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17/05/2011 | FRANCE | N°10-10957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-16.615), qu'un accord de participation a été conclu le 28 juin 2002 entre les sociétés Diana, ADJ, P et C et Canope, qui constituent entre elles une unité économique et sociale, et plusieurs organisations syndicales ; que soutenant que les salaires de certains journalistes pigistes auraient dû être inclus dans la masse salariale servant de base au calcul de la participation aux résultats de l'entreprise

et que les sociétés distrayaient à tort de cette masse l'abattement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-16.615), qu'un accord de participation a été conclu le 28 juin 2002 entre les sociétés Diana, ADJ, P et C et Canope, qui constituent entre elles une unité économique et sociale, et plusieurs organisations syndicales ; que soutenant que les salaires de certains journalistes pigistes auraient dû être inclus dans la masse salariale servant de base au calcul de la participation aux résultats de l'entreprise et que les sociétés distrayaient à tort de cette masse l'abattement forfaitaire de 30 % réservé aux frais professionnels des journalistes, le comité d'entreprise de l'UES, le Syndicat national des journalistes région parisienne, le Syndicat national de la presse CFTC et le Syndicat national de l'écrit CFDT ont saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes en ce sens ; que par jugement du 2 décembre 2005, le tribunal s'est déclaré incompétent à en connaître au profit du juge administratif ; que par arrêt du 15 février 2007, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que par arrêt du 2 décembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision et jugé que le litige relevait de la compétence du juge judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Diana, venant aux droits des sociétés composant l'UES, fait grief à l'arrêt de juger que la rémunération versée aux journalistes pigistes au titre des années 2001 à 2003 devait être incluse dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la participation aux résultats de l'entreprise, alors, selon le moyen :
1°/ que seules doivent être incluses dans les bases de calcul de la réserve spéciale de participation les rémunérations de pigistes qui ont la qualité de salariés de l'entreprise ; que la présomption de salariat du journaliste pigiste professionnel, ainsi que son affiliation au régime général de sécurité sociale par application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, ne s'imposent à l'entreprise de presse avec laquelle il collabore qu'à la double condition qu'il ait la qualité de journaliste professionnel, qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, d'une part, et qu'il prête moyennant rémunération son concours régulier à l'entreprise de presse en cause, d'autre part ; qu'il appartient au syndicat qui invoque le bénéfice cette présomption de prouver que ces deux conditions d'application sont réunies ; qu'en retenant que la société Diana, venant aux droits des sociétés composant l'UES Emap Nature, n'invoquait ni n'apportait aucun élément susceptible "de renverser la présomption" de salariat édictée par le texte, pour en déduire que les rémunérations versées aux pigistes devaient être prises en compte en tant que salaires dans le calcul de la réserve spéciale de participation, lorsqu'il lui appartenait d'abord de constater que les syndicats rapportaient la preuve que les conditions de la présomption étaient réunies, d'établir que les pigistes en cause étaient des journalistes professionnels et qu'ils collaboraient régulièrement avec les sociétés de l'UES, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, l'article L. 761-2, alinéas 1 et 4, du code du travail (recodifiés aux articles L. 7111-3 et L. 7112-1) et l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 442-2 du code du travail (devenu l'article L. 3324-1 du code du travail) ;
2°/ que la seule circonstance qu'une entreprise de presse ait inclus dans la masse salariale brute déclarée à l'administration fiscale, en application de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées à des pigistes ne saurait justifier la prise en compte de ces sommes pour le calcul de la réserve spéciale de participation si ces journalistes n'ont pas la qualité de salariés ; qu'en retenant que la société Diana ne pouvait déduire des rémunérations déclarées à l'administration fiscale les sommes versées à certains journalistes, la cour d'appel a violé l'article L. 761-2, alinéas 1 et 4, du code du travail (recodifié aux articles L. 7111-3 et L. 7112-1), ensemble l'article L. 442-2 du code du travail (devenu l'article L. 3324-1 du code du travail) et l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés étant constitués, selon l'article D. 3324-1 du code du travail, par les rémunérations définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur n'est pas fondé à contester l'intégration dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation des sommes déclarées à l'administration avoir été versées à titre de salaires ;
