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21/03/1973 | FRANCE | N°72-93333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1973, 72-93333


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (DENISE) EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A VERSAILLES, EN DATE DU 7 JUIN 1972, QUI L'A CONDAMNEE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS MORTELS PAR ASCENDANT A UN MINEUR DE 15 ANS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 412 DU CODE PENAL, ET DES ARTICLES 329, 330, 331, 335 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS DE LA COUR D'ASSISES,

TENANT SA SEANCE A VERSAILLES LE 7 JUIN 1972, PORTE ...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (DENISE) EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A VERSAILLES, EN DATE DU 7 JUIN 1972, QUI L'A CONDAMNEE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS MORTELS PAR ASCENDANT A UN MINEUR DE 15 ANS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 412 DU CODE PENAL, ET DES ARTICLES 329, 330, 331, 335 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS DE LA COUR D'ASSISES, TENANT SA SEANCE A VERSAILLES LE 7 JUIN 1972, PORTE QU'A L'EXCEPTION DU MARI ET DE LA BELLE-MERE, DE L'ACCUSEE, TOUS LES TEMOINS PRESENTS, SUCCESSIVEMENT APPELES ET INTRODUITS DANS LE PRETOIRE ONT ETE ENTENDUS DANS L'ORDRE ETABLI PAR M LE PRESIDENT ORALEMENT ET SEPAREMENT ET CHACUN APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE PARLER SANS HAINE ET SANS CRAINTE DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE;

" ALORS QU'AU NOMBRE DE CES TEMOINS, FIGURAIT LE CONCUBIN DE L'ACCUSEE, PERE DE LA VICTIME, ET QUE LA COUR NE POUVAIT SANS TRANSGRESSER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET LA PRESOMPTION DE PARTIALITE Y ATTACHEE, ENTENDRE LEDIT CONCUBIN SOUS LA FOI DU SERMENT ";

ATTENDU QU'EN ADMETTANT COMME LE SOUTIENT LE MOYEN QUE L'UN DES TEMOINS CITES ET NOTIFIES ENTENDUS A L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES AIT ETE LE CONCUBIN DE L'ACCUSEE ET LE PERE DE LA VICTIME, C'EST PAR L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI QU'IL A PRETE SERMENT AVANT DE DEPOSER;

QU'EN EFFET LES TEMOINS REGULIEREMENT CITES ET NOTIFIES SONT ACQUIS AUX DEBATS ET NE PEUVENT ETRE ENTENDUS SANS AVOIR PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A MOINS QU'ILS NE SE TROUVENT DANS UN DES CAS D'EMPECHEMENT OU D'INCAPACITE PREVU PAR LA LOI;

QUE LES DEROGATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 335 DU MEME CODE NE PEUVENT ETRE ETENDUES AU-DELA DES LIMITES FIXEES PAR CE TEXTE;

QU'ELLES NE S'APPLIQUENT NI AU CONCUBIN DE L'ACCUSEE NI AUX PERSONNES PARENTES OU ALLIEES DE LA VICTIME;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93333
Date de la décision : 21/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Débats - TémoinS - Serment - Exclusion - Concubin de l'accusée (non) - PARENTS DE LA VICTIME (NON).

Voir sommaire suivant.

2) COUR D'ASSISES - Débats - TémoinS - Serment - Exclusion - Parents de la victime (non).

1 et 2) L'énumération à l'Article 335 du code de procédure pénale des personnes qui ne peuvent être entendues sous la foi du serment est limitative. Cette dérogation aux prescriptions de l 'Article 331 relatives au serment des témoins ne s'applique ni au concubin de l'accusée (1) ni aux parents ou alliés de la victime (2 ).


Références :

Code de procédure pénale 331
Code de procédure pénale 335
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'Assises Versailles, 07 juin 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-01-22 Bulletin Criminel 1957 N 63 P. 1O8 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-02-25 Bulletin Criminel 1958 N. 19O P. 319 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 25-05-196O Bulletin Criminel 1960 N. 288 P. 592 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-26 Bulletin Criminel 1966 N. 212 P. 487 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1973, pourvoi n°72-93333, Bull. crim. N. 141 P. 342
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 141 P. 342

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Chapar
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93333
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