La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2009 | FRANCE | N°06/00277

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 31 mars 2009, 06/00277


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 31/03/2009



*

* *



N° de MINUTE : /09

N° RG : 06/00277



Jugement (N° 2005/7586) rendu le 10 Novembre 2005

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : GG/CB







APPELANT



Monsieur [J] [O]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 12] (BELGIQUE)



représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour



assisté de la SCP MATHOT-LACROIX, avocats au barreau de DOUAI



bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/07/12312 du 02/01/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI





INT...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 31/03/2009

*

* *

N° de MINUTE : /09

N° RG : 06/00277

Jugement (N° 2005/7586) rendu le 10 Novembre 2005

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : GG/CB

APPELANT

Monsieur [J] [O]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 12] (BELGIQUE)

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour

assisté de la SCP MATHOT-LACROIX, avocats au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/07/12312 du 02/01/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame [N] [Z] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 14] (BELGIQUE)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 11] (BELGIQUE)

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour

assistée de Maître Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANTS FORCES

Mademoiselle [P] [O]

Née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 10]

Monsieur [D] [O]

Né [Date naissance 4] 1975 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 9]

Monsieur [B] [O]

Né [Date naissance 4] 1975 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 11] ( BELGIQUE)

Société Anonyme BELLAVIE anciennement dénommée WARTINVEST

ayant son siège social

[Adresse 16]

[Localité 12] (BELGIQUE)

représentée par ses représentants légaux

tous représentés par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour

assistés de Maître Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame GOSSELIN, Président de chambre

Madame DUPERRIER, Conseiller

Madame MULLER, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 01 Décembre 2008, après rapport oral de l'affaire par Madame GOSSELIN

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2009 après prorogation du délibéré en date du 17 Février 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 Novembre 2008

*****

Par jugement rendu le 10 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré l'action formée par Monsieur [J] [O] recevable,

a constaté que le pacte d'associés n'était pas applicable, faute pour les parties de s'être entendues sur les conditions préalables à leur liquidation de communauté, telles que contenus dans le protocole d'accord,

a constaté en toutes hypothèses que les griefs formulés par Monsieur [O] dans sa lettre du 26 janvier 2005 étaient prématurés,

a dit en conséquence qu'il ne pouvait se prévaloir de la clause de rupture contenue dans le pacte d'associés,

a débouté Monsieur [O] de ses demandes,

a condamné Monsieur [O] à payer à Madame [Z] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 janvier 2006, Monsieur [O] a fait appel de cette décision ;

Par conclusion déposées le 17 octobre 2008, Monsieur [J] [O] demande de déclarer l'appel et les interventions forcées recevables,

sollicite l'infirmation du jugement entrepris

réclame la condamnation de Madame [Z] [N] à lui céder la totalité de ses parts sociales dans la SCI PABAJO au prix déterminé à dire d'expert en application de l'article 1843-4 du code civil, la cession devant être effectuée dans le délai normal de 30 jours à compter de la décision de l'expert,

à lui payer : - la somme de 100 000€,

- la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

le tout avec intérêts moratoires à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts annuellement échus en application des articles 1153 et 1154 du code civil,

réclame la condamnation de [P], [B] et [D] [O] à lui payer chacun la somme de 100 000€ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts annuellement échus.

Par actes délivrés le 30 mars 2007 respectivement à personne et en étude de l'huissier, Monsieur [J] [O] a fait assigner en intervention forcée Madame [P] [O], Monsieur [D] [O] ;

Par actes délivrés le 29 mai 2007, Monsieur [O] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [B] [O] et la SA BELLAVIE anciennement dénommée WARTINVEST ;

Par conclusions déposées le 3 juin 2008, Mademoiselle [P] [O], Messieurs [B] et [D] [O], Madame [N] [Z], la SA BELLAVIE sollicitent la confirmation du jugement entrepris,

Subsidiairement demandent de dire que Madame [N] [Z] n'a commis aucune faute dans l'exécution du pacte d'associés, lequel en toute hypothèse n'est pas applicable avant que soit exécuté le protocole d'accord ;

Infiniment subsidiairement, ils réclament qu'il soit dit que Monsieur [O] ne justifie pas de la possibilité d'acquérir financièrement les parts détenues indivisément par Madame [Z], pas plus d'ailleurs qu'il ne justifie de la possibilité de lever Madame [Z] de ses engagements de caution ;

Madame [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*

* *

SUR CE

Il convient d'observer que la recevabilité des interventions forcées n'est pas discutée par les appelés en cause ;

*

* *

Au cours de la procédure en divorce d'entre les époux [O]/[Z] ceux-ci ont conclu le 6 juillet 2004 un protocole d'accord portant sur les modalités de la liquidation de leurs droits patrimoniaux respectifs issus de l'exécution de leur régime de séparation de biens avec adjonction de communauté d'acquêts.

