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12/05/2011 | FRANCE | N°10-14461;10-15311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-14461 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 10-14.461 et Z 10-15.311 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 2 avril 2009, n° Q 07-21.707), qu'ayant exercé son activité professionnelle notamment au sein de la société Alstom industrie, devenue Alstom Power service (la société Alstom), puis à Electricité de France (EDF), M. X... a été reconnu atteint de lésions pleurales prises en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; q

u'il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ces de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 10-14.461 et Z 10-15.311 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 2 avril 2009, n° Q 07-21.707), qu'ayant exercé son activité professionnelle notamment au sein de la société Alstom industrie, devenue Alstom Power service (la société Alstom), puis à Electricité de France (EDF), M. X... a été reconnu atteint de lésions pleurales prises en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; qu'il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ces deux employeurs successifs ; que par un premier arrêt du 25 octobre 2007, la cour d'appel de Bordeaux a dit que la maladie professionnelle dont il était atteint résultait d'une faute inexcusable de ses employeurs, la société EDF et la société Alstom, fixé au maximum la majoration de la rente et dit que les sommes allouées seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) et définitivement imputées sur le compte spécial des entreprises ; que cet arrêt a été cassé partiellement par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 2 avril 2009, en ce qu'il avait dit que les sommes allouées seraient avancées par la caisse et définitivement imputées sur le compte spécial ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, et le moyen unique du pourvoi incident éventuel de la société EDF :
Attendu que EDF fait grief à l'arrêt de dire que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) ferait l'avance des sommes dues à M. X... au titre du préjudice subi par lui du fait de la faute inexcusable de cette société au prorata des années du 1er janvier 1981 à la fin de son activité professionnelle, à charge pour elle de récupérer les prestations versées auprès d'EDF et de la débouter de sa demande d'expertise afin de déterminer quelle exposition à l'amiante est à l'origine de la pathologie contractée, alors, selon le moyen :
1°/ que le partage des responsabilités des employeurs successifs d'un salarié victime de maladie professionnelle, auteurs chacun d'une faute inexcusable, s'effectue en proportion de leurs fautes respectives ; qu'en répercutant les conséquences financières de la faute inexcusable d'EDF selon le temps passé par M. X... au service de cette entreprise sans rechercher, comme il lui était demandé, si compte tenu du délai de latence minimum avant l'apparition des plaques pleurales, la maladie professionnelle de M. X... n'avait pas été contractée antérieurement à son embauche par EDF, de sorte que l'exposition au risque chez son employeur précédent avait été déterminante dans l'apparition de la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du code du travail ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant que la demande d'expertise, sollicitée par EDF afin de déterminer quelle exposition à l'amiante était à l'origine de la maladie professionnelle de M. X..., se heurtait à l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 25 octobre 2007, lequel n'avait pas statué, dans son dispositif ou dans celui du jugement qu'il confirmait, sur une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en raison du pourvoi limité formé par la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Bordeaux le 25 octobre 2007 est devenu définitif en ses dispositions reconnaissant l'existence de fautes inexcusables des sociétés Alstom et EDF ; que la cour d'appel a pu en déduire que, la responsabilité de ces deux sociétés dans la réalisation du dommage subi par M. X... étant établie, de sorte qu'une mesure d'expertise n'était pas nécessaire, la CNIEG pourrait récupérer auprès d'EDF les sommes dont elle ferait l'avance, au prorata des années pendant lesquelles il avait été exposé au risque au sein de EDF ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal n° A 10-14.461 de la société Alstom Power service :
