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12/05/2011 | FRANCE | N°10-11813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2011, 10-11813


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa sixième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que contestant la validité des deux délibérations prises les 11 septembre et 13 novembre 2006 par le conseil d'administration de la Fondation des Treilles en vue de modifier l'article 3 des statuts, Mme X..., Mme Y... et M. Z..., membres du conseil d'administration dans le collège des fondateurs, ont assigné la fondation en annulation de ces deux délibérations ;

Attendu que pour rejeter cet

te demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il apparaît que la modification statutaire ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa sixième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que contestant la validité des deux délibérations prises les 11 septembre et 13 novembre 2006 par le conseil d'administration de la Fondation des Treilles en vue de modifier l'article 3 des statuts, Mme X..., Mme Y... et M. Z..., membres du conseil d'administration dans le collège des fondateurs, ont assigné la fondation en annulation de ces deux délibérations ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il apparaît que la modification statutaire a permis, tout en ouvrant ce collège à l'ensemble des membres de la famille de la fondatrice, de mettre fin à un conflit d'intérêts de sorte que l'expiration du mandat des membres du collège des fondateurs, dès l'approbation des nouveaux statuts, en est la conséquence technique nécessaire et ne peut s'analyser en une révocation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer même qu'un conflit d'intérêts eût pu exister entre des membres du collège des fondateurs et la fondation, il incombait à celle-ci pour y mettre fin de faire application, le cas échéant, de la procédure dite de révocation pour juste motif dans le respect des droits de la défense, prévue par les statuts, de sorte que le recours à la modification de ceux-ci, en ce qu'elle emportait cessation anticipée des mandats des intéressés, s'analysait en réalité en une révocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Fondation des Treilles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Z..., Mme Y... et de Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Anne X..., Madame Catherine Y... et Monsieur Antoine Z... de leurs demandes aux fins de voir dire que la modification des statuts de la Fondation DES TREILLES était en réalité une révocation déguisée, conduite sans qu'aient été respectés les droits de la défense et prononcer l'annulation des deux délibérations prises les 11 septembre et 13 novembre 2006,

AUX MOTIFS PROPRES QUE " La Fondation DES TREILLES, reconnue d'utilité publique par décret du 14 mars 1986, dont Madame Anne A...
B..., décédée en 1993, était la Présidente, est issue de l'association du même nom créée par cette dernière ;

Cette fondation fait partie d'un ensemble fondation et diverses associations dont la FONDATION B... POUR L'EDUCATION ET LA RECHERCHE (dite la FSER), sise au LIECHTENSTEIN, laquelle possède une part importante des ressources financières affectées par la fondatrice et fournit à la Fondation DES TREILLES l'essentiel des ressources nécessaires à son fonctionnement ;

Elle était alors administrée par un Conseil d'administration composé, selon les statuts initiaux (pièce n° 10 de l'intimée), de 12 membres :

- la fondatrice,

-5 membres nommés et renouvelés ou remplacés par la fondatrice et son " successeur " pendant 10 ans, dits " membres désignés ",

-3 membres nommés pour la 1ère fois par la fondatrice et renouvelés ou remplacés ensuite par l'ensemble du conseil d'administration, dits " membres cooptés ",

-3 membres de droit représentant le Ministre de la Culture, le Ministre des Sciences et de la Recherche et le Préfet du département du Siège de la Fondation ;

Madame Anne C... épouse X... (Madame X...), désigné par la fondatrice, sa grand-mère, pour lui succéder à la présidence de la Fondation DES TREILLES, a cherché à obtenir de la FSER une garantie de la poursuite du financement des actions de mécénat entreprises en France par la fondation ; dans ce but, elle a saisi les juridictions du LIECHTENSTEIN aux fins d'obtenir " constatation, information et reddition de comptes, communication de documents et paiement " de la FSER (pièce n° 6 idem) ; elle a été déboutée par jugement de 1ère instance du 15 avril 2002, partiellement infirmé par la Cour d'appel Princière le 19 décembre 2002, la Haute Cour Princière rejetant le 5 juin 2003 son recours en révision et rétablissant le jugement du 15 avril précédent, enfin, le 17 novembre 2003, la Cour d'Etat statuant en tant que cour constitutionnelle a rejeté son recours " en violation de l'interdiction de l'arbitraire " (pièce n° 7 idem) ;

