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28/04/2011 | FRANCE | N°09-72165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72165


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1242-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat d'accompagnement vers l'emploi à durée déterminée de six mois à compter du 23 juillet 2007 par l'association Clé Nord Pas-de-Calais en qualité de technicien de maintenance informatique, ledit contrat stipulant une période d'essai d'un mois ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 6 août 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes

en paiement de diverses sommes pour rupture abusive du contrat de travail c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1242-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat d'accompagnement vers l'emploi à durée déterminée de six mois à compter du 23 juillet 2007 par l'association Clé Nord Pas-de-Calais en qualité de technicien de maintenance informatique, ledit contrat stipulant une période d'essai d'un mois ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 6 août 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes pour rupture abusive du contrat de travail comme étant intervenue après la période d'essai ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en l'espèce, et en application des dispositions de l'article L. 1242-10 du code du travail, la période d'essai ne pouvait excéder deux semaines, retient que ladite période devait être décomptée en jours travaillés, et que la rupture de la relation de travail était en conséquence intervenue avant que la période d'essai n'ait pris fin ;
Attendu cependant qu'au sens de ce texte, et sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la période d'essai s'était achevée le 5 août 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association Clé Nord Pas-de-Calais ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Clé Nord Pas-de-Calais à payer à la SCP Le Griel la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé un jugement accordant des dommages et intérêts à l'exposant pour rupture anticipée de son contrat de travail,
aux motifs que la période d'essai, prévue par l'article L.122-3-2 du Code du travail, en jours, se décompte en jours travaillés, alors que l'article L.1242-10 du Code du travail édicte que la période d'essai est égale à un jour par semaine dans la limite de deux semaines pour les contrats à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à six mois et que, dès lors, s'agissant en l'espèce d'un contrat de six mois, elle était de deux semaines et devait être décomptée en jours calendaires et qu'elle avait pris fin le 5 août 2007 et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72165
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Durée - Fixation - Modalités de décompte - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Période d'essai - Durée - Détermination - Décompte de manière calendaire - Portée

Au sens de l'article L. 1242-10 du code du travail, et sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-40.464 et arrêt n° 2, pourvoi n° 09-72.165)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2009

Sur les modalités de décompte d'une période d'essai exprimée en jours, dans le même sens que :Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 02-45701, Bull. 2005, V, n° 220 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-72165, Bull. civ. 2011, V, n° 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 101

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: Mme Ducloz
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72165
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