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28/09/2011 | FRANCE | N°09-43385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, en vertu de nombreux contrats à durée déterminée, été employé alternativement par la société Sogeres et par sa filiale la société l'Affiche, du 29 novembre 1999 au 19 novembre 2006, en qualité d'extra pour exercer les fonctions de maître d'hôtel ; que contestant la légitimité de la rupture des relations de travail avec ces deux entreprises, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ses trois cent dix contrats à dur

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, en vertu de nombreux contrats à durée déterminée, été employé alternativement par la société Sogeres et par sa filiale la société l'Affiche, du 29 novembre 1999 au 19 novembre 2006, en qualité d'extra pour exercer les fonctions de maître d'hôtel ; que contestant la légitimité de la rupture des relations de travail avec ces deux entreprises, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ses trois cent dix contrats à durée déterminée conclus avec la société Sogeres et de ses cent vingt-six contrats à durée déterminée conclus avec la société L'Affiche en contrat à durée indéterminée, et la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer diverses indemnités ainsi que des sommes à titre de salaires perdus pendant les périodes non travaillées ; que le syndicat Union locale CGT de Chatou est intervenu à l'instance ;
Sur la déchéance du pourvoi du syndicat :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat demandeur s'est pourvu contre l'arrêt précité mais n'a pas présenté de mémoire contre cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement des salaires perdus pendant les périodes non travaillées, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, de contrats à durée déterminée conclus en violation des dispositions légales, le salarié peut prétendre à des rappels de salaire pour les périodes non travaillées dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur ; que l'employeur ayant l'obligation de fournir du travail au salarié, il lui appartient de démontrer que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition ; qu'en retenant dès lors, pour débouter M. X... de ses demandes, qu'il n'établissait pas être resté à la disposition exclusive de chacun de ses employeurs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en subordonnant le paiement de rappels de salaires pour les périodes non travaillées à la condition que le salarié soit resté à la disposition exclusive de chacun de ses employeurs, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant qu'il n'était pas justifié que M. X... soit resté à la disposition de ses employeurs quand elle constatait qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi lors de multiples vacations, ce qui induisait que le salarié n'était pas en mesure de connaître la durée de ces vacations et qu'il devait nécessairement se tenir en permanence à la disposition des deux sociétés, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2221-1 lire L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté, peu important l'absence d'écrit, que M. X... n'établissait pas s'être tenu à la disposition des deux sociétés en vue d'effectuer un travail, en ont déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne justifiait pas d'une créance salariale à l'encontre de celles-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail ;
Attendu que l'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que cette indemnité n'est pas due lorsque le contrat est, comme en l'espèce, conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail visant les secteurs d'activité de l'hôtellerie et de la restauration ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les parties n'avaient pas conclu de contrats de travail écrits, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être considérés comme des contrats à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi du syndicat Union locale CGT de Chatou ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de l'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Sogeres et L'Affiche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer, in solidum, à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de paiement des salaires perdus pendant les périodes non travaillées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) Monsieur X... a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée au profit soit de la société Sogeres soit de la société l'Affiche ; que chaque société a exercé personnellement et indépendamment ses prérogatives d'employeur à l'égard de Monsieur X..., lui remettant notamment des bulletins de salaires distincts sur lesquelles la convention collective visée applicable est différente ; que l'une des sociétés ne s'est pas substituée à l'autre ou immiscée dans la relation de travail avec Monsieur X... ; qu'il n'y a aucun exercice conjoint d'autorité sur le salarié dans l'exécution de son travail ; que la demande de Monsieur X... tendant à voir conférer aux sociétés intimées la qualité de co-employeurs ne peut prospérer (Cf. arrêt p. 5 et p. 6) ; que monsieur X... justifie avoir été engagé en qualité de maître d'hôtel pour une vacation par la société Sogeres le 29 novembre 1999 par la production de bulletin de salaire émis par son employeur ; qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi ; qu'il justifie par la production des bulletins de paie successifs avoir également effectué des vacations durant les années suivantes au profit de ce même employeur ; qu'il établit avoir travaillé en 2000 15 jours, 32 jours en 2001, 26 jours en 2002, 23 jours en 2003, 42 jours en 2004, 109 jours en 2005 et 102 jours en 2006 ; qu'il comptabilise ainsi 350 jours de travail au profit de cet employeur qui admet dans ses conclusions un total cumulé de 367 jours ; que si cinq contrats de travail sont versés par l'employeur pour des prestations réalisées en novembre 2006, aucun ne comporte la signature du salarié ; que la dernière prestation réalisée l'a été le 24 novembre 2006 ; que faute d'un contrat écrit pour une ou plusieurs vacations le contrat doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée qui, en l'absence de rupture par l'employeur se poursuit sans limitation de durée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis la requalification des différents contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée (cf. arrêt p. 7 § 1 à 9) ; que monsieur X... justifie avoir été engagé en qualité de maître d'hôtel pour une vacation par la société L'Affiche le 7 octobre 2001 par la production du bulletin de salaire émis par l'employeur ; qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi ; qu'il justifie par la production des bulletins de paie successifs avoir également effectué des vacations durant les mois et années suivantes au profit de ce même employeur ; qu'il établit avoir travaillé 6 jours en 2001, 48 jours en 2002, 18 jours en 2003, 24 jours en 2004, 21 jours en 2005 et 29 jours en 2006 ; qu'il comptabilise ainsi 146 jours de travail au profit de cet employeur qui reconnaît dans ses écritures la pertinence du chiffre avancé par le salaire ; que quelques contrats de travail sont versés aux débats par l'employeur pour des prestations réalisées mais ne comportant pas la signature du salarié ; que si à compter d'octobre 2005, quelques contrats écrits signés sont produits, ils ne contiennent aucune référence à un motif de recours ; que pour que les contrats conclus dans le secteur d'activité de la restauration faisant partie des secteurs pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée soient réguliers, il faut que les contrats à durée déterminées successifs soient justifiés par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'aucun élément n'est apporté par l'employeur en ce sens ; que la dernière prestation réalisée l'a été le 12 novembre 2006 ; que faute d'un contrat écrit pour une ou plusieurs vacations le contrat doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée qui, en l'absence de rupture par l'employeur se poursuit sans limitation de durée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis la requalification des différents contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée (cf. jugement p. 10 § 4 à 15) ; que Monsieur X... poursuit son employeur en paiement des «salaires perdus» affirmant «se tenir en permanence à la disposition des deux sociétés» ; que l'employeur s'oppose à cette demande ; que les premiers juges ont justement débouté Monsieur X... de cette demande du fait de sa carence dans l'administration de la preuve à établir être resté à la disposition exclusive de la société Sogeres ; qu'il reconnaît d'ailleurs lui même avoir travaillé au profit d'un autre employeur qu'est la société L'Affiche ; que les premiers juges ont justement débouté Monsieur X... de cette demande du fait de sa carence dans l'administration de la preuve à établir être resté à la disposition exclusive de la société L'Affiche; qu'il reconnaît d'ailleurs lui même avoir travaillé au profit d'un autre employeur qu'est la société Sogeres (Cf. arrêt p. 9 et 8 à 10 et p. 12 et 2 à 4) ;
1°) ALORS QU 'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, de contrats à durée déterminée conclus en violation des dispositions légales, le salarié peut prétendre à des rappels de salaire pour les périodes non travaillées dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur ; que l'employeur ayant l'obligation de fournir du travail au salarié, il lui appartient de démontrer que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition ; qu'en retenant dès lors, pour débouter monsieur X... de ses demandes, qu'il n'établissait pas être resté à la disposition exclusive de chacun de ses employeurs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU 'en subordonnant le paiement de rappels de salaires pour les périodes non travaillées à la condition que le salarié soit resté à la disposition exclusive de chacun de ses employeurs, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU 'en retenant qu'il n'était pas justifié que monsieur X... soit resté à la disposition de ses employeurs quand elle constatait qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi lors de multiples vacations, ce qui induisait que le salarié n'était pas en mesure de connaître la durée de ces vacations et qu'il devait nécessairement se tenir en permanence à la disposition des deux sociétés, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de l'indemnité de précarité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont justement rejeté la demande d'indemnité de fin de contrat au visa des dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail qui en exclut l'application au contrat conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 visant les se cteurs d'activité de l'hôtellerie et de la restauration ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'indemnité de l'article L. 1243-10 du code du travail stipule que l'indemnité n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3ème alinéa de l'article L. 1242-2 du code du travail visant les secteurs d'activité de l'hôtellerie et de la restauration ;
ALORS QU'en retenant pour débouter le salarié de sa demande de paiement de l'indemnité de précarité que celle-ci n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3ème alinéa de l'article L. 1242-2 du code du travail, quand elle constatait que les parties n'avaient pas conclu de contrat de travail écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43385
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle et cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Indemnisation - Indemnité de fin de contrat - Paiement - Condition

L'indemnité de précarité est due au salarié dont les contrats de travail conclus au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail visant les secteurs d'activité de l'hôtellerie et de la restauration, ne peuvent, en l'absence d'écrit, être considérés comme des contrats à durée déterminée d'usage


Références :

articles L. 1242-2 3°, 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2009

Sur la nécessité d'établir un contrat écrit dans les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage, à rapprocher : Soc., 3 octobre 2007, pourvoi n° 05-44958, Bull. 2007, V, n° 148 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-43385, Bull. civ. 2011, V, n° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 195

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Blatman
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43385
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