Et attendu qu'ayant constaté que tel était le cas des rémunérations litigieuses, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches :
Vu les articles L. 3324-1, L. 3326-1 et D. 3324-1 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour juger que la rémunération servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'entendait hors déduction de l'abattement forfaitaire de 30 % au titre des frais professionnels des journalistes, l'arrêt énonce que la déduction de ces frais ne concerne que le calcul des cotisations et non pas le calcul des rémunérations au sens des articles R. 442-1 recodifié D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que l'intervention du juge judiciaire ne peut néanmoins avoir pour effet une remise en cause du montant des salaires déclarés à l'administration fiscale ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de réintégration de l'abattement dans la limite des sommes déclarées aux administrations fiscales et sociales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des articles R. 442-1 recodifié D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale en sorte que les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations pour ce calcul dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne la société Diana SAS aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à établir un nouveau calcul de la réserve spéciale excluant toute déduction au titre des frais professionnels et à le soumettre sous astreinte au comité d'entreprise, ainsi qu'aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Diana
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que pour le calcul de la réserve de participation, les sociétés DIANA SA, ADJ SAS, P et C SAS et CANOPE SENS composant l'UES ne pouvaient retenir comme salaires, un montant minoré d'une partie des salaires versés aux pigistes et retenir une masse salariale différente de celle déclarée aux administrations sociales et fiscales et D'AVOIR en conséquence condamné la société DIANA SAS venant aux droits des sociétés DIANA SA, ADJ SAS, P et C SAS et CANOPE SNS à opérer un nouveau calcul de la réserve spéciale de participation pour les années 2001 à 2009 en prenant en compte l'ensemble des rémunérations versées aux pigistes tel que déclaré à l'administration fiscale, et avant abattement, dans les limites de cette déclaration fiscale et sans qu'il puisse être porté atteinte à la base brute fiscale inscrite sur les déclarations annuelles des salaires (DADS) souscrites pour es années en cause, et à le soumettre dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel une astreinte de 1.000 euros par jour de retard courra, à la consultation du comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article D 3323-13 du Code du travail
AUX MOTIFS QUE l'accord de participation en litige a été signé entre les sociétés composant l'UES EMAP NATURE et les organisations syndicales le 28 juin 2002 et que dès lors, ce dont conviennent les appelants, aucun droit à participation ne peut être revendiqué au titre de l'exercice de l'année 2000 ; qu'en premier lieu, les organisations syndicales demandent la réintégration dans les salaires à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation des sommes déclarées à l'administration fiscale et à l'URSSAF versées aux journalistes pigistes à titre de rémunération que la direction des sociétés composant l'UES avait retranchées des comptes ; qu'à cet égard, si comme l'affirme la société DIANA SAS, qui indique qu'à partir de l'année 2004 les rémunérations versées aux collaborateurs occasionnels qui ne pouvaient bénéficier de la présomption de salariat ont été réintégrées, la demande est sans objet, celle relative aux années antérieures reste entière ; que devant le premier juge, PUES soutenait que l'exclusion était justifiée par le fait que les seuls salaires des seuls journalistes pigistes exclus, correspondaient à ceux versés à des collaborateurs qui n'étant qu'occasionnels, ne faisaient pas partie de l'électorat ; Que cet argument, alors qu'il n'est fait appel à la notion d'appartenance à l'électorat de l'entreprise que pour les salariés mis à disposition, est en l'espèce sans efficience ; que la société DIANA SAS indique encore que seules ont été exclues pour les années 2001, 2002 et 2003, les sommes versées aux journalistes pigistes qui ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de l'accord de participation, alors que seuls les pigistes ayant pour activité principale celle de journaliste et qui collaborent de façon régulière avec l'entreprise de presse peuvent être considérés comme salariés de l'entreprise ; que selon le 16ème alinéa de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale doivent être déclarés " les journalistes professionnels et assimilés au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelque soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou à cette entreprise " ; que selon ce texte, retenu par la Cour de cassation chambre sociale (arrêt du 14 novembre 1991 Bull. Civ. N° 503) comme ne visant que les journalistes professionnels, rémunérés à la pige et assimilés au sens de l'article L7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel, celui qui a pour occupation régulière et rétribuée l'exercice de sa profession pour une ou plusieurs agences, à l'exclusion de ceux qui n'apportent à titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle, et la convention par laquelle une société de presse s'assure contre une rémunération le concours d'un journaliste est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; Qu'en l'espèce, la société DIANA ne fournit aucune explication ni aucun élément permettant de retenir même qu'au delà de la simple affirmation figurant dans ses conclusions selon laquelle, "une collaboration entre un pigiste et une publication périodique qui n'est qu'occasionnelle et non régulière ne peut bénéficier de la présomption de salariat", elle combattrait cette présomption de salariat qu'il lui appartient de renverser en sa qualité d'employeur ; Que rien ne justifie l'exclusion d'une partie de la rémunération versée aux journalistes pigistes pour les années 2001 à 2003, par ailleurs incluse dans la masse salariale brute et déclarée à l'administration à titre de salaire ; Qu'il convient de faire droit à la demande des SYNDICATS sur ce point ; qu'en second lieu, que les organisations syndicales demandent la réintégration dans le montant des salaires à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation de la partie correspondant à un abattement de 30 % dont bénéficient les journalistes ; que la société DIANA SAS justifie ce mode de calcul de la réserve spéciale de participation, par l'application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article D 3324-1 du code du travail pour définir les rémunérations à prendre en compte ; qu'elle soutient qu'un arrêté du 20 décembre 2002, pris en application de l'article L 242-1 précité prévoit en son article 9 que l'employeur, notamment de journalistes, a la faculté de déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant de la déduction supplémentaire pour frais professionnels applicable en matière fiscale et que dès lors, les salaires versés aux journalistes n'entrent dans l'assiette des cotisations sociales qu'après déduction de cet abattement ; que l'ancien article R 442-2 du code du travail abrogé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, disposait en son 1°:" pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés que les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale", Que l'article D 3324-1 du code du travail se substituant à l'article précité dispose quant à lui que : "Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 sont les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale" ; que la formule "calcul des rémunérations" s'entend de la définition de la rémunération telle que celle énoncée à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale à laquelle s'appliquent toutes les règles et modalités de calcul des cotisations figurant aux alinéas suivant celui qui définit comme rémunération: "toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail" ; Que la déduction des frais professionnels ne concerne que le calcul des cotisations sociales et non pas le "calcul des rémunérations" visé par l'article R 442-1 du code du travail ni "les rémunérations au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale" désormais visées dans sa rédaction simplificatrice par l'article D 3324-1 du code du travail ; qu'au surplus, si le montant des cotisations sociales peut être affecté par l'abattement accordé aux salariés journalistes pigistes, cet abattement, comme les cotisations patronales et salariales, est nécessairement calculé sur le montant d'un salaire brut ; Considérant que l'intervention du juge judiciaire ne peut avoir pour effet une remise en cause du montant des salaires déclarés à l'administration fiscale ; qu'il résulte des travaux de l'expert commis par le premier juge que seulement pour les années 2001, 2005 et 2006, la base brute fiscale mentionnée dans les déclarations annuelles des salaires correspond à la masse salariale brute avant abattement ; qu'il ne peut être fait droit à la demande de réintégration de l'abattement pour frais professionnels dans la masse de rémunérations servant au calcul de la réserve spéciale de participation que pour autant qu'il n'est pas porté atteinte ou contradiction à la déclaration des salaires servant de base au calcul de l'impôt ; que les organisations syndicales demandent que la cour d'appel sanctionne la prise en compte d'une masse salariale différente pour la participation de celle déclarée aux administrations fiscales et sociales ; que dès lors, pour les années 2002, 2003 et 2004, la demande des organisations syndicales qui tend, selon le rapport de l'expert (page 6) à ce qu'en "retenant la base brute fiscale inscrite sur la DADS à laquelle est ajouté l'abattement spécifique tel que mentionné sur l'établissement de rapprochement