LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DIJON, en date du 21 février 2007, qui a prononcé un retrait de crédit de réduction de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 712-12 et D 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 dudit code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ;
Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 6 février 2007, le juge de l'application des peines a retiré 23 jours de crédit de réduction de peine à Michel X... qui a reçu notification de cette ordonnance le 7 février ; que l'intéressé en a interjeté appel le 8 février 2007 ;
Que, par ordonnance du 21 février 2007, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé cette décision ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon, en date du 21 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;