Vu les articles L. 413-14 et D. 461-24 du code de la sécurité sociale et l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le premier et le troisième de ces textes, que la la CNIEG, chargée au 1er janvier 2005 d'assurer le fonctionnement du régime spécial du personnel des industries électriques et gazières, verse au salarié concerné les prestations en espèces prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que, selon le deuxième, la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'une des maladies professionnelles mentionnées à l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle ;
Attendu que, pour dire que la caisse ferait l'avance des sommes dues à M. X..., au prorata des années passées au service de la société Alstom, à charge pour elle de les récupérer auprès de cet employeur, l'arrêt retient que la juridiction sociale ayant définitivement retenu la double responsabilité de la société Alstom et d'EDF dans la réalisation du dommage subi par M. X..., il y a lieu de faire application des mécanismes légaux prévus dans cette hypothèse, eu égard aux principes directeurs de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la première constatation médicale de sa maladie M. X... était affilié au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, de sorte que cet organisme social devait assurer la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l‘affection constatée, avant de récupérer auprès des employeurs dont la faute inexcusable avait été établie les majorations d'indemnités et de rentes allouées à ce titre, au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante dans chacune des entreprises concernées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° A 10-14.461 et Z 10-15.311 :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ferait l'avance des sommes dues à M. X... au titre du préjudice subi du fait de la faute inexcusable au prorata des années du 11 janvier 1965 au 31 décembre 1978 à charge pour elle de récupérer les prestations versées auprès de la société Alstom industrie, aux droits de laquelle vient la société Alstom Power service, et que la CNIEG fera l'avance des sommes dues à M. X... au titre du préjudice subi par lui du fait de la faute inexcusable au prorata des années du 1er janvier 1981 à la fin de son activité professionnelle, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Alstom Power service, demanderesse au pourvoi n° A 10-14.461
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la CPAM de la GIRONDE devrait avancer une partie des réparations allouées à Monsieur X... en réparation de son préjudice subi du fait de la faute inexcusable de la société ALSTOM POWER SERVICE et pourrait récupérer les sommes ainsi versées auprès de cette dernière ;
AUX MOTIFS QU'« En raison du pourvoi limité formé par la CPAM de la Gironde contre l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel de Bordeaux le 25 octobre 2007, les dispositions de cet arrêt reconnaissant l'existence d'une faute inexcusable tant à la charge de la société ALSTOM Industrie que de L'EDF et ordonnant une expertise pour déterminer l'importance du préjudice subi par M. X... sont devenues définitives. Par jugement en date du 20 juin 2008, le préjudice de M. X... a été fixé après expertise et par arrêt du 25 juin 2009, la Cour d'appel a réformé le jugement sur l'évaluation du pretium doloris et du préjudice d'agrément. Il a sursis à statuer sur la répartition de la prise en charge de la répartition des sommes allouées à la victime. Dans le souci d'une bonne administration de la justice, l'instance s'étant poursuivie devant la Cour d'Appel de Bordeaux à la suite de l'exécution de la mission d'expertise, il y a lieu d'ordonner la jonction entre les procédures N°08/5388 et 09/02117, l'instance se pou rsuivant sous le N°08/5388.Par arrêt en date du 2 avril 2009, la Cour de Cassation a rappelé qu':- aux termes des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, les majorations de rentes et les indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de celui-ci- aux termes de l'article 16 de la loi N°2004-803 du 9 août 2004, la CNIEG est chargée d'assurer à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime accidents du travail et maladies professionnelles des personnels des industries électriques et gazières- aux termes de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale et l'article 4ème de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour son application, sont inscrites à un compte spécial notamment les prestations afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Elle a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux au motif qu'il a mis Ù