Statuant sur les pourvois formés par :
- M. X...,- M. Jean-Etienne Y...,- La société Calmann-Lévy, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 mai 2010, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné chacun des prévenus à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi de M. Y... et de la société Calmann-Lévy :
Attendu que le pourvoi, formé le 26 mai 2010, plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le pourvoi de M. X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, au mois de mai 2008, aux éditions Calmann-Lévy, d'un ouvrage de M. X..., intitulé " Des racines dans la pierre ", dans lequel l'auteur raconte son retour au Cambodge après la période des " khmers rouges ", et celle de l'occupation vietnamienne, et décrit les responsabilités politiques qu'il a alors assumées jusqu'à son éviction du gouvernement, M. F...
Z... a fait citer notamment M. X... devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison du passage ci-dessous, qui fait suite à l'évocation du passé de " khmer rouge " de M. A..., ancien second Premier ministre : " A... n'était pas le seul dans son cas : la plupart des supplétifs du régime vietnamien avaient frayé avec les Khmers rouges. Quand Ranaridh et A... eurent définitivement scellé mon compte, ils ne trouvèrent pas mieux que de nommer à la tête de mon ministère Keat B..., celui qui, pendant tant d'années, fut le principal conseiller de Pol Pot. Et quelques années plus tard, le ministre des affaires étrangères serait un ancien collaborateur du pouvoir khmer rouge soupçonné d'avoir causé la mort de nombreuses personnes dont des membres de la famille royale " ;
Attendu que les juges du premier degré, relevant que cette dernière phrase visait M. F...
Z..., et que M. X... ne pouvait revendiquer le bénéfice de la bonne foi, l'ont condamné à une peine d'amende ; que celui-ci a interjeté appel du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les propos poursuivis constitutifs de diffamation publique envers M. F...
Z..., a retenu la culpabilité de MM. Y... et X... X...
, a prononcé sur l'action publique et sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que M. F...
Z... a été nommé ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères du gouvernement royal du Cambodge le 30 novembre 1998, soit « quelques années » après le départ de M. X... du gouvernement en 1994 puis vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères le 15 juillet 2004 ; qu'il résulte de ces éléments que, bien qu'il n'ait pas été nommément ou expressément désigné, M. F...
Z... était identifiable, à tout le moins par un cercle restreint d'initiés constitué par les personnes s'intéressant à la vie politique du Cambodge et par les résidents cambodgiens en France ; qu'en outre, interrogé par la cour qui lui demandait si ses propos visaient M. F...
Z..., M. X... ne l'a pas démenti ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sur le caractère diffamatoire à l'égard de la partie civile, du passage poursuivi ;
" 1) alors que, pour que la diffamation soit caractérisée, la désignation de la personne visée par les propos contestés ne doit laisser place à aucune incertitude ; que les propos en cause visant un ministre des affaires étrangères nommé quelques années après le départ en 1994 de M. X..., la cour qui, sans davantage s'en expliquer, a ainsi considéré que lesdits propos visaient assurément M. F...
Z..., lequel n'avait toutefois été nommé ministre des affaires étrangères qu'en 1998, n'a pas, en l'état de ce défaut de motifs, établi de manière certaine le caractère identifiable de la partie civile comme étant la personne visée par les propos en cause ;
" 2) alors que, lorsqu'elle n'est pas expressément nommée ou désignée, la détermination de la personne visée par des propos diffamatoires ne peut se déduire que du contenu même de ces propos ou de leur contexte, l'intention de l'auteur étant à cet égard indifférente ; que, dès lors, la circonstance que M. X... n'ait pas démenti à l'audience que ses propos aient pu viser la partie civile ne saurait fonder la décision de la cour retenant que celle-ci était la personne visée par les imputations diffamatoires " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, et retenir que les propos incriminés comportaient des imputations visant M. F...
Z..., l'arrêt attaqué relève que celui-ci a été nommé ministre d'État, ministre des affaires étrangères du gouvernement royal du Cambodge le 30 novembre 1998, soit « quelques années » après le départ de M. X... du gouvernement en 1994, puis vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères le 15 juillet 2004, et qu'il résulte de ces éléments que, bien qu'il n'ait pas été nommément ou expressément désigné, M. F...
