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21/06/2011 | FRANCE | N°10-85671

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 10-85671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 21 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement sexuel, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Be

auvais, Guérin, Straehli, Monfort, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Divia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 21 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement sexuel, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 à 3, 469, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décliné la compétence du juge correctionnel et renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir ;
"aux motifs, tout d'abord, que Mme Z..., présente au cours de l'instruction et assistée d'un avocat, ne peut soulever l'exception d 'incompétence en application de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
"et aux motifs, encore, que l'AVFT est effectivement recevable en ce que l'association subit un préjudice certain et direct résultant des faits visés à la prévention et de l'atteinte à l'intérêt spécifique que celle-ci s 'est donnée pour but de défendre, à savoir de soutenir, de défendre et d'intervenir auprès des victimes de discriminations sexistes et de violences sexistes et sexuelles en particulier lorsqu'elles sont commises dans les relations de travail qu'elles soient majeurs ou mineures, hommes ou femmes ; qu'il ne peut être valablement contesté que l'action civile définie à l'article 2 du code de procédure pénale n'est ouverte qu'aux victimes d'infractions, qualité dont bénéficie l'AVFT à titre personnel pour les raisons susvisées sans même qu'il soit nécessaire de savoir si elle répond aux exigences du texte spécifique de I'article 2-2 du code de procédure pénale ; que l'article 469 du code de procédure pénale visant de manière générique la victime sans distinction, l'AVFT qui dispose de cette qualité, rentre dès lors dans le champ d'application de ces dispositions ; que l'existence de relations sexuelles avérées obtenues dans les conditions soulignées par l'ordonnance est exclusive du délit de harcèlement sexuel qui suppose la simple tentative d'obtenir des faveurs sexuelles et que les faits sont ainsi susceptible de revêtir une qualification criminelle ;
"alors que, une association déclarée, et répondant aux conditions de l'article 2-2 du code de procédure pénale, ne peut avoir plus de droits que la victime des faits que dénoncent les poursuites ; qu'ayant constaté que Mme Z..., présente au cours de la procédure d'information et assistée d'un avocat, n'avait pas contesté la compétence du juge correctionnel et qu'elle ne pouvait dès lors exciper de l'incompétence du juge correctionnel, il était exclu que l'A.V.F.T., agissant sur le fondement de l'article 2-2 du code de procédure pénale, puisse se prévaloir de cette incompétence ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 469 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les dispositions de ce texte, lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, et que la victime, constituée partie civile, était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné, le tribunal correctionnel ne peut, d'office ou à la demande des parties, se déclarer incompétent au motif que le fait déféré serait de nature à entraîner une peine criminelle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans l'information ouverte contre M. X... du chef de viols, Mme Z..., se disant victime des faits, s'est constituée partie civile et a été assistée d'un avocat ; que son appel de l'ordonnance renvoyant le mis en examen devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel a été déclaré irrecevable ;
Attendu que, pour dire recevable l'exception d'incompétencesoulevée par l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, également constituée partie civile au cours de l'instruction mais n'ayant pas été assistée d'un avocat, les juges retiennent, notamment, que cette association avait la qualité de victime ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la victime des faits poursuivis, seule visée par l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi devant le tribunal correctionnel a été ordonné et que les parties ne pouvaient plus soulever l'incompétence du tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Mme Z... et l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85671
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Faits qualifiés de délit constituant un crime - Article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale - Application - Condition

Selon les dispositions de l'article 469 du code de procédure pénale, lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, et que la victime, constituée partie civile, était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné, le tribunal correctionnel ne peut, d'office ou à la demande des parties, se déclarer incompétent au motif que le fait déféré serait de nature à entraîner une peine criminelle. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire recevable l'exception d'incompétence soulevée par une association, également constituée partie civile au cours de l'instruction mais n'ayant pas été assistée d'un avocat, retient que cette association avait la qualité de victime, alors que la victime des faits poursuivis, seule visée par l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi devant le tribunal correctionnel a été ordonné et que les parties ne pouvaient plus soulever l'incompétence de ce tribunal


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2010

Sur les conditions d'application de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 27 mars 2008, pourvoi n° 07-85076, Bull. crim. 2008, n° 84 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-85671, Bull. crim. criminel 2011 n° 145
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011 n° 145

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85671
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