LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Amilca X...,
- M. Fernando Y...,
- M. Elvin Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de trafic de stupéfiants, a prononcé sur leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 février 2011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen le 12 avril 2010 du chef de trafic de stupéfiants, M. Elvin Y... a, le 5 août 2010, saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des procès-verbaux relatifs à la garde à vue et aux auditions en garde à vue de cinq de ses co-mis en examen, ainsi que de tous les actes subséquents, motif pris de ce que ceux-ci n'avaient pas été informés de leur droit de se taire et n'avaient pas bénéficié, dès le début de cette mesure, de l'assistance effective et concrète d'un avocat ; que, par mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, M. Amilca X..., mis en examen du même chef, a sollicité l'annulation des actes de la procédure le concernant, pour les mêmes motifs ; que M. Fernando Y... a, dans des formes identiques, présenté une demande aux mêmes fins, en invoquant, en outre, l'irrégularité de la garde à vue dont il avait fait l'objet ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par M. Fernando Y... pris de la violation des articles préliminaire, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardive, la demande d'annulation d'actes de la procédure présentée par M. Fernando Y... le 15 novembre 2010, l'arrêt retient que celui-ci a été mis en examen le 11 mars 2009 et que le délai de six mois dont il disposait, en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale, pour présenter un moyen de nullité pris des actes antérieurs, était expiré à la date du dépôt de son mémoire ;
Attendu que le demandeur, qui n'était plus recevable, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, à faire état de moyens pris de la nullité de la procédure qu'il n'avait pas soulevés en temps utile devant la chambre de l'instruction, ne saurait être admis, contrairement à ce qu'il soutient, à invoquer, devant la Cour de cassation, de tels moyens pour faire grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office certains actes de la procédure en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 206 du code de procédure pénale ; qu'il n'importe qu'une requête déposée aux mêmes fins par une autre personne mise en examen ait été déclarée recevable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche faute d'avoir été soumis à la chambre de l'instruction, ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par M. Amilca X..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3, 1 et 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 du code civil, préliminaire, 591 et 593 du code procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par M. Elvin Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3, 1 et 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 du code civil, préliminaire, 591 et 593 du code procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se prévaloir de nullités qui auraient pu être commises au préjudice d'autres personnes mises en examen et dont ils ne démontrent pas en quoi elles ont porté atteinte à leurs intérêts ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Fossier, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Berkani ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;