la charge du compte spécial, des dépenses exposées pour le compte de l'EDF. En l'espèce, il est définitivement jugé que M. X... par une décision de justice en date du 17 mars 2006 confirmée en appel a fait l'objet d'une reconnaissance de faute inexcusable imputable à la société ALSTOM et à l'EDF. Il ressort des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse fait l'avance des sommes qui sont fixées par la juridiction en réparation du dommage causé par la faute inexcusable et, selon deux systèmes différents, correspondant à des prestations distinctes assure le recouvrement des sommes ainsi avancées auprès des employeurs responsables. Un système particulier, dit compte spécial a été mis en place au sein des organismes de sécurité sociale pour assurer le paiement puis le recouvrement des sommes versées aux salariés victimes d'une faute inexcusable, en raison de leur exposition à l'amiante, ce compte spécial interne aux organismes de sécurité sociale ayant été créé par l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale et l'article 4ème de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour son application. La loi du 9 août 2004 a créé la CNIEG qui a pour mission de gérer l'ensemble du régime social des accidents du travail et des maladies professionneIles des salariés des industries électriques et gazières dont fait partie EDF. En considération de la situation de M. X..., il sera retenu que ce dernier a fait l'objet d'une reconnaissance de faute inexcusable postérieurement à la création de la CNIEG. La juridiction sociale ayant définitivement retenu la double responsabilité de la société Alstom Industrie aux droits de laquelle vient la société Asltom Power Service et d'EDF dans la réalisation du dommage subi par M. X..., il y a lieu de faire application des mécanismes légaux prévus dans cette hypothèse, eu égard aux principes directeurs de la sécurité sociale. Il s'en déduit que la CPAM de la Gironde ne peut valablement soutenir qu'elle doit être mise hors de cause puisque la société Alstom Industrie sur la période du Il janvier 1965 au 31 décembre 1978 est responsable de la situation de la victime. A ce titre la CP AM de la Gironde doit faire J'avance des sommes dues à M. X... au pro rata des années passées dans cette entreprise. De même la CNIEG qui depuis le 1er janvier 2005, est J'organisme de sécurité sociale des industries électriques et gazières, et qui doit respecter les mêmes règles de fonctionnement que l'ensemble des organismes de sécurité sociale, ne peut prétendre à faire prendre en charge l'ensemble du préjudice de M. X... sur le seul compte spécial employeur et se doit en application des articles sus visés faire l'avance des sommes dues à M. X... au pro rata des années pendant lesquelles il a été salarié d'EDF soit à partir du 1er janvier 1981 jusqu'à la cessation de son activité professionnelle et récupérer auprès d'EDF les sommes ainsi avancées. Une toute autre interprétation serait contraire aux principes de fonctionnement voulus par le législateur, aux termes duquel l'organisme social fait l'avance des sommes exposées et les récupère auprès de l'employeur qui lui verse des cotisations, la CP AM de la Gironde faisant valoir avec raison qu'en l'état elle ne peut exiger de l'EDF le remboursement de sommes ou le versement de cotisations, et la situation étant la même dans les rapports entre la société Alstom et la CNIEG. EDF ne peut non plus tirer argument du seul fait que les industries électriques et gazières cotisent au fonds spécial employeurs, cet argument ne permettant pas d'écarter l'obstacle de la récupération des sommes versées auprès de l'employeur coupable et étant contraire aux attributions reconnues à la C.N.I.E.G. De même, c'est de manière tardive que l'EDF tente de s'exonérer de sa responsabilité dans l'état de santé de M. X..., la double imputabilité de la faute inexcusable étant définitivement jugée. Enfin, la demande d'expertise formulée par EDF, outre son résultat hautement aléatoire, se heurte également à l'autorité de la chose jugée. Il y a donc lieu à réformation du jugement déféré sur ce seul point. La CPAM sera déboutée de sa demande au titre d'un versement à M. X... du capital versé au titre de la majoration de rente, cette demande ne correspondant pas à un trop perçu par M. X... mais à une éventuelle difficulté de répartition entre les organismes sociaux dont ce dernier n'a pas à subir les conséquences. L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros qui sera solidairement versée par la CPAM de la Gironde, la société Alstom et EDF ».