comptabilité/DADS" , est au-delà de la limite indiquée par ses auteurs et se heurte aux règles de compétence telles que déterminées par l'arrêt de renvoi ; que la société DIANA SAS doit être condamnée à opérer un nouveau calcul de la réserve spéciale de participation pour les années 2001 à 2008 en prenant en compte l'ensemble des rémunérations versées aux pigistes tel que déclaré à l'administration fiscale, et avant abattement, dans les limites de cette déclaration fiscale et sans porter atteinte à la base brute fiscale inscrite sur la DADS et à soumettre ce nouveau calcul dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt passé lequel une astreinte de 1 000 € par jour de retard courra, à la consultation du comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article D3323-13 du code du travail ;
1°) ALORS QUE seules doivent être incluses dans les bases de calcul de la réserve spéciale de participation les rémunérations de pigistes qui ont la qualité de salariés de l'entreprise ; que la présomption de salariat du journaliste pigiste professionnel, ainsi que son affiliation au régime général de sécurité sociale par application de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, ne s'imposent à l'entreprise de presse avec laquelle il collabore qu'à la double condition qu'il ait la qualité de journaliste professionnel, qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, d'une part, et qu'il prête moyennant rémunération son concours régulier à l'entreprise de presse en cause, d'autre part ; qu'il appartient au syndicat qui invoque le bénéfice cette présomption de prouver que ces deux conditions d'application sont réunies ; qu'en retenant que la société DIANA, venant aux droits des sociétés composant l'UES EMAP NATURE, n'invoquait ni n'apportait aucun élément susceptible « de renverser la présomption » de salariat édictée par le texte, pour en déduire que les rémunérations versées aux pigistes devaient être prises en compte en tant que salaires dans le calcul de la réserve spéciale de participation, lorsqu'il lui appartenait d'abord de constater que les syndicats rapportaient la preuve que les conditions de la présomption étaient réunies, i.e. d'établir que les pigistes en cause étaient des journalistes professionnels et qu'ils collaboraient régulièrement avec les sociétés de l'UES, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, l'article L. 761-2, alinéas 1 et 4, du Code du travail (recodifiés aux articles L. 7111-3 et L. 7112-1) et l'article L 311-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 442-2 du Code du travail (devenu l'article L. 3324-1 du Code du travail) ;
2°) ALORS QUE la seule circonstance qu'une entreprise de presse ait inclus dans la masse salariale brute déclarée à l'administration fiscale, en application de l'article R. 243-14 du Code de la sécurité sociale, les rémunérations versées à des pigistes ne saurait justifier la prise en compte de ces sommes pour le calcul de la réserve spéciale de participation si ces journalistes n'ont pas la qualité de salariés ; qu'en retenant que la société DIANA ne pouvait déduire des rémunérations déclarées à l'administration fiscale les sommes versées à certains journalistes pigistes(arrêt attaqué p. 7), la Cour d'appel a violé l'article L. 761-2, alinéas 1 et 4, du Code du travail (recodifié aux articles L. 7111-3 et L. 7112-1), ensemble l'article L. 442-2 du Code du travail (devenu l'article L. 3324-1 du Code du travail) et l'article R. 243-14 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 442-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2008, (recodifié à l'article D. 3324-1 du Code du travail, applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, soit au 1er mai 2008), les salaires à retenir pour le calcul de la réserve spéciale sont déterminés « selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale » ; que pour la détermination de l'assiette des cotisations, ce dernier texte précise, en son premier alinéa, que les rémunérations en cause correspondent aux sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et, en son troisième alinéa, qu'il peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations en cause de la déduction au titre de frais professionnels dans les conditions fixées, le cas échéant, par un arrêté interministériel ; que les rémunérations à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation s'entendent donc bien de la combinaison de ces deux alinéas qui arrêtent les bases de calcul des rémunérations soumises à cotisations sociales ; qu'en décidant du contraire, pour en déduire que les rémunérations versées aux pigistes devaient être prises en compte dans le calcul de la réserve de participation « avant l' abattement » de 30 % prévu par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les journalistes professionnels, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-2 du Code du travail (devenu l'article L. 3324-1 à compter du 1er mai 2008), l'article R. 442-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2008, l'article D. 3324-1 du Code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 applicable au 1er mai 2008, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 par refus d'application ;
