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02/12/2009 | FRANCE | N°08-86790

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2009, 08-86790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par
- X... Marcello, - Y... Francesco,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 septembre 2008, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement, le second à trente mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Marcello X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Francesco Y... :
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©moire en demande et les observations en défense produits ;
Sur le premier moyen d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par
- X... Marcello, - Y... Francesco,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 septembre 2008, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement, le second à trente mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Marcello X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Francesco Y... :
Vu le mémoire en demande et les observations en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 513, 552, 553, 555, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que Francesco Y... a été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience et que la décision sera qualifiée de contradictoire à signifier en ce qui le concerne, l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné pénalement et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce qu'une juridiction juge un prévenu en son absence sans entendre son avocat présent à l'audience ; que l'avocat de Francesco Y... était présent lors de l'audience, a souhaité déposer des conclusions faisant valoir que la citation était irrégulière et demander un renvoi ; que la cour d'appel a refusé de l'entendre et interdit au greffier de viser ses conclusions ; que la mention selon laquelle Francesco Y... n'était pas représenté à l'audience est fausse et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
"2°) alors que les parties en cause doivent avoir la parole à l'audience, et le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que dans la mesure où Francesco Y... était représenté par son avocat, ce dernier aurait dû être entendu et avoir la parole en dernier ; qu'en interdisant à l'avocat de Francesco Y... de prendre la parole à l'audience, a fortiori d'avoir la parole en dernier, la cour d'appel a derechef méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en s'abstenant de viser les conclusions de Francesco Y..., a fortiori d'y répondre, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés ;
"4°) alors que toute personne résidant à l'étranger doit être citée à comparaître devant les tribunaux français dans les délais fixés par l'article 552, dernier alinéa, du code de procédure pénale, soit deux mois et dix jours entre la citation et le jour fixé pour l'audience ; qu'en l'espèce, il résultait de l'arrêt et des pièces de la procédure que Francesco Y... était domicilié en Italie, qu'il n'a eu connaissance de la citation que le 28 avril 2008, soit moins de deux mois et dix jours avant l'audience fixée le 25 juin 2008 ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'absence du prévenu, devait soit déclarer la citation nulle, soit en présence du défenseur de la partie civile, ordonner le renvoi à une audience ultérieure, et ne pouvait en aucun cas statuer par arrêt contradictoire à signifier" ;
Vu l'article 410 du code de procédure pénale, ensemble les articles 647 et suivants de ce code ;
Attendu que l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu doit être entendu s'il en fait la demande ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles Francesco Y... n'était pas représenté à l'audience des débats du 25 juin 2008, ont été arguées de faux par le demandeur ;
Attendu que l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été notifiées, ni le ministère public ni les autres parties n'ont manifesté l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées ;
Que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 647-4 du même code, les énonciations arguées de faux doivent être considérées comme inexactes, et que, par suite, l'arrêt étant présumé ne pas remplir les conditions de son existence légale, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
I - Sur le pourvoi de Marcello X... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Francesco Y... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 septembre 2008, mais en ses seules dispositions concernant Francesco Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86790
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSCRIPTION DE FAUX - Ordonnance portant permission de s'inscrire en faux - Signification aux parties - Absence de réponse - Portée

Après notification aux parties de l'ordonnance du premier président portant autorisation de s'inscrire en faux, les parties, lorsqu'elles n'ont pas manifesté, comme le leur impose l'article 647-3 du code de procédure pénale, leur intention d'utiliser la pièce arguée de faux, ne peuvent valablement invoquer les énonciations contestées. Celles-ci étant réputées inexactes, l'arrêt, présumé ne pas remplir les conditions de son existence légale, encourt la cassation


Références :

article 647-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 septembre 2008

Sur la portée de l'absence de réponse des parties suite à la signification qui leur est faite de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux, à rapprocher :Crim., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-82122, Bull. crim. 1993, n° 288 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-86790, Bull. crim. criminel 2009, n° 203
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 203

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Rognon
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86790
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