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise en application de l'article L. 2324-2 du code du travail. Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal d'instance qui, après avoir constaté qu'un syndicat avait obtenu deux élus lors des dernières élections à un comité d'établissement, annule la désignation par ce syndicat d'un représentant à ce comité au motif qu'entre les élections et le jour de la désignation l'un des deux élus a été licencié


Références :

article L. 2324-2 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 13 décembre 2010

Sur le cas de constitution de listes communes pour l'appréciation de la condition du nombre d'élus, à rapprocher : Soc., 4 novembre 2009, pourvoi n° 09-60066, Bull. 2009, V, n° 240 (irrecevabilité et rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-28406, Bull. civ. 2011, V, n° 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 206

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.28406
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