Ils ont également conclu le 26 juillet 2004 un pacte d'associé, également signé par leurs enfants [P] - [D] - [B] le 1 septembre 2004 ; ce pacte arrête les modalités de détention et de gestion de participations détenues par les soussignées dans la société PABAJO ;

Cette société, à vocation de gestion du patrimoine des époux, détient un certain nombre de SCI ;

Le capital de la société était alors constitué de 430 parts ;

Les 430 parts en nue-propriété étaient détenues en indivision par les trois enfants;

Les 430 parts en usufruit se répartissaient ainsi :

215 parts détenues par Madame [Z] et 215 parts détenues par Monsieur [O] ;

Ce pacte prévoit qu'en cas de non-respect de l'un quelconque de ses engagements par l'une ou l'autre des parties au présent acte, la partie fautive versera à la partie victime de la défaillance, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire et définitive de 100 000€ ;

D'autre part il y est stipulé que la partie fautive s'engage irrévocablement au choix de la partie victime de la défaillance, soit à acquérir la totalité des parts sociales de la partie victime de la défaillance, soit à lui céder la totalité de ses propres parts sociales ;

Monsieur [J] [O] sollicite l'application de cette clause de sanction pour inexécution figurant au chapitre III intitulé 'gestion du pacte' ;

Madame [Z] et les enfants [O] soutiennent que la liquidation des intérêts patrimoniaux entre époux est un préalable nécessaire à l'exécution du pacte d'associés, que donc le protocole d'accord, qui porte sur la répartition du patrimoine des ex-époux, doit avoir été totalement exécuté avant d'appliquer le pacte d'associés ;

Par jugement du 7 octobre 2004, le divorce des époux [O] était prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [J] [O] sans énonciation des motifs ;

En conséquences aux termes de l'article 4 du protocole d'accord, celui-ci était exécutoire ;

Toutefois les opérations de liquidation du régime matrimonial sont aujourd'hui bloquées ;

Après que Monsieur [O] eût sollicité la mise en oeuvre du pacte d'associés, Madame [Z] lui répondait par courrier du 21 janvier 2005 que 'celui-ci (Maître [K]) a terminé de rédiger les assemblées et est en mesure de les présenter pour la signature de manière à ce que [P] ne soit plus gérante de la société PABAJO et que je sois cogérante à tes cotés des SCI ...' ;

Et Maître [K] informait par lettre du 17 mars 2005 Maître [M] que le pacte d'actionnaires était 'actuellement en cours d'exécution et devrait conduire à ce que votre client (Monsieur [O]) soit cogérant avec Madame [Z] de la société PABAJO et que Madame [Z] soit cogérante de l'ensemble des sociétés contrôlées par la société PABAJO ;

Ainsi le comportement adopté par Madame [Z] et son représentant est en totale contradiction avec la thèse qu'ils soutiennent maintenant, manifestement pour les besoins de la cause, aux termes de laquelle l'exécution du pacte était suspendue à la totale exécution du protocole d'accord ;

Mais surtout, le pacte d'associés expose préalablement que 'les soussignés ayant souhaité mettre un terme à leur mission ont convenu d'organiser la gestion de la holding PABAJO pendant la procédure de divorce et après celle-ci de telle manière que postérieurement aux opération de liquidation de leur communauté d'acquêts, la société PABAJO puisse, en tant qu'outil de gestion de leur patrimoine, fonctionner, acquérir, gérer,... des immeubles dont elle est propriétaire ou dont elle est susceptible d'acquérir la propriété' ;

Et au chapitre I, paragraphe 1, A, il est stipulé que les soussignés s'engagent à ce que l'augmentation du capital de la société PABAJO et la division du groupe des nus- propriétaires interviennent au plus tard dans les 3 mois de la signature du présent accord;

Au chapitre III ' Gestion du pacte', il est encore précisé que le présent acte entre en vigueur à compter de la date de la signature par l'ensemble des parties ;

Ainsi aucune mention ne vient préciser que le pacte ne pourra intervenir qu'après la liquidation des intérêts patrimoniaux, bien au contraire ;