Par ailleurs, devant la persistance des désaccords entre la Présidente et divers membres du Conseil d'administration, les autorités de tutelle ont provoqué l'élection au sein de celui-ci, le 2 octobre 2002, d'un membre du Conseil d'Etat ;

Suite à l'adoption de statuts-types par le Conseil d'Etat, la Fondation DES TREILLES a modifié ses propres statuts et envisagé son fonctionnement à l'issue de la période de 10 ans durant laquelle Madame X..., " successeur " de la fondatrice, avait la possibilité de désigner les " 5 membres désignés " ;

Ainsi, ces nouveaux statuts, approuvés à l'unanimité par le Conseil d'administration et par arrêté modificatif du 22 juin 2004 (pièce n° 11 idem)
ont maintenu la composition du conseil d'administration à 12 membres comme suit :

-3 au titre du " collège des fondateurs ", composé de membres de la famille de Madame A...
B...,

-4 au titre du " collège des membres de droit ", soit le Ministre de l'Intérieur, le Ministre charge de la Culture, le Ministre chargé de la Recherche ou leurs représentants, et un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,

-5 au titre du " collège des personnalités qualifiées ", choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de la fondation, cooptées par les membres des deux autres collèges ;

Il n'est pas contesté que :

Le 15 juillet 2004, le nouveau conseil d'administration a élu Madame de SAINT PULGENT, membre du " collège des personnalités qualifiées " en qualité de présidente de La Fondation DES TREILLES ;

En 2006,- différents membres de la famille de la fondatrice dont la demande de retrait du décret de reconnaissance publique de la Fondation DES TREILLES avait été rejetée, se sont désistés en 2007 de leur recours devant le Tribunal administratif,- le Conseil d'administration de la Fondation DES TREILLES :

réuni le 11 septembre 2007 a adopté par 9 voix pour et 3 voix contre, la modification de l'article 3 des statuts ainsi rédigé " le collège des fondateurs comprend deux représentants de (…) " la FSER " désignés par celle-ci et un représentant de la famille de Madame Anne A...
B....

Pour le premier conseil d'administration composé selon les dispositions du présent article, le représentant de la famille de Madame Anne A...
B... est désigné par l'ensemble du conseil d'administration.

Pour le renouvellement, le membre qui ne représente pas la SFER choisit s'il y a lieu son successeur et le désigne en priorité parmi les membres de la famille de la Fondatrice.

En cas d'impossibilité de trouver une telle personne acceptant de siéger au conseil d'administration, le conseil désigne toute personne qui lui paraîtrait qualifiée pour maintenir les vues du fondateur. ", Par 9 voix pour et 3 contre, la création d'un article 19 portant dispositions transitoires pour la mise en oeuvre du nouvel article 3, selon lesquelles il est mis fin, à la date de l'arrêté approuvant les statuts ainsi modifiés, au mandat des membres du collège des fondateurs, Réuni le 13 novembre, a confirmé cette délibération,- ces nouveaux statuts ont été approuvés par arrêté du 28 février 2007 pris après avis conforme du Conseil d'Etat,- une action en réintégration du patrimoine de la FSER dans celui de feue Madame A...
B... est toujours pendante devant le Tribunal de grande instance de PARIS (…) ;

Le grief tiré de la supposée révocation déguisée des appelants, qui résulterait du détournement de la procédure de modification des statuts au détriment du respect des dispositions statutaires relatives aux droits de la défense, la chronologie des faits tels que précédemment rappelés, démontre la réalité de graves conflits de volontés opposées quant à la gestion de la fondation et par voie de conséquence, celle d'un conflit d'intérêt ;

En effet, l'engagement, à l'initiative de Madame X... alors présidente de l'association, d'une lourde procédure mettant en cause la FSER devant les juridictions du LIECHTENSTEIN qui ne s'est terminée qu'en 2003, sa demande conjointe avec d'autres membres de la famille en 2006, de retrait de la reconnaissance d'utilité publique de la Fondation DES TREILLES et, en 2007, la reprise d'instance, avec sa soeur Madame Y..., de l'action engagée par la mère de cette dernière aux fins de réintégration du patrimoine de la FSER dans celui de Madame A...
B..., caractérisent les divergences de vues quant à la gestion de la Fondation DES TREILLES ;

