LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 25 juin 2010, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix- neuf ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 289-1, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats constate que les jurés titulaires étant en nombre insuffisant, deux jurés suppléants ont pris part au tirage au sort des jurés de jugement ;
"alors que, si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt-six jurés lorsque la cour doit statuer en appel, ce nombre n'est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription, qu'à seule fin d'établir une liste de session de vingt-six jurés, sans pouvoir excéder ce nombre ; que, pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision au regard des exigences de l'article 289-1 du code de procédure pénale, et notamment sur le point de savoir si le nombre des jurés suppléants ajoutés à la liste de session est conforme aux prescriptions légales, le procès-verbal doit, à peine de nullité, indiquer le nombre de jurés titulaires présents et non excusés ; que, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats qui, en l'espèce, se borne à indiquer, d'une part, que les jurés titulaires sont « en nombre insuffisant », sans plus de précision, d'autre part, que deux jurés suppléants ont pris part au tirage au sort des jurés de jugement, sans indiquer le nombre exact des jurés titulaires non excusés" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité du tirage au sort des jurés de jugement ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du code de procédure pénale, 515-1 et suivants du code civil ;
"en ce que le procès-verbal des débats constate qu'à l'audience du 24 juin 2010, le témoin Mme Y... a été appelé et introduit dans l'auditoire ; qu'il a déposé oralement, sans être interrompu et dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article ;
"alors que la personne unie à l'accusé, au moment de son audition, par un pacte civil de solidarité, ne peut être entendue sous serment ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de mise en accusation de M. X... que ce dernier est uni à Mme Y... par un pacte civil de solidarité sans qu'aucune pièce du dossier ne démontre que ce pacte ait été rompu avant la déposition de Mme Y... ; que, dès lors, en procédant à l'audition, sous serment, de cette dernière, la cour d'assises a violé l'article 335 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en admettant comme le soutient le moyen que Mme Y... ait été liée à l'accusé par un pacte civil de solidarité, c'est par l'exacte application de la loi qu'elle a prêté serment avant de déposer ;
Qu'en effet, les témoins régulièrement cités et notifiés sont acquis aux débats et ne peuvent être entendus sans avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale à moins qu'ils ne se trouvent dans un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi ;
Que les dérogations prévues par l'article 335 du même code ne peuvent être étendues au-delà des limites fixées par ce texte ; qu'elles ne s'appliquent pas à une personne liée à l'accusé par un pacte civil de solidarité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 347 et 593, du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par arrêt incident, la cour d'assises a décidé de renoncer à l'audition des experts défaillants et dit qu'il serait passé outre à leur audition ;
"aux motifs que les experts Z... et A... ont fait valoir qu'ils étaient dans l'impossibilité d'être entendus par l'intermédiaire d'un système de visioconférence ; que la cour et le jury ont été suffisamment éclairés par les débats sur la personnalité de M. X... passé outre à leur audition ; que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des conclusions du rapport de l'expert A... ; que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des conclusions du rapport de l'expert Z... ;
"1°) alors qu'en estimant que la cour et le jury ont été suffisamment éclairés par les débats sur la personnalité de M. X..., pour en déduire qu'il n'y a pas lieu d'entendre ni d'interroger les experts Z... et A..., tout en procédant à la lecture des rapports établis en cours d'instruction par ces experts, la cour d'assises n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe de l'oralité des débats, ensemble l'article 347 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'en se bornant à énoncer que les experts Z... et A... « ont fait valoir qu'ils étaient dans l'impossibilité d'être entendus par l'intermédiaire d'un système de visioconférence », pour en déduire qu'il convient de passer outre à l'audition desdits experts, sans rechercher elle-même ni indiquer en quoi cette audition par visioconférence était impossible, ni préciser les raisons impérieuses rendant impossible l'audition de ces experts à la cour d'assises de Besançon, la cour d'assises a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 347 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, saisie à trois reprises de conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire à une session ultérieure en raison de l'absence de l'expert psychiatre Z... et de l'expert psychologue A..., la cour a, par un premier arrêt incident du 23 juin 2010, dit qu'il y avait lieu de vérifier que les experts étaient dans l'impossibilité de déposer devant la cour d'assises ; que, par un nouvel arrêt incident du 24 juin 2010, la cour a sursis à statuer ; qu'à la fin de l'instruction orale, la cour a, par l'arrêt incident attaqué, du 25 juin 2010, décidé de passer outre à l'audition des experts défaillants par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que le président a ensuite donné lecture des conclusions des rapports d'expertise ;
Attendu qu'en cet état, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnel invoqués au moyen et que le président, en donnant ensuite lecture des conclusions des rapports d'expertise, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, et des articles 376, 377 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'assises du Doubs du 25 juin 2010 ne comporte aucun motif ;
"alors que l'exigence d'un procès équitable suppose une motivation permettant le contrôle du juge de légalité ; que cette exigence est d'autant plus nécessaire quand les faits ont été constamment niés par l'accusé ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance de mise en accusation du 14 octobre 2008 que M. X... n'a eu de cesse de contester la réalité des faits qui lui étaient reprochés tout au long de la procédure ; qu'en condamnant M. X... du chef de viol sur mineures de 15 ans, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a privé M. X... du droit à un procès équitable et violé les textes susvisés" ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, spéciales, posées à la demande de la défense et soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.