LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Yves X...,
1) contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2010, qui, pour faux et usage de faux et détournements de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à une amende de 5 000 000 francs CFP et à un an d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle les infractions avaient été commises, et a prononcé sur les intérêts civils ;
2) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 7 septembre 2010, ayant ordonné la rectification, pour erreur matérielle, de l'arrêt ci-dessus ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi n° J 10-81.054 :
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 453, 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée, lors des débats le 15 décembre 2009 et du délibéré, de M. Thiolet, président de la chambre de l'instruction et de MM. Stoltz et Amaudric du Chaffaut, conseillers, assesseurs ;
"alors qu'ainsi qu'il résulte des notes d'audience signées par le président et le greffier, la cour était en réalité composée lors de l'audience du 15 décembre 2009, de M. Thiolet, président, et de MM. Mésière et Potée, assesseurs ; qu'en l'état des mentions inexactes qu'il comporte, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions de son existence légale, outre qu'il ne permet pas de constater que les magistrats ayant délibéré sont ceux qui étaient présents à l'audience des débats" ;
Vu les articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, ensemble les articles 647 et suivants de ce code ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des trois premiers textes susvisés que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. X... ;
Attendu que, le premier président de la Cour de cassation ayant autorisé le demandeur à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été régulièrement effectuées, le ministère public et la partie civile n'ont pas répondu à la sommation dudit demandeur, comme le prévoit l'article 647-3 du même code ;
Que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 647-4 du code de procédure pénale, les mentions arguées de faux devant être considérées comme inexactes et que, par suite, l'arrêt ne remplissant pas les conditions de son existence légale, la cassation est encourue ;
II - Sur le pourvoi n° Z 10-87.002 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 591 et 609 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée ; qu'elle postule dès lors l'annulation de l'arrêt ultérieur qui, dans le but de régulariser l'arrêt cassé, a procédé à une rectification d'erreur matérielle ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés à l'appui du pourvoi n° J 10-81.054 ainsi que le moyen unique de cassation proposé à l'appui du pourvoi n° Z 10-87.002 :
CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions :
1) l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 21 janvier 2010 ;
2) l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 7 septembre 2010 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Betron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;