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement du TASS de la GIRONDE s'était déclaré incompétent pour statuer sur les rapports de la CPAM DE LA GIRONDE à laquelle est affiliée ALSTOM POWER SERVICE et de la CNIEG dont relèvent les salariés d'EDF ; qu'en infirmant, sans s'en expliquer cette disposition et en opérant une répartition prorata temporis des indemnités et rente dues à Monsieur X..., la Cour de BORDEAUX a privé sa décision de base légale au regard des articles L.145-1-4°, L143-2, L.143-3 et L.143-4 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ne résulte aucunement que la CPAM ait invoqué un fondement juridique l'autorisant à obtenir la récupération sur la Société ALSTOM POWER SERVICE des sommes qu'elle aurait avancées et que, tout au contraire, elle réclamait une prise en charge totale par la CNIEG de sorte qu'en décidant que la CPAM pourrait récupérer sur ALSTOM POWER SERVICE les sommes dues à Monsieur X..., la Cour de renvoi a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en application des articles R.431-2 et D.461-24 du Code de la sécurité sociale, la charge financière des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale ; qu'il en résulte que seul cet organisme de sécurité sociale peut être tenu du versement des réparations prévues par l'article L.452-3 dernier alinéa du même Code ; qu'au cas présent, il est constant que Monsieur X... était affilié à la CNIEG au moment où sa maladie dont le caractère professionnel a été ultérieurement reconnu a été diagnostiquée, de sorte qu'en estimant que la CPAM de la GIRONDE devrait supporter l'avance d'une partie des réparations allouées à Monsieur X... et pourrait ensuite récupérer ces sommes auprès de la société ALSTOM POWER SERVICE, la Cour d'appel a violé les articles D.461-24 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que, par refus d'application l'article 16 de la loi 2004-803 du 9 avril 2004.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, demanderesse au pourvoi n° Z 10-15.311
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de sa demande de mise hors de cause et dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde fera l'avance des sommes dues à Monsieur X... au titre du préjudice subi par lui du fait de la faute inexcusable au prorata des années du 11 janvier 1965 au 31 décembre 1978 à charge pour elle de récupérer les prestations versées auprès de la société Alstom Industrie aux droits de laquelle vient la société Alstom Power Service,
Aux motifs qu' « En raison du pourvoi limité formé par la CPAM de la Gironde contre l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel de Bordeaux le 25 octobre 2007, les dispositions de cet arrêt reconnaissant l'existence d'une faute inexcusable tant à la charge de la société ALSTOM Industrie que de l'EDF et ordonnant une expertise pour déterminer l'importance du préjudice subi par M. X... sont devenues définitives.…Par arrêt en date du 2 avril 2009, la Cour de Cassation a rappelé qu'- aux termes des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale les majorations de rentes et les indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de celui-ci aux termes de l'article 16 de la loi N° 2004-803 du 9 août 2004, la CNIEG est chargée d'assurer à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime accidents du travail ct maladies professionnelles des personnels des industries électriques et gazières- aux termes de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale et l'article 4ème de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour son application, sont inscrites à un compte spécial notamment les prestations afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.Elle a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux au motif qu'il a mis à la charge du compte spécial des dépenses exposées pour le compte de l'EDF.En l'espèce, il est définitivement jugé que M. X... par une décision de justice en date du 17 mars 2006 confirmée en appel a fait l'objet d'une reconnaissance de faute inexcusable imputable à la société ALSTOM et à l'EDF.Il ressort des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse fait l'avance des sommes qui sont fixées par la juridiction en réparation du dommage causé par la faute inexcusable et, selon deux systèmes différents, correspondant à des prestations distinctes assure le recouvrement des sommes ainsi avancées auprès des employeurs responsables.Un système particulier, dit compte spécial a été mis en place au sein des organismes de sécurité sociale pour assurer le paiement puis le recouvrement sommes versées aux salariés victimes d'une faute inexcusable, en raison de leur exposition à l'amiante, ce compte spécial interne aux organismes de sécurité sociale ayant été créé par l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale et l'article 4ème