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28/04/2011 | FRANCE | N°10-88055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 10-88055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 octobre 2010, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attend

u que, selon le premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées aux articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 octobre 2010, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 dudit code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ;
Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnance du 15 septembre 2010, le juge de l'application des peines a accordé quarante-cinq jours de réduction supplémentaire de peine, pour la période de détention du 3 août 2009 au 3 août 2010, à M. X... qui a reçu notification de cette ordonnance le 20 septembre 2010 ; que l'intéressé en a interjeté appel le même jour ; qu'il a adressé des observations écrites, par lettres des 20 septembre 2010 et 11 octobre 2010 ;
Que, par ordonnance du 12 octobre 2010, visant uniquement la première de ces deux lettres, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, la juridiction étant autrement présidée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88055
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Procédure - Observations écrites du condamné ou de son avocat - Délai d'un mois - Obligation pour le juge de statuer après l'expiration du délai - Portée

Méconnaît les articles 712-2 et D. 49-41 du code de procédure pénale le président de la chambre de l'application des peines qui, statuant en matière de réduction supplémentaire de peine, et n'ayant pas constaté l'urgence, n'attend pas l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel pour rendre sa décision, même s'il a reçu des observations écrites du condamné, celui-ci conservant la faculté de lui adresser des observations complémentaires jusqu'au terme de ce délai


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la cour d'appel de versailles, 12 octobre 2010

Sur l'obligation pour le président de la chambre de l'application des peines de statuer après l'expiration du délai de communication des observations écrites du condamné ou de son avocat, dans le même sens que :Crim., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-82076, Bull. crim. 2008, n° 158 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2011, pourvoi n°10-88055, Bull. crim. criminel 2011, n° 80
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 80

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88055
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