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07/06/2011 | FRANCE | N°11-81826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2011, 11-81826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samir X...,

contre l'arrêt n° 1072 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 15 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation de marchandises prohibées, a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu le mémoire produit ;
Sur la re

cevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'article 23-2, alinéa 6, de l'ord...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samir X...,

contre l'arrêt n° 1072 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 15 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation de marchandises prohibées, a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel, que la contestation du refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée à l'occasion du pourvoi contre la décision réglant tout ou partie du litige ;
D'où il suit que le pourvoi, distinct de celui formé au fond et dirigé contre la seule décision de non-transmission, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81826
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité - Contestation - Pourvoi distinct - Irrecevabilité

Il résulte de l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel, que la contestation du refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée à l'occasion du pourvoi contre la décision réglant tout ou partie du litige. Il s'ensuit que le pourvoi, distinct de celui formé au fond et dirigé contre la seule décision de non-transmission, est irrecevable


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 février 2011

Sur la nécessité de présenter la contestation d'un refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, à rapprocher :Ass. Plén., 23 juillet 2010, pourvoi n° 10-85505, Bull. crim. 2010, Ass. plén., n° 2 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2011, pourvoi n°11-81826, Bull. crim. criminel 2011, n° 119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 119

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Maziau
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81826
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