de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour son application.La loi du 9 août 2004 a créé la CNIEG qui a pour mission de gérer l'ensemble du régime social des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des industries électriques et gazières dont fait partie EDF.En considération de la situation de M. X..., il sera retenu que ce dernier a fait l'objet d'une reconnaissance de faute inexcusable postérieurement à la création de la CNIEG.La juridiction sociale ayant définitivement retenu la double responsabilité de la société Alstom Industrie aux droits de laquelle vient la société Asltom Power Service et d'EDF dans la réalisation du dommage subi par M. X..., il y a lieu de faire application des mécanismes légaux prévus dans cette hypothèse, eu égard aux principes directeurs de la sécurité sociale.Il s'en déduit que la CPAM de la Gironde ne peut valablement soutenir qu'elle doit être mise hors de cause puisque la société Alstom Industrie sur la période du 11 janvier 1965 au 31 décembre 1978 est responsable de la situation de la victime. A ce titre la CPAM de la Gironde doit faire l'avance des sommes dues à M. X... au prorata des années passées dans cette entreprise.De même la CNIEG qui depuis le 1er janvier 2005, est l'organisme de sécurité sociale des industries électriques et gazières, et qui doit respecter les mêmes règles de fonctionnement que l'ensemble des organismes de sécurité sociale, ne peut prétendre à faire prendre en charge l'ensemble du préjudice de M. X... sur le seul compte spécial employeur et se doit en application des articles sus visés faire l'avance des sommes dues à M. X... au prorata des années pendant lesquelles il a été salarié d'EDF soit à partir du 1er janvier 1981 jusqu'à la cessation de son activité professionnelle et récupérer auprès d'EDF les sommes ainsi avancées.Une toute autre interprétation serait contraire aux principes de fonctionnement voulus par le législateur, aux termes duquel l'organisme social fait l'avance des sommes exposées et les récupère auprès de l'employeur qui lui verse des cotisations, la CPAM de la Gironde faisant valoir avec raison qu'en l'état elle ne peut exiger de l'EDF le remboursement de sommes ou le versement de cotisations, et la situation étant la même dans les rapports entre la société Alstom et la CNIEG.EDF ne peut non plus tirer argument du seul fait que les industries électriques et gazières cotisent au fonds spécial employeurs, cet argument ne permettant pas d'écarter l'obstacle de la récupération des sommes versées auprès de l'employeur coupable et étant contraire aux attributions reconnues à la C.N.I.E.G.De même, c'est de manière tardive que l'EDF tente de s'exonérer de sa responsabilité dans l'état de santé de M. X..., la double imputabilité de la faute inexcusable étant définitivement jugée.Enfin, la demande d'expertise formulée par EDF, outre son résultat hautement aléatoire, se heurte également à l'autorité de la chose jugée.Il y a donc lieu à réformation du jugement déféré sur ce seul point.La CPAM sera déboutée de sa demande au titre d'un versement à M. X... du capital versé au titre de la majoration de rente, cette demande ne correspondant pas à un trop perçu par M. X... mais à une éventuelle difficulté de répartition entre les organismes sociaux dont ce dernier n'a pas à subir les conséquences.L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.000 euros qui sera solidairement versée par la CPAM de la Gironde, la société Alstom et EDF. »
Alors, d'une part, que la CNIEG assure depuis le 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime des accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et verse aux salariés concernés les prestations en espèces correspondantes; que, par ailleurs, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'aussi, la charge des prestations consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié employé en dernier lieu par la société Electricité de France incombe intégralement à l'organisation spéciale de sécurité sociale de cette société, gérée par la CNIEG en l'absence de preuve du fait que la maladie a été contractée chez un autre employeur; qu'en retenant, pour condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à faire l'avance des sommes dues à Monsieur X... au titre du préjudice subi par lui du fait de la faute inexcusable au prorata des années du 11 janvier 1965 au 31 décembre 1978, période au cours de laquelle il relevait du régime général pour avoir travaillé au sein de la société Alstom Industrie aux droits de laquelle vient la société Alstom Power Service, l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 25 octobre 2007 lequel avait jugé que cette société avait commis une faute inexcusable en exposant Monsieur X... aux poussières d'amiante, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Alors, d'autre part, que la CNIEG assure depuis le 