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10/05/2011 | FRANCE | N°09-86272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2011, 09-86272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marina X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 16 septembre 2009, qui a déclaré irrecevable l'action par elle exercée à l'égard de Mme Pépita Y..., M. Philippe Z... et la société Le Cherche Midi des chefs de diffamation envers la mémoire d'un mort et complicité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34 de la loi du 29 juil

let 1881, 734 et 738 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marina X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 16 septembre 2009, qui a déclaré irrecevable l'action par elle exercée à l'égard de Mme Pépita Y..., M. Philippe Z... et la société Le Cherche Midi des chefs de diffamation envers la mémoire d'un mort et complicité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34 de la loi du 29 juillet 1881, 734 et 738 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré la partie civile irrecevable en son action en diffamation dirigée contre la mémoire de son frère décédé sans postérité ;
" aux motifs qu'il appartient à Mme Marina X..., qui invoque les dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, d'établir sa qualité d'héritière ayant accepté la succession de son frère M. Pablo Daniel B...
X..., dit Pablito X... ; que la preuve de cette qualité peut se faire par tous moyens, tel un acte de notoriété visant l'acte de décès et mentionnant les pièces justificatives produites, dressé à la demande d'un ayant droit par le notaire chargé de la succession ; qu'en l'espèce, Mme X... tente de rapporter la preuve de sa qualité d'héritière ayant accepté la succession de son frère par la production d'une attestation de Me A..., notaire à Antibes, à laquelle sont joints, en cause d'appel, un bulletin de recherche émanant des archives départementales des Alpes-Maritimes du 5 janvier 2009 attestant d'une recherche infructueuse concernant la renonciation de Mme X... à la succession de son frère décédé le 11 juillet 1973 à Antibes entre 1973 et 1975, puis 1976 et 1977, ainsi qu'une lettre du greffe du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 19 novembre 2008 certifiant qu'aucune renonciation à cette succession n'a été enregistrée depuis le 1er janvier 1978 ; que ces documents ne permettent pas d'établir la véracité de l'ensemble de la situation revendiquée ; qu'en effet, la force probante de l'attestation de Me A..., notaire à Antibes, peut d'autant moins être celle d'un acte de notoriété établi par le notaire de la succession que ses énonciations sont contestées par les défendeurs ; qu'en effet, s'il est constant que M. Pablito B...
X..., frère consanguin de la partie civile, est décédé le 12 juillet 1973 à Antibes, laissant pour héritier légitime, à défaut de dispositions testamentaires, leur père, M. Paul Joseph B...
X..., lui-même décédé à Paris le 5 juin 1975, sa qualité de vraisemblable héritière de ce dernier, décédé saisi de ses droits dans la succession de son fils, ne confère pas à Mme X... ipso facto la qualité d'héritière de son frère ; que l'attestation susvisée de Me A..., notaire à Antibes, ne permet pas de comprendre à quel titre Mme X... serait habilitée à se dire, à la suite de la succession de son père ouverte à Paris, l'héritière de son frère ; qu'en outre, les deux documents d'archive susvisés, en provenance du tribunal et du département, sont insuffisants, la demande faite aux archives départementales, en particulier, ne portant que sur la preuve que Mme X..., non son père, n'a pas renoncé à la succession de son frère ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable, faute de preuve de qualité à agir, Mme X... en ses demandes fondées sur l'article 34, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
" 1) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 734 du code civil que lorsqu'une personne décède sans postérité, ses frères et soeurs sont toujours appelés à lui succéder, en même temps que ses parents, tous se trouvant dans la même position dans l'ordre des successibles ; que la partie civile n'avait pas, comme le prétend la cour d'appel, vocation à hériter de son frère en sa qualité d'héritière de son père, à la suite de la succession de celui-ci, mais, sur le fondement de l'article 734 du code civil, en sa seule qualité de soeur d'une personne décédée sans postérité ; qu'en considérant que le seul héritier légitime laissé par son frère était leur père et que la partie civile ne pouvait hériter de son frère qu'à la suite de la succession de son père, en sa qualité d'héritière de ce dernier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 734 du code civil ;
" 2) alors que, pour savoir si un frère ou une soeur d'une personne décédée sans postérité, et qui, en cette qualité, a vocation à hériter du patrimoine de celle-ci, est « héritier », au sens de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881, il faut rechercher s'il ou si elle a accepté la succession, et ce, indépendamment de la question de savoir si le père ou mère survivant du défunt, successible de même rang, y a ou non renoncé ; qu'en reprochant à la partie civile de n'avoir pas, pour se dire héritière de son frère, établi que son père avait accepté la succession de son frère, quand la seule question qui se posait était celle de sa propre acceptation à cette succession, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 734 du code civil et celles de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" 3) alors qu'en considérant, en violation des dispositions de l'article 734 du code civil, que la preuve à rapporter était celle de l'absence de renonciation par son père à la succession de son frère, la cour d'appel a, relativement à ces deux derniers documents, retenu qu'ils étaient « insuffisants, la demande faite aux archives départementales, en particulier, ne portant que sur la preuve que Mme X..., non son père, n'a pas renoncé à la succession de son frère » ; que constatant ainsi que les documents produits par la partie civile, et en particulier la demande faite aux archives départementale, établissaient qu'elle n'avait pas renoncé à la succession de son frère, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer l'action de la partie civile irrecevable " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la mise en vente, le 4 octobre 2007, d'un ouvrage intitulé La vérité sur Jacqueline et Pablo X..., Mme Marina X... a fait citer Mme Y..., auteur dudit ouvrage, M. Z..., directeur de publication de la société éditrice Le Cherche-Midi éditeur, et cette société, à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation envers la mémoire d'un mort et complicité, sur le fondement de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881, à raison de passages portant atteinte, selon elle, à l'honneur et à la considération de la mémoire de son frère M. Pablito X..., décédé le 12 juillet 1973 ; que, pour dire la partie civile irrecevable en son action, les premiers juges ont retenu que Mme X..., ayant renoncé à la succession de son frère, n'avait pas la qualité requise pour agir en justice ; que celle-ci a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer cette irrecevabilité, l'arrêt retient notamment que les documents produits par Mme X... n'établissent pas sa qualité d'héritière ayant accepté la succession de M. Pablito X..., la circonstance que M. Joseph X..., leur père, décédé en 1975 et ayant eu lui-même des droits dans cette succession, n'étant pas de nature à lui conférer cette qualité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs reposant sur leur appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 qui impliquent que soit établie la qualité d'héritier ayant accepté la succession ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86272
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation et injures dirigées contre la mémoire des morts - Action des héritiers - Recevabilité - Qualité d'héritier - Héritier ayant accepté la succession - Nécessité

Les dispositions de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux infractions de diffamation ou d'injure dirigées contre la mémoire des morts impliquent, pour la recevabilité des actions engagées par les héritiers, que ceux-ci aient la qualité d'héritiers ayant accepté la succession


Références :

article 34 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2011, pourvoi n°09-86272, Bull. crim. criminel 2011, n° 96
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 96

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.86272
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