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18/05/2011 | FRANCE | N°09-72606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 09-72606


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 800, 953 et 1055-2 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de changement de prénom étant soumise à la procédure gracieuse, la présence du ministère public à l'audience est obligatoire s'il y a des débats ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur une demande de changement de prénoms présentée par Mme Yvette, Joséphine, Trinité, Clémentine, Baptistine X..., épouse Y..., se borne à énoncer que l'affaire a

été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis ; que ces menti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 800, 953 et 1055-2 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de changement de prénom étant soumise à la procédure gracieuse, la présence du ministère public à l'audience est obligatoire s'il y a des débats ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur une demande de changement de prénoms présentée par Mme Yvette, Joséphine, Trinité, Clémentine, Baptistine X..., épouse Y..., se borne à énoncer que l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis ; que ces mentions ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité des débats ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Yvette, Joséphine, Trinité, Clémentine, Baptistine Y... née X... de sa requête tendant à voir supprimer des registres d'état civil les prénoms de Yvette, Trinité, Clémentine et Baptistine pour ne conserver que le prénom de Joséphine ;
AUX MOTIFS QUE pour justifier sa demande en suppression des prénoms de Yvette, Trinité, Clémentine, Baptistine, et ne conserver que le prénom de Joséphine, Mme Y... fait valoir que depuis sa naissance, elle n'utilise tant pour sa vie privée que professionnelle, que celui de Joséphine qui est son deuxième prénom et qui est par ailleurs celui de sa propre mère, aujourd'hui décédée, Mme Joséphine Z... épouse X... ; qu'elle ajoute que le prénom Yvette lui a été imposé par la volonté discrétionnaire de son père qui, souhaitant avoir un fils, a féminisé le prénom Yves en Yvette, père qui a abandonné sa famille alors qu'elle n'avait que 13 ans, ce qui la motive d'une volonté plus forte de porter le prénom de Joséphine ; qu'elle estime, en conséquence, avoir un intérêt légitime à ne conserver que le seul prénom de Joséphine ; mais que ne conserver que le seul prénom de Joséphine apparaît être, au vu des actes d'état civil produits, une source de confusion entre Mme Y... et sa mère, même décédée, dès lors que le nom de jeune fille de Mme Y... est X... et que celui de femme mariée de sa mère est X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE rien ne démontre, dans ce qui est affirmé, que le prénom Yvette est ridicule ; que la preuve de la souffrance psychologique de la requérante et l'abandon de celle-ci, adolescente à l'époque, par son père, n'est pas rapportée ;
1/ ALORS QUE, en matière gracieuse, le ministère est tenu, s'il y a débats, d'y assister ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que les débats ont eu lieu en chambre du conseil après communication au ministère public qui a fait connaître son avis, ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité des débats ; qu'il a ainsi été rendu en violation des articles 800 et 953 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que l'avis du ministère public ait été mis à la disposition de Mme Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE, même en matière gracieuse, le juge ne peut retenir des faits que le requérant n'a pas allégués sans provoquer ses explications ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait que la conservation du seul prénom de Joséphine constituerait une source de confusion entre Mme Y... et sa mère, même décédée, la cour d'appel, qui n'a pas invité l'intéressée à présenter ses observations sur ce point, a encore violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE le seul usage d'un prénom est de nature à caractériser l'intérêt légitime nécessaire au changement de prénom ; qu'en l'espèce, Mme Y... se prévalait de ce que depuis sa naissance, elle est appelée Joséphine dans tous les actes de sa vie privée et professionnelle ; qu'en se bornant à lui opposer le risque de confusion entre elle et sa mère décédée, également prénommée Joséphine, et l'absence de preuve du caractère ridicule de son premier prénom (Yvette) et de la souffrance liée à l'attribution de ce prénom, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, dans les circonstances de l'espèce et quand bien même la mère et la fille aurait le même prénom de Joséphine, le port exclusif et prolongé de ce prénom ne constituait pas, pour Mme Y..., l'intérêt légitime visé par l'article 60 du code civil, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
5/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que si Mme Y... née X... ne devait conserver que le prénom de Joséphine, il existerait un risque de confusion avec sa mère tout en relevant non seulement que cette dernière était décédée mais en outre, et surtout, qu'elle s'appelait Joséphine Z... épouse X..., ce dont il ressort que les noms patronymiques et les noms de femme mariée des deux intéressées n'étaient pas strictement identiques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 60 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Yvette, Joséphine, Trinité, Clémentine, Baptistine Y... née X... de sa demande subsidiaire tendant à voir inverser l'ordre de ses deux premiers prénoms de manière à se prénommer Joséphine, Yvette, Trinité, Clémentine, Baptistine ;
AUX MOTIFS QUE sa demande à titre subsidiaire d'inverser les prénoms de Yvette et Joséphine n'est pas non plus fondée dès lors qu'en vertu de l'article 57 alinéa 2 in fine du code civil, tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel, et permet ainsi à Mme Y... d'utiliser le prénom de Joséphine comme le souhaitait sa mère et en souvenir de celle-ci ;
ALORS QUE la faculté prévue par l'article 57 alinéa 2 du code civil de choisir comme prénom usuel tout prénom inscrit dans l'acte de naissance ne saurait restreindre le droit conféré à chacun par l'article 60 du même code, s'il justifie d'un intérêt légitime, de changer de prénom, fût-ce à la faveur d'une simple interversion de l'ordre des prénoms figurant sur son acte de naissance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72606
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOM - Prénom - Changement - Procédure - Jugement - Appel - Règles applicables - Détermination - Portée

NOM - Prénom - Changement - Procédure - Jugement - Appel - Présence du ministère public - Condition MINISTERE PUBLIC - Audition - Applications diverses - Prénom - Changement - Procédure - Appel

L'appel d'un jugement statuant sur une demande de changement de prénom étant soumis aux règles de la procédure gracieuse, la présence du ministère public à l'audience est obligatoire s'il y a des débats


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 novembre 2009

Sur la présence obligatoire du ministère public dans une procédure gracieuse s'il y a des débats, à rapprocher :2e Civ., 16 juillet 1992, pourvoi n° 91-12032, Bull. 1992, II, n° 211 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°09-72606, Bull. civ. 2011, I, n° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 95

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Chardonnet
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72606
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