Dès lors, il apparaît que la modification statutaire de 2006 a permis, tout en ouvrant le collège à l'ensemble des membres de la famille de la fondatrice, de mettre fin à ce conflit d'intérêts ; ainsi, l'expiration du mandat du collège des fondateurs dès l'approbation des nouveaux statuts en est la conséquence technique nécessaire et ne peut s'analyser en une révocation ;

S'agissant de l'absence de majorité requise du fait du défaut de qualité de Madame Florence D..., représentant le Ministère de la Culture, c'est à la suite de motifs pertinemment retenus, répondant exactement aux moyens soulevés, motifs que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont retenu la régularité de la présence et de la participation au vote de l'intéressée ;

Il sera seulement ajouté que l'article 3 des statuts vise les membres de droit du collège du nom " ou leurs représentants ", le Ministre de la Culture, membre de droit dudit collège, a donné mandat à Monsieur G... pour le représenter, mandat comportant la possibilité de désigner un de ses collaborateurs pour siéger au conseil d'administration de la Fondation DES TREILLES (pièces n° 20 de l'intimée) ",

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " lors de la réunion du Conseil d'administration de la Fondation DES TREILLES du 11 septembre 2006, les membres du Conseil ont, à la majorité de 9 voix (3 voix contre) exprimées à bulletin secret, adopté une modification de l'article 3 des statuts de la Fondation touchant à la composition du collège des fondateurs ;

Si l'article 3 des statuts annexés à l'arrêté du 22 juin 2004 disposait que le collège des fondateurs était " composé des membres de la famille de Madame A...
B... ", au nombre de trois, dont le renouvellement était assuré par ledit collège, le nouvel article 3 prévoit littéralement :

" le collège des fondateurs comprend deux représentants de la Fondation B... pour l'Education et de la Recherche (FSER) désignés par celle-ci et un représentant de la famille de Madame Anne A...
B....

Pour le premier conseil d'administration composé selon les dispositions du présent article, le représentant de la famille de Madame Anne A...
B... est désigné par l'ensemble du conseil d'administration.

Pour le renouvellement, le membre qui ne représente pas la SFER choisit s'il y a lieu son successeur et le désigne en priorité parmi les membres de la famille de la Fondatrice.

En cas d'impossibilité de trouver une telle personne acceptant de siéger au conseil d'administration, le conseil désigne toute personne qui lui paraîtrait qualifiée pour maintenir les vues du fondateur. "

Lors de la réunion du 11 septembre 2006, un article 19 nouveau des statuts a également été adopté à la même majorité, décidant qu'il serait mis fin, à la date de l'arrêté approuvant les statuts ainsi modifiés, au mandat des membres du collège siégeant à cette même date ;

Ces modifications adoptées à la majorité qualifiée des trois quarts ont fait l'objet d'une seconde délibération, à deux mois d'intervalle, soit le 13 novembre 2006, conformément à l'article 14 des statuts ;

Il résulte des pièces versées aux débats que les délibérations incriminées reposent sur un motif d'intérêt général, à savoir la volonté du conseil d'administration de la Fondation de mettre un terme à des conflits d'intérêts liés à la présence en son sein de descendants directs et héritiers de la fondatrice ;

Cette volonté passait par le choix d'un nouveau mode de désignation des membres fondateurs de nature à assurer l'indépendance de la Fondation par rapport à la famille de la fondatrice ;

Même si les délibérations contestées ont des conséquences pour les trois administrateurs concernés, elles ne les visent pas, à titre personnel, par des motifs propres à chacun d'eux ;

Ces derniers ne sauraient donc se prévaloir du non-respect des prescriptions de l'article 3 des statuts et de l'article 4 du règlement intérieur du 22 juillet 2004, dans la mesure où ils ont été privés de leur qualité de membre par application de dispositions statutaires nouvelles et non par l'effet d'une révocation ou d'une exclusion ;

Le mandat est de droit, sauf restriction légale ou contractuelle ;

Si les statuts de la Fondation DES TREILLES prévoient que le Ministre chargé de la culture, ou son représentant, est membre de droit du conseil d'administration, ils n'interdisent aucunement la substitution de mandataire ;

