Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Castres, 5 octobre 2010), que la société Mediapost a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la désignation le 26 juillet 2010 par le syndicat Sud Mediapost de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Castres au motif que ce syndicat disposait déjà d'un représentant de section syndicale pour l'établissement d'Amiens ;
Attendu que la société Mediapost fait grief au jugement de valider cette désignation, alors, selon le moyen, que l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui prévoit la possibilité pour chaque syndicat ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus de désigner un représentant de la section syndicale pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ne permet à chaque syndicat usant de cette faculté que de désigner dans l'entreprise un unique représentant qui est chargé de le représenter soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de ses établissements ; qu'en décidant du contraire pour conclure que la désignation par le syndicat Sud Mediapost d'une représentante pour la section syndicale d'Amiens ne faisait pas obstacle à celle de M. X... pour l'établissement de Castres, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'un syndicat non représentatif peut créer une section syndicale et désigner un représentant de cette section soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de chacun des établissements distincts de cette entreprise ;
Qu'ayant constaté que le syndicat SUD Mediapost avait créé une section syndicale au sein de l'établissement de Castres, dont il n'était pas allégué qu'il ne constituait pas un établissement distinct pour la mise en place du comité d'établissement, c'est à bon droit que le tribunal a débouté l'employeur de sa demande d'annulation de la désignation d'un représentant de cette section ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mediapost à payer la somme globale de 300 euros à M. X... et au syndicat Sud Mediapost ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande en annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement de CASTRES de la société,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2142-1 du Code du travail, tel qu'il est issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, dispose que « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entrepris concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 » ; qu'aux termes de l'article 2142-1-1 du Code du travail, « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement » ; Que le représentant de section syndicale créé par la loi du 20 août 2008, qui a profondément modifié les règles relatives à la représentativité syndicale, a pour fonction de représenter dans une entreprise ou un établissement une organisation syndicale qui ne bénéficie pas des avantages attachés à le représentativité afin de lui permettre de préparer dans des conditions égalitaires les élections à l'occasion desquelles chaque organisation devra faire la preuve de sa représentativité ; Qu'en l'espèce, le syndicat SUD MEDIAPOST, syndicat non représentatif, a informé la société SUD MEDIAPOST, par courrier recommandé du 26 juillet 2010, de la désignation de Monsieur Raymond X... en qualité de représentant de la section syndicale pour l'établissement de CASTRES et de Madame Marie France A... en qualité de représentante de la section syndicale pour l'établissement d'AMIENS ; que la SA MEDIAPOST, qui dénie au syndicat SUD MEDIAPOST la faculté de désigner Monsieur Raymond X... comme représentant de la section syndicale de l'établissement de CASTRES, se prévaut des débats parlementaires et verse aux débats la circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail émanant du Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille et de la Solidarité selon laquelle « en tout état de cause, l'organisation syndicale non représentative ne peut désigner qu'un seul représentant de la section syndicale, elle ne pourra disposer de deux mandats de représentants de la section syndicale » ; que la SA société MEDIAPOST ne peut valablement soutenir que le législateur n'a souhaité la création d'une section syndicale qu'au niveau de l'entreprise ; qu'en effet la lecture des débats parlementaires, et notamment celle du rapport n° 470 du 15 juillet 2008 qui a été établi par Monsieur Alain Z...au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, ne s'avère guère concluante de ce point de vue ; que les débats parlementaires ne permettent nullement de corroborer l'opinion exprimée par la SA société MEDIAPOST ; Qu'en permettant la création d'une section syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale n'a pas eu pour objectif de restreindre, dans les entreprises formées de plusieurs établissements, le champ de la constitution d'une section syndicale à l'entreprise dans son ensemble ou à un seul de ses établissements mais, au contraire, d'assurer l'effectivité de l'exercice du droit syndical dans les entreprises fragmentées en étendant la possibilité de constituer une section syndicale dans chaque établissement distinct ; Que par ailleurs, la circulaire invoquée par la SA société MEDIAPOST ne fait que préciser qu'il est impossible pour une seule et même section d'avoir deux représentants ; qu'en effet, un seul représentant par section syndicale est envisageable quel que soit par ailleurs l'effectif, même important de l'entreprise ; Qu'en l'occurrence, cette exigence est respectée dès lors que Monsieur Raymond X... a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale pour l'établissement de CASTRES tandis que dans le même temps, Madame Marie-France
A...
était désignée en qualité de représentante de la section syndicale pour l'établissement d'AMIENS ; que le syndicat a donc désigné deux représentants distincts pour deux sections syndicale rattachées à deux établissements distinctes ; Qu'il n'est pas contesté d'une part que le syndicat SUD MEDIAPOST remplisse les conditions de l'article L. 2142-1 du Code du travail et d'autre part que les conditions de la constitution d'une section syndicale au sein de l'établissement de CASTRES telles que fixées par l'article L. 2142-1-1 du Code du travail aient été réunies par le syndicat SUD MEDIAPOST à la date de la désignation du représentant de la section syndicale ; Qu'ainsi, la désignation par le syndicat SUD MEDIAPOST d'un représentant pour la section syndicale de l'établissement d'AMIENS n'exclut pas la désignation de Monsieur Raymond X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement de CASTRES ; qu'il y a lieu, par conséquent, de débouter la SA société MEDIAPOST de sa contestation ;
ALORS QUE l'article L. 2142-1-1 du Code du travail qui prévoit la possibilité pour chaque syndicat ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus de désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ne permet à chaque syndicat usant de cette faculté que de désigner dans l'entreprise un unique représentant qui est chargé de le représenter soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de ses établissements ; qu'en décidant du contraire pour conclure que la désignation par le syndicat SUD-Mediapost d'une représentante pour la section syndicale de l'établissement d'AMIENS ne faisait pas obstacle à celle de Monsieur X... pour l'établissement de CASTRES, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code travail.