LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Henri X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 2 novembre 2010, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 200 euros d'amende pour dégradations légères et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mazard ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411 et 544 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il se déduit du dernier de ces textes que, lorsque la contravention est passible d'autres peines que celle de l'amende, le prévenu ne peut se faire représenter par un fondé de procuration spéciale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., prévenu de dégradations légères, contravention prévue et réprimée par l'article R. 635-1 du code pénal, passible d'une amende et de peines complémentaires ou de substitution, a donné mandat à son épouse de le représenter à l'audience du tribunal de police ; que la juridiction a accepté ce mode de comparution et qualifié son jugement, rendu le 20 février 2009, de contradictoire ; que le prévenu a relevé appel du jugement, le 28 octobre 2009 ;
Attendu que le juge du second degré, après avoir relevé que le prévenu avait expressément autorisé son épouse à le représenter et qu'il avait été à juste titre jugé contradictoirement, a déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;