Monsieur Jacques G..., chef de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles qui avait la qualité de mandataire pour représenter le Ministre chargé de la Culture a ainsi pu désigner Madame Florence D... pour siéger aux séances du conseil d'administration des 11 septembre et 13 novembre 2006 ;

La présence de cette dernière qui a participé aux débats et aux décisions, sans la moindre objection de la part d'un autre administrateur sur sa présence et ses attributions, n'entache pas d'irrégularité le vote du conseil d'administration sur les délibérations litigieuses ",

ALORS D'UNE PART QUE le conflit d'intérêts est la situation dans laquelle les intérêts personnels d'un administrateur sont en opposition avec ses devoirs, lesquels tendent à la protection des intérêts dont il a la charge ; que des divergences de vues quant à la gestion d'une fondation ne constituent pas un conflit d'intérêts, de sorte qu'en se bornant à affirmer " la réalité de graves conflits de volontés opposées " et " les divergences de vues quant à la gestion de la fondation ", pour en déduire un conflit d'intérêts justifiant la modification des statuts de la Fondation DES TREILLES ayant abouti à la révocation des mandats des 3 administrateurs sur les 12, tous membres du collège des fondateurs, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le conflit d'intérêts et a violé l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987, ensemble l'article 1134 du Code civil,

ALORS D'AUTRE PART QU'à supposer que " la réalité de graves conflits de volontés opposées " et " les divergences de vues quant à la gestion de la fondation " aient pu constituer la cause d'un conflit d'intérêts, la Cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi ce prétendu conflit d'intérêts aurait entraîné un blocage de la fondation de nature à justifier une modification profonde de la composition de son conseil d'administration, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987, ensemble l'article 1134 du Code civil,

ALORS DE SURCROÎT QUE le conflit d'intérêts est la situation dans laquelle les intérêts personnels d'un administrateur sont en opposition avec ses devoirs, lesquels tendent à la protection des intérêts dont il a la charge, de sorte qu'en retenant l'existence d'un conflit d'intérêts, sans expliquer quel intérêt personnel Madame X... aurait poursuivi en exerçant ès qualités l'action de la Fondation DES TREILLES à l'encontre de la FSER, ni en quoi la demande conjointe qu'aurait faite Madame X... " avec d'autres membres de la famille en 2006, de retrait de la reconnaissance d'utilité publique de la Fondation DES TREILLES " aurait traduit la poursuite d'un intérêt personnel contraire à l'oeuvre d'intérêt général portée par la fondation, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987, ensemble article 1134 du Code civil,

ALORS EN OUTRE QUE le conflit d'intérêts est la situation dans laquelle les intérêts personnels d'un administrateur sont en opposition avec ses devoirs, lesquels tendent à la protection des intérêts dont il a la charge, si bien qu'en retenant comme démontrant l'existence d'un conflit d'intérêts le fait qu'en 2007, soit postérieurement aux modifications statutaires litigieuses, Mesdames X... et Y... aient, à la mort de leur mère, repris l'instance que cette dernière avait engagé aux fins de réintégration du patrimoine de la FSER dans celui de Madame A...
B..., la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987, ensemble article 1134 du Code civil,

ALORS ENCORE QU'en énonçant que le conflit d'intérêts résultait de faits imputables à Mesdames X... et Y..., membres du collège des fondateurs, et que la modification des statuts limitant à une personne au lieu de trois les représentants de la famille de la fondatrice avait pour but de mettre fin à ce conflit d'intérêts, sans en déduire que l'application de cette modification avant le terme de leurs mandats visait uniquement à révoquer les représentants de la famille de la fondatrice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987, ensemble l'article 1134 du Code civil,

