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03/05/2011 | FRANCE | N°11-90012

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2011, 11-90012


N° S 11-90.012 F-P+B+R
N° 2579

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er février 2011, dans la procédure suivie du chef de pollution marine contre

:
- La société Balnautic Shipping Limited, - M. Vladislav X...,
reçu le...

N° S 11-90.012 F-P+B+R
N° 2579

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er février 2011, dans la procédure suivie du chef de pollution marine contre :
- La société Balnautic Shipping Limited, - M. Vladislav X...,
reçu le 8 février 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les mémoires produits ;Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
"L'article L. 218-30 du code de l'environnement porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;
"L'article L. 218-23 du code de l'environnement porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Attendu que la question relative à l'article L. 218-30 du code de l'environnement ne présente pas de caractère sérieux au regard du droit à un recours juridictionnel effectif que la Constitution garantit, dès lors que les décisions prises par le procureur de la République d'immobilisation d'un navire, qui a pour effet de le placer sous main de justice, puis de mainlevée de cette immobilisation contre fourniture d'un cautionnement, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues aux articles 41-4 ou 478 du code procédure pénale ;
Attendu que la question relative à l'article L. 218-23 du code de l'environnement ne présente pas de caractère sérieux, dès lors, d'une part, qu'il est tenu compte, pour mettre l'amende à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire des circonstances de fait et notamment des conditions de travail imposées au capitaine et dès lors, d'autre part, que le propriétaire ou l'exploitant du navire ne peut être condamné à supporter financièrement l'amende infligée au prévenu, dans la limite de ce que peut légitimement prévoir le législateur, qu'à la condition d'avoir été cité à l'audience, où il est en mesure d'exercer tous les droits de la défense ; qu'il en résulte que ce texte ne comporte aucune atteinte aux principes de légalité et de personnalité des peines ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90012
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de l'environnement - Articles L. 218-23 et L. 218-30 - Recours juridictionnel effectif - Droits de la défense - Légalité et personnalité des peines - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2011, pourvoi n°11-90012, Bull. crim. criminel 2011, n° 89
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 89

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90012
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