La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2011 | FRANCE | N°10/02736

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 01 février 2011, 10/02736


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2011

J.V.

N° 2011/













Rôle N° 10/02736







[M] [B] [L] veuve [Z]





C/



[E] [Y]

S.C.P. [Y]

[W] [H]

S.C.P. [H]

[V] [T]

S.C.P. [T]

[A] [C] [X] [N]

S.A. CICOBAIL

[P] [D]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP BLANC-

CHERFILS

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 04/3512.





APPELANTE



Madame [M] [B] [L] veuve [Z]

née le [Date ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2011

J.V.

N° 2011/

Rôle N° 10/02736

[M] [B] [L] veuve [Z]

C/

[E] [Y]

S.C.P. [Y]

[W] [H]

S.C.P. [H]

[V] [T]

S.C.P. [T]

[A] [C] [X] [N]

S.A. CICOBAIL

[P] [D]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 04/3512.

APPELANTE

Madame [M] [B] [L] veuve [Z]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 13] (ITALIE) (99), demeurant C/O Professore [R] - [Adresse 3] - ITALIE

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée par Me Roger COLONNESE, avocat au barreau de NICE, et par

Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [E] [Y] notaire associé de la SCP [Y], titulaire d'un Office Notarial dont le siège est [Adresse 9]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

S.C.P. [Y], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

Maître [W] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour

S.C.P. [H], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour

Maître [V] [T], notaire, demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. [T], notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 5]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARIS

Maître [A] [C] [X] [N],

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par Me Laurent CAZELLES, avocat au barreau de PARIS

S.A. CICOBAIL, venant aux droits de la STE EUROSIC, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [P] [D], pris en qualité de Directeur Général de la SA EUROSIC demeurant et domicilié, demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 01 Février 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 12 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le procès opposant Madame [M] [B] [L] veuve [Z] à Maître [E] [Y], la SCP [Y], Maître [W] [H], la SCP [H], Maître [V] [T], la SCP [T], Maître [A] [N], la société CICOBAIL et M. [P] [D],

Vu la déclaration d'appel de Madame [Z] du 11 février 2010,

Vu les conclusions déposées le 25 août 2010 par la société CICOBAIL venant aux droits de la société EUROSIC et M. [D] en sa qualité de directeur général de la société EUROSIC,

Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2010 par Maître [H] et la SCP [H],

Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2010 par Monsieur [Y] et la SCP [Y],

Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2010 par Monsieur [T] et la SCP [T],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 décembre 2010 par Madame [Z],

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Maître [N] le 29 décembre 2010,

SUR CE

Attendu que suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2001, l'EURL LA RESIDENCE, dont le gérant statutaire était M. [O] et l'unique associé la SA VICTORIA PARK,a vendu l'immeuble immobilier [Adresse 12] et le fonds de commerce d'hôtel qui y était exploité ;

Que la société VICTORIA PARK, dont M. [O] était le PDG, a vendu suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2001, l'immeuble immobilier [Adresse 10] et que le fonds de commerce d'hôtel qui y était exploité par la SA CARLTON HOTEL, dont M. [O] était le PDG a aussi été vendu; que l'acquéreur a contracté à un crédit bail auprès de la société EUROSIC ;

Que Maître [N] a été mandaté pour représenter les vendeurs lors de la réitération dans les ventes en la forme authentique, dont il avait été stipulé qu'elles devaient intervenir au plus tard le 12 mars 2001, par devant Maître [Y], notaire des acquéreurs, en participation avec Maître [H], notaire des vendeurs, ou Maître [T], notaire du crédit bailleur ;

Que le 27 février 2001, Madame [Z] a notifié par acte d'huissier à M. [O] une 'opposition à vente', dénoncée à Maître [H] et à Maître [Y] dans laquelle elle exposait :

'Que par accord conclu en mai 1999, Monsieur [O] s'est porté acquéreur des actions de la société dénommée 'COTE AZUR INVESTISSEMENTS LIMITED' dont Madame [L] était titulaire ;