4°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article 11 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, la nouvelle rédaction de l'article D. 3324-1 du Code du travail n'est applicable qu'à compter du 1er mai 2008 ; qu'à supposer que cette nouvelle rédaction ne permette plus à l'employeur de déduire l'abattement de 30 % applicable aux rémunérations des journalistes pour le calcul de la réserve spéciale de participation, la Cour d'appel ne pouvait ordonner à la société DIANA de recalculer l'ensemble des rémunérations versées aux journalistes « avant abattement » que pour la seule période postérieure au 1er mai 2008 ; qu'en imposant ce mode de calcul pour toute la période de 2001 à 2008, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-2 du Code du travail (devenu l'article L. 3324-1 à compter du 1er mai 2008), l'article R. 442-2 du Code du travail, par refus d'application, et l'article D. 3324-1 du Code du travail, par fausse application, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002;
5°) ALORS QUE sans remettre en cause le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale conformément à l'article R. 243-14 du Code de la sécurité sociale, le juge doit calculer le montant des sommes à intégrer dans le calcul de la réserve spéciale de participation des sommes conformément aux règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que « le juge judiciaire ne peut remettre en cause le montant des salaires bruts déclarés à l'administration fiscale », pour en déduire que les sociétés composant l'UES EMAP NATURE ne pouvaient déduire de la masse servant au calcul de la réserve spéciale de participation l'abattement de 30 % pour charges professionnelles qu'elles avaient intégré dans la masse salariale déclarée à l'administration fiscale pour les exercices 2001, 2005 et 2006, la Cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1 à compter du 1er mai 2008), L. 442-13 (devenu l'article L. 3326-1), R. 442-2 du Code du travail (devenu l'article D. 3324-1) et R 243-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
6°) ALORS QUE (subsidiaire) la Cour d'appel a relevé que les sociétés composant l'UES EMAP NATURE avaient déduit l'abattement de 30 % dans la déclaration de la base brute fiscale au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; qu'en ordonnant à la société DIANA d'opérer un nouveau calcul de la réserve spéciale de participation « avant abattement » pour l'ensemble des années 2001 à 2008, la Cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1 à compter du 1er mai 2008), L. 442-13 (devenu l'article L. 3326-1), R. 442-2 du Code du travail (devenu l'article D. 3324-1) et R 243-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société DIANA SAS venant aux droits et obligations des sociétés DIANA SA, ADJ SAS, P et C SAS et CANOPE SNC aux entiers dépens de première instance incluant les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Nanterre et d'appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE la société DIANA SAS qui succombe en ses prétentions, aura la charge des dépens de l'instance incluant les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance incluant les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Nanterre
ALORS QUE le juge ne peut condamner une partie aux dépens au profit d'une partie déclarée irrecevable qu'à condition de motiver spécialement sa motivation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré le syndicat national de la presse CFTC irrecevable et le Comité d'entreprise de l'UES EMAP NATURE devenue UES MONDADORI irrecevable en ses demandes résiduelles à l'encontre de la société DIANA SAS ; qu'en condamnant cette dernière à prendre en charge l'intégralité des dépens de première instance, sans limiter la condamnation aux seules parties déclarées recevables, ni motiver spécialement sa décision, la Cour d'appel a violé les articles 696 et 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10957
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Base de calcul - Rémunérations déclarées à l'administration fiscale à titre de salaires - Inclusion - Nécessité

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Base de calcul - Rémunérations déclarées à l'administration fiscale à titre de salaires - Frais professionnels - Déduction - Possibilité

Dès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2009

Sur la prise en compte, pour le calcul de la réserve spéciale de participation, des rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale, à rapprocher :Soc., 2 décembre 2008, pourvois n° 07-16.615 et 07-42.506, Bull. 2008, V, n° 241 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2011, pourvoi n°10-10957, Bull. civ. 2011, V, n° 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 114

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
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