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime des accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et verse aux salariés concernés les prestations en espèces correspondantes; que, par ailleurs, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'aussi, la charge des prestations consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié employé en dernier lieu par la société Electricité de France incombe intégralement à l'organisation spéciale de sécurité sociale de cette société, gérée par la CNIEG en l'absence de preuve du fait que la maladie a été contractée chez un autre employeur; qu'en condamnant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à faire l'avance des sommes dues à Monsieur X... au titre du préjudice subi par lui du fait de la faute inexcusable au prorata des années du 11 janvier 1965 au 31 décembre 1978, période au cours de laquelle il relevait du régime général pour avoir travaillé au sein de la société Alstom Industrie aux droits de laquelle vient la société Alstom Power Service, sans avoir préalablement constaté que c'était au cours de cette période qu'il avait contracté la maladie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société EDF, demanderesse aux pourvois incident et incident éventuel
POURVOI INCIDENT
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la CNIEG fera l'avance des sommes dues à M. X... au titre du préjudice subi par lui du fait de la faute inexcusable au prorata des années du 1er janvier 1981 à la fin de son activité professionnelle à charge pour elle de récupérer les prestations versées auprès de la société EDF ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, il est définitivement jugé que M. X... par une décision de justice en date du 17 mars 2006 confirmée en appel a fait l'objet d'une reconnaissance de faute inexcusable imputable à la société ALSTOM et à l'EDF ; que il ressort des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse fait l'avance des sommes qui sont fixées par la juridiction en réparation du dommage causé par la faute inexcusable et, selon deux systèmes différents, correspondant à des prestations distinctes assure le recouvrement des sommes ainsi avancées auprès des employeurs responsables ; qu'un système particulier, dit compte spécial a été mis en place au sein des organismes de sécurité sociale pour assurer le paiement puis le recouvrement sommes versées aux salariés victimes d'une faute inexcusable, en raison de leur exposition à l'amiante, ce compte spécial interne aux organismes de sécurité sociale ayant été créé par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et l'article 4ème de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour son application ; que la loi du 9 août 2004 a créé la CNIEG qui a pour mission de gérer l'ensemble du régime social des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des industries électriques et gazières dont fait partie EDF ; qu'en considération de la situation de M. X..., il sera retenu que ce dernier a fait l'objet d'une reconnaissance de faute inexcusable postérieurement à la création de la CNIEG ; que la juridiction sociale ayant définitivement retenu la double responsabilité de la société Alstom Industrie aux droits de laquelle vient la société Asltom Power Service et d'EDF dans la réalisation du dommage subi par M. X..., il y a lieu de faire application des mécanismes légaux prévus dans cette hypothèse, eu égard aux principes directeurs de la sécurité sociale ; qu'il s'en déduit que la CPAM de la Gironde ne peut valablement soutenir qu'elle doit être mise hors de cause puisque la société Alstom Industrie sur la période du 11 janvier 1965 au 31 décembre 1978 est responsable de la situation de la victime ; qu'à ce titre la CPAM de la Gironde doit faire l'avance des sommes dues à M. X... au pro rata des années passées dans cette entreprise ; que de même la CNIEG qui depuis le 1er janvier 2005, est l'organisme de sécurité sociale des industries électriques et gazières, et qui doit respecter les mêmes règles de fonctionnement que l'ensemble des organismes de sécurité sociale, ne peut prétendre à faire prendre en charge l'ensemble du préjudice de M. X... sur le seul compte spécial employeur et se doit en application des articles susvisés faire l'avance des sommes dues à M. X... au prorata des années pendant lesquelles il a été salarié d'EDF soit à partir du 1er janvier 1981 jusqu'à la cessation de son activité professionnelle et récupérer auprès d'EDF les sommes ainsi avancées ; qu'une toute autre interprétation serait contraire aux principes de fonctionnement voulus par le législateur, aux termes duquel l'organisme social fait l'avance des sommes exposées et les récupère auprès de l'employeur qui lui verse des cotisations, la CPAM de la Gironde faisant valoir avec raison qu'en l'état elle ne peut exiger de l'EDF le remboursement