Que la société 'COTE AZUR INVESTMENTS LIMITED société anglaise dont le siège est à l'Ile de Man est une société holding détenant la majorité des actions tant del a SA HOTEL CARLTON que de la SA VICTORIA PARK, unique associé de l'EURL LA RESIDENCE ;

Qu'ainsi Monsieur [O] prenait le contrôle de ces trois sociétés ;

Qu'en outre cet accord réalisait également la cession par Madame [L] au profit de Monsieur [O] d'un appartement sis à Londres ;

Que ces cessions étaient convenues moyennant le versement d'un prix global de

18 267 000 dollars américains ou 30 millions suisses dont 20 millions étaient affectés à l'achat des actions de la société 'COTE AZUR INVESTMENTS LIMITED et 10 millions de francs suisses pour l'acquisition de l'appartement londonien ;

Que les actions litigieuses de même que l'appartement ont été délivrés à Monsieur [O], dès lors que le prix de cession a semblé être versé ;

Une première fois, au moyen d'un chèque de 18 267 000 dollars des Etats Unis d'Amérique, au profit de la SA ALMALANKA INTERNATIONAL, société de GILBRALTAR (contrôlée par Messieurs [O] et [G]) dont Madame [L] s'était vu proposer le contrôle par l'entremise de la société PRIME NIMAL INVESTMENS LIMITED et de la société CROMER INVESTMENTS LIMITED le 22 juin 1999 ;

Qu'il est apparu que ce chèque présentait un montant en chiffre dont la devise de paiement était le dollar américain et dont le montant littéral était libellé en dollar de Hong Kong ;

Qu'au demeurant, ce chèque, présenté à l'encaissement est revenu impayé ;

- une deuxième fois, le 12 août 1999, Madame [L] s'est vue créditée non pas de 18 267, 00 dollars américains promis mais seulement de 18. 267 pesetas ;

Une troisième fois, à [S], la somme de 18. 267. 000 dollars américains payée par chèque tiré sur la banque CAIXA a été séquestrée chez Maître [F], notaire-avocat à [S], afin que les acquéreurs soient garantis tant de l'absence d'hypothèque sur les immeubles sociaux des sociétés françaises, que de tout gage sur les fonds de commerce des dites sociétés ;

Que néanmoins, Madame [L] veuve [Z] n'a pas obtenu le paiement escompté ;

Que pour autant et lors de chacun des prétendus paiements, Madame [L] s'est vue demander une quittance du prix ;

Que c'est ainsi qu'à M. [S], le 17 novembre 1999, un texte de quittance lui a été dicté pour 20 millions de Francs français au lieu des 20 millions de Francs suisses prévus ;

Que depuis lors, différentes promesses de paiement lui ont été faites sans jamais qu'elle ne puisse obtenir le paiement des sommes dont elle est créancière ;

Qu'à [Localité 14], Madame [L] a même été entretenue dans l'idée d'un paiement assorti d'intérêts de retard portant sa créance à la somme de 19. 868. 625 dollars américains payés par un chèque tiré sur la banque BANCO LUSO ESPAGNOL en date du 30 juillet 2000 libellé au nom d'une société inconnue ;

Que Madame [L] Veuve [Z], une nouvelle fois abusée, n'a évidemment pas obtenu satisfaction ;

Que celle-ci a cependant pris connaissance à la lecture du journal NICE MATIN en date du 21 février 2001 de la constitution de deux sociétés nouvelles et dont l'objet social étaient identique à ceux des SA françaises VICTORIA PARK et CARLTON HOTEL, dénommées respectivement SA CARLTON BEAULIEU et SCI CARLTON BEAULIEU ;

Qu'elle a, de surcroît, été informée de ce qu'était envisagée la cession par devant Maître [Y], notaire à [Localité 15], d'actifs des sociétés SA VICTORIA PARK et SA CARLTON HOTEL au bénéfice des sociétés nouvellement crées ;