ALORS ENFIN QUE le conflit d'intérêts est la situation dans laquelle les intérêts personnels d'un administrateur sont en opposition avec ses devoirs, lesquels tendent à la protection des intérêts dont il a la charge ; qu'un tel conflit ne saurait résulter des statuts mais de leur violation si bien que la modification des statuts ne saurait y mettre fin ; que l'application des stipulations statutaires prévoyant une procédure disciplinaire garantissant le respect des droits de la défense s'impose pour traiter un tel conflit de sorte qu'en admettant que les modifications statutaires mises en place par la délibération du 11 septembre 2006, ainsi que leur application immédiate, étaient justifiées pour mettre fin à un prétendu conflit d'intérêts, cependant que l'article 3 des statuts prévoyait une procédure de révocation d'un administrateur " pour juste motif, dans le respect des droits de la défense " et permettait ainsi de sanctionner un membre de la Fondation qui ferait prévaloir ses intérêts personnels, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987, ensemble l'article 3 des statuts de la Fondation DES TREILLES, l'article 3 du règlement intérieur et l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Anne X..., Madame Catherine Y... et Monsieur Antoine Z... de leurs demandes aux fins de voir dire que la modification des statuts de Fondation DES TREILLES était en réalité une révocation déguisée, conduite sans qu'aient été respectés les droits de la défense et prononcer l'annulation des deux délibérations prises les 11 septembre et 13 novembre 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE " S'agissant de l'absence de majorité requise du fait du défaut de qualité de Madame Florence D..., représentant le Ministère de la Culture, c'est à la suite de motifs pertinemment retenus, répondant exactement aux moyens soulevés, motifs que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont retenu la régularité de la présence et de la participation au vote de l'intéressée ;

Il sera seulement ajouté que l'article 3 des statuts vise les membres de droit du collège du nom " ou leurs représentants ", le Ministre de la Culture, membre de droit dudit collège, a donné mandat à Monsieur G... pour le représenter, mandat comportant la possibilité de désigner un de ses collaborateurs pour siéger au conseil d'administration de la Fondation DES TREILLES (pièce n° 20 de l'intimée), "

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Le mandat est de droit, sauf restriction légale ou contractuelle ;

Si les statuts de la Fondation des TREILLES prévoient que le Ministre chargé de la culture, ou son représentant, est membre de droit du conseil d'administration, ils n'interdisent aucunement la substitution de mandataire ;

Monsieur Jacques G..., chef de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles qui avait la qualité de mandataire pour représenter le Ministre chargé de la Culture a ainsi pu désigner Madame Florence D... pour siéger aux séances du conseil d'administration des 11 septembre et 13 novembre 2006 ;

La présence de cette dernière qui a participé aux débats et aux décisions, sans la moindre objection de la part d'un autre administrateur sur sa présence et ses attributions, n'entache pas d'irrégularité le vote du conseil d'administration sur les délibérations litigieuses ",

ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 3 des statuts stipule que " les membres du conseil sont tenus d'assister personnellement aux séances du Conseil. En cas d'empêchement, un membre peut donner son pouvoir dans les conditions définies par le règlement intérieur. Chaque membre ne peut toutefois détenir plus d'un seul pouvoir ", de sorte qu'en se bornant à retenir que le Ministre de la Culture, membre de droit dudit collège, avait donné mandat à Monsieur G... pour le représenter, mandat comportant la possibilité de désigner un de ses collaborateurs pour siéger au conseil d'administration, sans constater que la lettre ministérielle de désignation du représentant du ministre de la Culture autorisait Monsieur G..., en cas d'empêchement, à se faire remplacer par Madame D..., la Cour d'appel a violé l'article 3 des statuts et l'article 1134 du code civil,

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges ne peuvent dénaturer les pièces et documents versés aux débats, notamment en leur attribuant une portée qu'ils n'ont de toute évidence pas ; que dès lors, en se fondant sur un courrier du 25 février 2008 versé au débat par la Fondation DES TREILLES, qui évoque le recours, par Monsieur G..., mandataire du ministre de la culture, " par le passé ", à des sous-mandataires en vue de siéger au conseil d'administration de la Fondation DES TREILLES, pour admettre que le mandat donné à Monsieur G... " comporta i t la possibilité de désigner un de ses collaborateurs pour siéger au conseil d'administration de LA FONDATION DES TREILLES ", la Cour d'appel a dénaturé ce courrier et ainsi violé l'article 4 du CPC, ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-11813
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDATION - Statuts - Procédure de révocation des membres - Application - Nécessité - Cas - Conflit d'intérêts

Dès lors que les statuts d'une fondation prévoient une procédure dite de révocation pour juste motif dans le respect des droits de la défense, il incombe à la fondation de faire application de cette procédure pour mettre fin au conflit d'intérêts l'opposant à des membres du collège des fondateurs, de sorte que le recours à la modification des statuts, en ce qu'elle emporte cessation anticipée des mandats de ces membres, s'analyse en réalité en une révocation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-11813, Bull. civ. 2011, I, n° 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 85

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11813
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