de sommes ou le versement de cotisations, et la situation étant la même dans les rapports entre la société Alstom et la CNIEG ; qu'EDF ne peut non plus tirer argument du seul fait que les industries électriques et gazières cotisent au fonds spécial employeurs, cet argument ne permettant pas d'écarter l'obstacle de la récupération des sommes versées auprès de l'employeur coupable et étant contraire aux attributions reconnues à la C.N.I.E.G. ; que de même, c'est de manière tardive que l'EDF tente de s'exonérer de sa responsabilité dans l'état de santé de M. X..., la double imputabilité de la faute inexcusable étant définitivement jugée ; qu'enfin, la demande d'expertise formulée par EDF, outre son résultat hautement aléatoire, se heurte également à l'autorité de la chose jugée ; qu'il y a donc lieu à réformation du jugement déféré sur ce seul point (arrêt, pp. 6 et 7) ;
ALORS QUE le partage des responsabilités des employeurs successifs d'un salarié victime de maladie professionnelle, auteurs chacun d'une faute inexcusable, s'effectue en proportion de leurs fautes respectives ; qu'en répercutant les conséquences financières de la faute inexcusable d'EDF selon le temps passé par M. X... au service de cette entreprise sans rechercher, comme il lui était demandé, si compte tenu du délai de latence minimum avant l'apparition des plaques pleurales, la maladie professionnelle de M. X... n'avait pas été contractée antérieurement à son embauche par EDF, de sorte que l'exposition au risque chez son employeur précédent avait été déterminante dans l'apparition de la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du code du travail.
POURVOI INCIDENT EVENTUEL
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté EDF de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer quelle exposition à l'amiante est à l'origine de la pathologie contractée par Monsieur X..., et ce, au regard notamment du délai de latence ;
AUX MOTIFS QUE la demande d'expertise formulée par EDF, outre son résultat hautement aléatoire, se heurte également à l'autorité de la chose jugée ; qu'il y a donc lieu à réformation du jugement déféré sur ce seul point (arrêt, pp. 6 et 7) ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant que la demande d'expertise, sollicitée par EDF afin de déterminer quelle exposition à l'amiante était à l'origine de la maladie professionnelle de M. X..., se heurtait à l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 25 octobre 2007, lequel n'avait pas statué, dans son dispositif ou dans celui du jugement qu'il confirmait, sur une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14461;10-15311
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Victime successivement affiliée à deux régimes distincts - Charge - Caisse ou organisation d'affiliation à la date de la première constatation médicale - Applications diverses

Selon les articles L. 413-14 du code de la sécurité sociale et 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), chargée au 1er janvier 2005 d'assurer le fonctionnement du régime spécial du personnel des industries électriques et gazières, verse au salarié concerné les prestations en espèces prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale. Selon l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'une des maladies professionnelles mentionnées à l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle. Dès lors, encourt la cassation une cour d'appel qui décide qu'une caisse primaire d'assurance maladie et la CNIEG devraient chacune faire l'avance, au prorata des années passées dans chaque entreprise, des sommes allouées à un salarié, employé successivement par une société relevant du régime général de sécurité sociale, puis par EDF, victime de fautes inexcusables de ces deux employeurs successifs, alors qu'à la date de la première constatation médicale de sa maladie ce salarié était affilié au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, de sorte que la CNIEG devait seule assurer la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'affection constatée, avant de les récupérer auprès des employeurs dont la faute inexcusable avait été établie, au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante dans chacune des entreprises concernées


Références :

articles L. 413-14 et D. 461-24 du code de la sécurité sociale

article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, dans sa rédaction alors applicable

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2010

A rapprocher :2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-19553, Bull. 2009, II, n° 198 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-14461;10-15311, Bull. civ. 2011, II, n° 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 113

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14461
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