Que par suite, la cédante n'ayant pas été payée du prix de vente des actions qu'elle détenait, se réservant le droit d'obtenir la résolution de la cession conclue, n'entend pas voir ces sociétés privées de leurs principaux actifs et par voie de conséquence, de leur potentiel économique ;

FAIT DÉFENSE au requis, pris en sa qualité de :

- Président du Conseil d'Administration des SA CARLTON HOTEL et SA VICTORIA PARK dont les sièges sociaux sont sis [Adresse 10], immatriculées respectivement au RCS de NICE sous les numéros B 319 418 281 et B 960 800 761 ;

- Gérant de L'EURL LA RESIDENCE dont le siège social est sis [Adresse 11], inscrite au RCS de NICE sous les numéros B 971 802145 ;

- Acquéreur des actions de la SA COTE D'AZUR INVESTMENTS LIMITED, sis sur L'ILE DE MAN, [Adresse 16] ;

De régulariser tout acte de quelque nature qu'il soit, ayant pour objet de transférer la propriété de tout actif des sociétés concernées et plus généralement d'accomplir tous actes qui pourraient d'une façon ou d'une autre porter atteinte à l'état actuel du patrimoine de ces sociétés ;

Sauf au requis à payer entre mes mains la somme de 18. 267. 000 dollars des Etats Unis d'Amérique pour les causes sus énoncées ;

Lui exposant que le requérant se réserve, par ailleurs de saisir toute juridiction compétente civile ou pénale à l'encontre de toute personne qui aura prêter son concours aux opérations dénoncées dans les présentes' ;

Attendu que le 26 mars 2001, la vente de l'ensemble immobilier par l'EURL LA RESIDENCE a été réitérée suivant acte reçu par Maître [Y] en participation avec Maître [H], que la vente du fonds de commerce de l'EURL LA RESIDENCE a été réitérée suivant acte reçu par Maître [Y] en concours avec Maître [H], la vente du fonds de commerce par la SA CARLTON HOTEL a été réitérée suivant acte reçu par Maître [Y] en concours avec Maître [H] que la vente de l'ensemble immobilier par la SA VICTORIA PARK a été régularisée en la forme authentique suivant acte reçu par Maître [Y] en concours avec Maître [H] et Maître [T], et que l'acte de crédit bail par la société EUROSIC a été régularisé suivant acte de Maître [T], substitué par Maître [Y] ;

Que le prix des trois premières ventes a été consigné en la comptabilité de Maître [Y], dans l'attente 'soit d'un accord amiable de Madame [L] portant mainlevée amiable de l'opposition et désistement de toute revendication, soit d'une décision définitive au fond annulant ladite opposition' et que le prix de la quatrième vente a été consigné dans les mêmes conditions en la comptabilité de Maître [T] ;

Que par acte sous seing privé en date du 24 avril 2001, Madame [L] veuve [Z], a donné mainlevée de son opposition du 27 février 2001, et a déclaré renoncer définitivement et irrévocablement à revendiquer les droits cédés en totalité et en parfaite régularité sur les sociétés visées au profit de Monsieur [O] et s'est défendue à l'avenir de contester les droits de propriété de celui-ci ;

Que les prix de vente séquestrés sur un compte consignation ont été débloqués et remis aux vendeurs concernés ;

Attendu que Madame [Z] recherche la responsabilité des intimés en reprochant d'une part aux notaires et avocat de ne pas avoir pris les précautions qui s'imposaient en respectant la similitude des formes et en exigeant une mainlevée judiciaire de l'opposition à la vente, ou une mainlevée par acte authentique contenant quittance libératoire du prix de vente des actions de la C.A.I, et d'avoir ainsi en ne prenant pas en considération les mobiles de l'opposition, permis la fraude dont elle a été victime, et en reprochant d'autre part à la société EUROSIC et à son directeur général de ne pas avoir respecté un devoir de prudence, en analysant l'opération entreprise, dont ils ne pouvaient ignorer qu'elle participait à la fraude à ses droits ;