Le pacte d'associés est donc immédiatement exécutoire, sauf éventuellement dans ses dispositions qui nécessiteraient la mise en place de mesures relatives à la répartition du patrimoine entre époux ;

Par courrier recommandé du 31 décembre 2005 Monsieur [O] mettait en demeure Madame [Z] d'avoir à respecter les termes du protocole d'accord et du pacte d'associés; quant à ce dernier acte il visait 'le changement de gérance pour cogérance' et donnait à Madame [Z] 8 jours pour y procéder ainsi qu' 'à toutes les formalités administratives dont vous avez la charge' ;

Par courrier du 26 janvier 2005 pris en compte par Madame [Z] dans ses écritures, Monsieur [O] constatait que son ex-épouse n'avait effectué aucune démarche et la mettait en demeure d'avoir à lui régler une indemnité de 100.000€ et à lui céder la totalité de ses parts d'usufruit de PABAJO au prix d'acquisition restant à déterminer à dire d'expert ;

Le pacte d'associés visait tout d'abord à réorganiser le capital social de la société PABAJO pour individualiser les droits des trois enfants qui étaient jusqu'alors copropriétaires indivis de la nue-propriété des 430 parts sociales, à organiser une stricte égalité entre ex-époux avec une augmentation du capital, à mettre en place une gérance collégiale, à limiter les pouvoir des gérants ;

Ces différents points devaient faire l'objet de délibérations sociales ;

Pour ce faire l'assemblée des associés de la société PABAJO devait être convoquée ;

Le gérant était la société WARTINVEST;

Monsieur [O] soutient que l'administrateur délégué de la société WARTINVEST était Madame [Z] en versant aux débats un document émanant du greffe du tribunal de commerce de TOURNAI (Belgique) daté du 27 janvier 2003 aux termes duquel Monsieur [J] [O] a cessé ses fonctions comme gérant le 24 décembre 2002 et Madame [Z] a pris ses fonctions en tant qu'administrateur délégué le 24 décembre 2002.

Madame [Z] soutient qu'il s'agit d'un faux; elle verse aux débats deux attestations de Maître [C] notaire à [Localité 13] (Belgique) des 8 novembre 2005 et 18 juillet 2006 selon lesquelles d'une part suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale du 24 décembre 2002, étaient nommés administrateurs de la société WARTINVEST les trois enfants [O] et comme administrateur délégué Mademoiselle [P] [O] et d'autre part Madame [Z] n'a jamais été gérante ni administratrice, n'a aucun pouvoir de donner des instructions pour modifier la composition du conseil d'administration de la société ;

Une troisième attestation de Maître [C] du 3 novembre 2006 expose qu'il a été chargé de la rédaction des actes de constitution de la SPRL WARTINVEST du 6 juin 2001, de la transformation de cette société en SA du 24 décembre 2002 avec désignation de Madame [P] [O] en qualité d'administrateur délégué, du changement de la dénomination sociale de WARTINVEST en BELLAVIE du 17 juillet 2006, et comporte en annexe les publications correspondantes aux annexes du moniteur belge ;

Cet historique de la société WARTINVEST est repris au protocole d'accord signé par les époux ;

Il est constant que Madame [P] [O] a été administrateur délégué de la société WARTINVEST et a succédé à ce poste à son père, contrairement à ce qui ressort du document produit par Monsieur [O] ;

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la fiabilité de la pièce communiquée par Monsieur [O] apparaît douteuse ;

Aussi convient-il de considérer que n'est pas rapportée la preuve de la désignation de Madame [Z] comme administrateur délégué de la société WARTINVEST ;

Or la société WARTINVEST, bien que constituée de capitaux appartenant aux époux [O] était détenue, dirigée et contrôlée au moyen de parts au porteur par leurs trois enfants ;

Mais il était prévue au protocole d'accord déjà visé que Madame [O] ferait son affaire personnelle de la récupération, notamment en se rapprochant de ses enfants, du contrôle et de la détention de la totalité du capital de la société WARTINVEST pour laquelle elle acceptait d'être désignée en qualité d'administrateur délégué ;

Ce transfert n'a donc pas eu lieu et Madame [Z] n'a pas été désigné administrateur délégué ;

Pourtant Madame [Z] ne justifie d'aucun empêchement indépendant de sa volonté à la réalisation de cette mesure ;

