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21/06/2011 | FRANCE | N°10-87671

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 10-87671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 12 octobre 2010, qui, pour vol, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que 591 et 593 du code de procéd

ure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 12 octobre 2010, qui, pour vol, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol à l'égard de son employeur, la société Sogebras, le condamnant à une peine d'amende de 3 000 euros avec sursis ;

"aux motifs que les documents appréhendés avaient pour le moins un intérêt pédagogique pour le successeur du prévenu en ce qu'ils pouvaient constituer un fichier client et permettre de tirer les enseignements d'une activité commerciale ; que, par ailleurs, M. X..., directeur dont la très grande compétence technique était unanimement reconnue dans la sphère économique portuaire, ne pouvait ignorer que les documents qu'il avait emportés présentaient un intérêt pédagogique pour son successeur, un intérêt commercial pour la société Manuport, concurrente directe de société Sogebras, qu'il avait intégrée dès son départ de cette dernière ; que le prévenu ne pouvait s'exonérer de son intention frauduleuse en soutenant que les documents appréhendés devaient lui permettre de se prémunir d'une action en justice à son encontre ou d'un probable procès devant la juridiction prud'homale ; qu'en effet, il résultait de ses propres déclarations devant le magistrat instructeur que les documents découverts en sa possession, propriété de la Sogebras, étaient bien plus nombreux que le seul qu'il destinait à cette éventualité, s'agissant plus précisément d'un unique classeur bleu concernant les opérations sidérurgiques qui, selon lui, étaient à même d'éclairer la juridiction sur les difficultés rencontrées avec son employeur ; qu'au demeurant, force était de souligner à cet égard que le prévenu aurait pu aussi bien atteindre son but en se contentant de photographier le contenu dudit classeur plutôt que de se l'approprier en original ;

"1) alors qu'un salarié ne peut être déclaré coupable de vol de documents appartenant à l'employeur, et dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, dès lors que ces documents sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige prud'homale l'opposant à ce dernier ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'effet justificatif de l'exercice des droits de la défense au prétexte qu'il serait résulté des déclarations du salarié que le seul document qu'il destinait à une production en justice était un classeur bleu, quand elle constatait que les documents appréhendés par le salarié, bien que dépourvus de toute valeur commerciale pour l'employeur, « pouvaient constituer un fichier client », « permettaient de tirer les enseignements d'une activité commerciale » et « présentaient un intérêt commercial pour la société Manuport, concurrente directe de la société Sogebras, qu'il avait intégrée dès son départ de cette dernière », ce dont il résultait que les documents soustraits étaient dans un rapport direct avec le litige opposant le salarié et l'employeur, ayant précisément pour objet des faits de concurrence déloyale ;

"2) alors que, en outre, la reproduction de documents est susceptible de recevoir la qualification de vol au même titre que leur appréhension, de sorte que l'effet justificatif attaché à l'exercice des droits de la défense s'applique aussi bien aux documents originaux qu'à leur reproduction ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, écarter le fait justificatif tiré de l'exercice des droits de la défense pour la raison que le salarié aurait pu atteindre son but en se contenant de photographier les documents qu'il avait appréhendés en original" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la société Sogebras a porté plainte avec constitution de partie civile pour soustraction frauduleuse de documents contre son ancien salarié, M. X..., en lui reprochant d'avoir quitté la société en emportant les dossiers "cotation" de plusieurs années ; que ce dernier a été renvoyé du chef cité devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé ;

Attendu que, sur appel de la partie civile et du ministère public, l'arrêt, pour retenir la culpabilité de l'intéressé, relève que M. X..., qui a démissionné de la société Sogebras en septembre 2005 pour rejoindre la société concurrente Manuport, a quitté la première en emportant les dossiers "cotation" des années 2000 à 2005, et qu'il ne saurait soutenir, pour s'exonérer de sa responsabilité, que ces documents devaient lui permettre de se prémunir pour une action en justice introduite à son encontre devant la juridiction prud'homale, dès lors que les documents découverts en sa possession étaient bien plus nombreux que le seul qu'il destinait à cette éventualité, et qui serait à même d'éclairer ladite juridiction sur les difficultés rencontrées avec son ancien employeur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, nonobstant le motif inopérant cité à la seconde branche du moyen, d'où il ressort que les dossiers "cotation" n'ont pas été emportés par le prévenu pour assurer sa défense dans un dossier prud'homal, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87671
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Vol par salarié - Fait justificatif - Exercice des droits de la défense - Conditions - Détermination

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer coupable de vol de documents d'une société un salarié qui les a emportés lorsqu'il a démissionné de cette société pour rejoindre une entreprise concurrente, retient que cette appréhension frauduleuse, effectuée en nombre à l'insu de son employeur, n'étant pas strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense dans le litige prud'homal l'opposant à ce dernier


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 octobre 2010

Sur les circonstances justifiant l'appréhension, la reproduction ou la production en justice de documents appartenant à l'employeur, par un salarié, à rapprocher :Crim., 9 juin 2009, pourvoi n° 08-86843, Bull. crim. 2009, n° 118 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-87671, Bull. crim. criminel 2011 n° 149
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011 n° 149

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87671
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