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06/07/2011 | FRANCE | N°10-14780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2011, 10-14780


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., propriétaire d'une maison faisant partie d'un groupe d'immeubles en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 janvier 2010), statuant en matière de référé, de rejeter sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, alors, selon le moyen :
1°/ que si le président du tribunal de grande instance saisi d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété statue en la forme d

es référés, sa décision est une décision au fond ; qu'en retenant, pour débouter ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., propriétaire d'une maison faisant partie d'un groupe d'immeubles en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 janvier 2010), statuant en matière de référé, de rejeter sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, alors, selon le moyen :
1°/ que si le président du tribunal de grande instance saisi d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété statue en la forme des référés, sa décision est une décision au fond ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété fondée sur la carence du syndic auquel elle reprochait en particulier de s'être abstenu d'exécuter le jugement qui avait annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2005, que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de déterminer les effets juridiques de l'annulation d'une assemblée générale et ne pouvait donc trancher la question de savoir s'il y avait, en l'occurrence, carence du syndic, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence d'attribution et violé l'article 49 du décret du 17 mars 1967 ;
2°/ qu'en tout état de cause, il appartient au juge saisi d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l'article 49 du décret du 17 mars 1967 de rechercher si les faits invoqués à l'appui de la demande caractérisent l'empêchement ou la carence du syndic ; qu'en refusant de trancher la question de savoir si le syndic avait ou non fait preuve de carence, notamment en s'abstenant de convoquer une nouvelle assemblée générale à la suite de l'annulation de celle du 14 avril 2005, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;
3°/ que pour établir la carence du syndic, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, non seulement que le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2009 n'avait pas fait l'objet d'une notification, mais encore que les procès-verbaux des deux précédentes assemblées générales avaient été notifiés bien au-delà du délai légal de deux mois, le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2007 ayant été notifié le 12 décembre 2007 et celui de l'assemblée générale du 28 juin 2008, le 27 mai 2009 à quelques jours de l'audience du "juge tribunal" ; qu'en se bornant à examiner le grief tiré de l'absence de notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2009 sans rechercher, ainsi que les conclusions d'appel de Mme X... l'y invitaient, si le fait, pour le syndic, d'avoir notifié bien au-delà du délai légal, le procès-verbal des deux précédentes assemblées générales ne caractérisait pas la carence ayant provoqué l'action, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... fondait son action sur l'article 49 du décret du 17 mars 1967 et reprochait au syndic de ne pas avoir convoqué une "assemblée générale 2005" à la suite de l'annulation par jugement du 1er septembre 2008 de celle du 14 avril 2005, la cour d'appel, qui n'a pas refusé de trancher le litige qui lui était soumis en relevant que l'irrégularité de la désignation du syndic ne faisait pas sa carence et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire quels étaient les effets juridiques de l'annulation d'une assemblée générale et qui a répondu aux conclusions par adoption des motifs du premier juge, a retenu, à bon droit, que l'article 49 du décret du 17 mars 1967, précisant que le président statue en matière de référé, ne prévoyait pas un mode de saisine du président du tribunal de grande instance lui donnant compétence au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE contrairement à ce que soutient Mme X..., l'article 49 du décret du 17 mars 1967 ne prévoit pas un mode de saisine du président lui donnant compétence au fond, ce texte visant au contraire expressément «le président (…) statuant en matière de référé» ; que par jugement du 1er septembre 2008, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 14 avril 2005 ; que pour soutenir de ce chef la carence du syndic, Mme X... lui reproche de ne pas avoir, à la date de la présente instance en référé, convoqué la tenue d'une assemblée générale 2005, le jugement qui l'a annulée étant assorti de l'exécution provisoire ; que cependant, pour décider s'il y a carence du syndic, il faut déterminer quelle est l'action qu'il doit conduire pour l'exécution du jugement ; qu'or il n'appartient pas au juge des référés de dire quels sont les effets juridiques de l'annulation d'une assemblée générale ;
1°) ALORS QUE si le président du tribunal de grande instance saisi d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété statue en la forme des référés, sa décision est une décision au fond ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété fondée sur la carence du syndic auquel elle reprochait en particulier de s'être abstenu d'exécuter le jugement qui avait annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2005, que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de déterminer les effets juridiques de l'annulation d'une assemblée générale et ne pouvait donc trancher la question de savoir s'il y avait, en l'occurrence, carence du syndic, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence d'attribution et violé l'article 49 du décret du 17 mars 1967.
2°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au juge saisi d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l'article 49 du décret du 17 mars 1967 de rechercher si les faits invoqués à l'appui de la demande caractérisent l'empêchement ou la carence du syndic; qu'en refusant de trancher la question de savoir si le syndic avait ou non fait preuve de carence, notamment en s'abstenant de convoquer une nouvelle assemblée générale à la suite de l'annulation de celle du 14 avril 2005, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.
ET AUX MOTIFS encore QUE l'article 17 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue de l'article 11 du 27 mai 2004, dispose qu'«il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire, par le ou les scrutateurs» ; que vers la moitié des écritures de l'appelante, il est reproché au syndic de ne pas avoir communiqué le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2009, ce dont le premier juge ne pouvait évidemment ne pas être saisi s'agissant d'une assemblée tenue postérieurement aux débats portés devant lui ; qu'il n'apparaît pas clairement que soit invoqué de ce chef la carence du syndic qui n'est pas caractérisée en l'absence de sommation, dans ou hors de la procédure, de communiquer le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2009 ;
3°) ALORS QUE pour établir la carence du syndic, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 17), non seulement que le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2009 n'avait pas fait l'objet d'une notification, mais encore que les procès-verbaux des deux précédentes assemblées générales avaient été notifiés bien au-delà du délai légal de deux mois, le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2007 ayant été notifié le 12 décembre 2007 et celui de l'assemblée générale du 28 juin 2008, le 27 mai 2009 à quelques jours de l'audience du juge tribunal ; qu'en se bornant à examiner le grief tiré de l'absence de notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2009 sans rechercher, ainsi que les conclusions d'appel de Mme X... l'y invitaient, si le fait, pour le syndic, d'avoir notifié bien au-delà du délai légal, le procès-verbal des deux précédentes assemblées générales ne caractérisait pas la carence ayant provoqué l'action, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14780
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Administrateur provisoire - Désignation - Désignation par ordonnance sur référé - Compétence du juge - Limites - Détermination

L'article 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 disposant que le président du tribunal de grande instance statue en matière de référé, ne prévoit pas un mode de saisine de ce magistrat qui lui donne compétence au fond


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-14780, Bull. civ. 2011, III, n° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 124

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Masson-Daum
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14780
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