Ainsi dans son courrier du 21 janvier 2005 déjà visé, Madame [Z] rapportait le souhait de sa fille [P] de se décharger de ses fonctions de gérante ;

Elle n'y voyait alors aucun obstacle puisqu'elle indiquait que les projets de délibérations étaient rédigés de telle manière que '[P] ne soit plus gérante de la société PABAJO' ;

En conséquence, il sera retenu que Madame [Z] n'a pas effectuée les démarches nécessaires pour assurer les fonctions d'administrateur délégué de WARTINVEST et donc de gérant de la société PABAJO ;

Aussi revenait-il à Mademoiselle [P] [O] toujours administrateur délégué de la société WARTINVEST de convoquer l'assemblée des associées PABAJO ;

Les intimés soutiennent que dès le mois d'octobre 2004 Mademoiselle [P] [O] avait proposé à Monsieur [O] des projets d'assemblée générale en vue d'assurer la cogérance [O]/[Z] et l'augmentation de capital ;

Ils produisent un document intitulé procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2004, non accompagné d'une lettre d'envoi.

Ainsi n'est pas rapportée la preuve que cette proposition ait été effective, ce d'autant plus que par courrier du 21 janvier 2005 soit postérieurement Madame [Z] indiquait que les projets d'assemblée générale étaient en cours de rédaction;

Toutefois aucune mention dans le pacte d'associés ne détermine à qui incombait sa mise en oeuvre ;

En l'absence de convocation d'une assemblée générales, il appartenait à Monsieur [O] de saisir le juge des référés et de solliciter la désignation d'un mandataire ad'hoc aux fins d'exécution du pacte d'associés ;

Monsieur [J] [O] a préféré réclamer l'application de la clause sanction incluse dans le pacte d'associés ;

Par ailleurs, les époux [O] avaient fait le choix d'un régime de séparation de biens avec société d'acquêts ;

Ils étaient co-associés, à parts égales en usufruit, dans une société civile française PABAJO ;

Du fait du divorce la société d'acquêts a fait place à une indivision entre les ex-époux ;

Et les parts en usufruit des ex-époux dans la société PABAJO sont indivises ;

Or conformément à l'article 1844 du code civil, les statuts de la société PABAJO stipulent que les propriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun choisi parmi les autres associés ou en dehors d'eux.

En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande de plus diligent ;

A défaut de précision dans le pacte d'associés, la désignation d'un mandataire unique pour l'exercice de leurs droits incombait au copropriétaire de parts indivises le plus diligent ;

Ni Monsieur [J] [O], ni Madame [Z] n'ont fait de démarche en ce sens ;

Aucun partage partiel relativement aux parts sociales n'a été sollicité ;

Il s'ensuit que les délibérations sociales visées dans le pacte social ne pouvaient être votées, le droit de vote étant réservé aux termes des statuts de la société PABAJO aux usufruitiers;

En conséquence, cette impossibilité d'exécuter le pacte social ne peut être reprochée spécialement à Madame [Z] ;

Il s'ensuit que Monsieur [J] [O] ne justifie pas d'une inexécution du pacte d'associés imputable tant à Madame [Z] qu'à Messieurs [B], [D] [O] et Mademoiselle [P] [O].

Il sera débouté de toutes ses demandes ;

L'appréciation inexacte de ses droits par une partie n'est pas constitutive en soi d'un faute ; Madame [Z] ne caractérise pas en quoi la procédure engagée par Monsieur [J] [O] serait abusif ;

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Par contre Monsieur [J] [O] sera condamné à payer à Madame [Z] la somme globale de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les interventions forcées de la SA BELLAVIE, de Monsieur [B] [O], Monsieur [D] [O], Mademoiselle [P] [O].

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que le pacte d'associés n'était pas applicable, faute pour les parties de s'être entendues sur les conditions préalables à leur liquidation de communauté, telles que contenues dans le protocole d'accord ;

que les griefs formulés par Monsieur [O] dans sa lettre du 26 janvier 2005 étaient prématurés,

en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile.

Constate que Monsieur [J] [O] ne justifie pas d'une inexécution du pacte d'associés imputable tant à Madame [Z] qu'à Mademoiselle [P] [O], Monsieur [B] [O], Monsieur [D] [O],

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [O] de ses demandes

Déboute Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne Monsieur [J] [O] à payer à Madame [N] [Z] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [O] aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Congos conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. POPEKG. GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 06/00277
Date de la décision : 31/03/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°06/00277 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-03-31;06.00277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award