Attendu, sur la recevabilité de l'action de Madame [Z], que celle-ci prétendant avoir été victime d'une escroquerie aboutissant à priver la société, dont elle a cédé les actions sans être payée du prix de vente, de ses actifs en raison de l'attitude des intimés, elle a ainsi à la fois qualité et intérêt à agir en responsabilité à leur encontre ;

Attendu, sur le fond, que l'opposition à la vente pratiquée par Madame [Z] n'avait aucun fondement juridique et ne pouvait suffire à faire obstacle au paiement des prix ;

Attendu qu'après avoir reçu cette opposition, Maître [Y] avait pris le soin de s'enquérir auprès du CRIDON sur les effets et les conséquences d'une telle opposition ; que, conformément aux recommandations du CRIDON, il a avisé les acquéreurs de la revendication de Madame [Z], et que les prix de vente ont été consignés dans l'attente d'une mainlevée de l'opposition ;

Attendu que suivant acte du 24 avril 2001, remis à Maître [N] qui l'a transmis aux notaires instrumentaires, Madame [Z], dont la signature a été certifiée par Maître [U], notaire à MONACO, a donné mainlevée de l'opposition en ces termes :

'Je soussignée [M] [B] [Z] (...)

Déclare par la présente donner mainlevée de l'opposition à vente que j'ai faite signifier le 27 février 2001 à Monsieur [I] [O], à Maître [E] [Y], à Maître [W] [H], par laquelle je déclarais m'opposer à la vente des actifs des SA CARLTON HOTEL, SA VICTORIA PARK, de L'EURL LA RESIDENCE, de la SA COTE D'AZUR INVESTISSEMENTS LIMITED ;

Je déclare en outre renoncer définitivement et irrévocablement à revendiquer les droits cédés en totalité et en parfaite régularité sur les sociétés précitées au profit de M. [O] ;

Je me défends donc de contester à l'avenir les droits de propriété de celui-ci.'

Que si Madame [Z] a par ailleurs établi un document rédigé en italien, dans lequel elle indiquait que la mainlevée de l'opposition était subordonnée au paiement d'une somme de '30 millions', il n'est pas établi que cette pièce ait été transmise à Maître [N] ou aux notaires instrumentaires ;

Attendu qu'au vu de la mainlevée du 24 avril 2001 qui leur avait été adressée, et dont les termes étaient particulièrement clairs, les notaires instrumentaires n'avaient nullement l'obligation d'exiger l'établissement d'un acte authentique, s'agissant d'une opposition qui avait été faite sans respecter aucune règle légale, ou une mainlevée judiciaire, et qu'ils ne pouvaient, pas plus que les autres intervenants, à la lecture de l'acte de mainlevée, soupçonner qu'il subsistait un différend entre Madame [Z] et M. [O] ou les sociétés qu'il représentait ;

Que les notaires, qui ont réglé les prix de vente aux vendeurs après que cette mainlevée soit intervenue, ne peuvent se voir reprocher aucune faute, pas plus que les autres intimés, ainsi que l'a à juste titre retenu le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, et que Madame [Z] ne peut dès lors qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

Attendu que les intimés, qui ne démontrent pas la mauvaise foi de Madame [Z], ne sauraient prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que Madame [Z], qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, tout en la déboutant de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que Madame [Z] n'établissait pas les fautes qu'auraient commises les intimés, débouté Madame [Z] de sa demande en indemnisation, rejeté les demandes en dommages intérêts pour procédure abusive, condamné Madame [Z] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, débouté celle-ci de sa demande sur ce texte, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Madame [Z] aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame [Z] à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel 1500 euros à Maître [N], 1500 euros à la SCP [T] et à Maître [T], 1500 euros à la SCP [H] et Maître [H], 1500 euros à la SCP [Y] et à Maître [Y] et 1500 euros à la SA CICOBAIL et à M. [D],

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Madame [Z] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/02736
Date de la décision : 01/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/02736 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-01;10.02736 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award