Z... était identifiable, à tout le moins par un cercle restreint d'initiés constitué par les personnes s'intéressant à la vie politique du Cambodge et par les résidents cambodgiens en France ; que les juges ajoutent qu'au demeurant, interrogé par la cour qui lui demandait si ses propos visaient M. F...
Z..., M. X... ne l'a pas démenti ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, lorsqu'une personne est visée par des propos diffamatoires, il importe peu qu'elle n'ait pas été nommément ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit, ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré MM. Y... et X... X...
coupables de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, les a condamnés chacun à une amende de 1 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les prévenus excipent de leur bonne foi en soutenant que les quatre conditions habituellement exigées, la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression, sont réunies ; qu'ils invoquent en outre l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et la nécessité de préserver la liberté d'expression lorsqu'est en jeu un sujet d'intérêt général ; que la légitimité du but poursuivi n'est pas discutable, s'agissant pour M. X..., député cambodgien, ancien ministre, de donner sa version de l'histoire récente de son pays ; qu'en dépit de l'opposition de M. X... au gouvernement actuel du Cambodge, l'animosité personnelle à l'égard de la partie civile n'est pas caractérisée ; qu'il est établi et non contesté que M. F...
Z..., diplomate à l'ambassade du Cambodge à Paris en mars 1970 lors du coup d'état militaire contre le prince D..., a rejoint le front créé pour soutenir celui-ci et était ambassadeur du gouvernement du Cambodge en exil à Cuba lors de l'arrivée au pouvoir en 1975 des Khmers rouges ; que ceux-ci ont adressé des télégrammes à toutes les ambassades pour proposer aux diplomates un retour au pays et une rééducation de 10 jours ; qu'après un passage dans un premier camp, il a été envoyé à celui de Boeng Trabek, dirigé par le Khmer rouge Ieng E... et divisé en trois sections : B 30 pour les étudiants, B 31 pour les détenus susceptibles de devenir des collaborateurs du régime et B 32 pour les diplomates difficiles à rééduquer ; qu'il a été désigné une première fois en 1978 en qualité de président du comité des prisonniers de la section B 32, son épouse exerçant les mêmes fonctions dans le camp réservé aux femmes ; que M. X... produit plusieurs documents relatifs au zèle déployé, au bénéfice des Khmers rouges, par la partie civile dans l'exercice de ses fonctions de président du comité des prisonniers, au préjudice de ces derniers :- un entretien accordé en janvier-février 2001, en anglais, au périodique Phnom Penh Post par l'ancienne sénatrice L... qui affirme : « pour moi, je ne sais pas s'il choisissait les gens envoyés à Toul Sleng (lieu d'exécution), mais j'ai remarqué que quand il y avait une critique même toute petite de quelqu'un (émise par Z...
F...), deux jours plus tard cette personne était emmenée et nous ne savions pas où elle allait. Z...
F... dit que ce n'est pas lui qui ordonnait quels prisonniers devaient être envoyés à Toul Sleng mais je ne peux pas y croire » ;- un témoignage écrit de deux anciens détenus du camp : K... et son épouse L... (l'ancienne sénatrice précitée) selon lesquels « M. Hor F... prenait des notes et faisait des rapports secrets pour l'Angkar que lui seul connaît », « Nous avons le sentiment que M. Hor F... était un serviteur zélé de l'Angkar » Khmer rouge avant de se rallier ensuite en 1979 au régime de M. A... Sen-C.... Ainsi il est responsable de la mort de nombreux intellectuels enfermés au camp de Boeng Trabek dont il était le directeur en 1977-1978 » ;- des attestations établies par la princesse Sisowath I... les 22 octobre 1989, 18 août et 1er novembre 2008, selon lesquelles l'épouse de la partie civile manifestait une haine incontrôlable contre la monarchie, la bourgeoisie ; dix prisonniers ont quitté définitivement le camp et ont disparu sous la présidence de M. Hor F... ; ce dernier « a consciemment ou non ou par pure ambition, activement épousé la cause des Khmers rouges » ;- différents articles de la presse cambodgienne, l'un annonçant l'intention du prince Sisowath J... de déposer plainte contre M. F...
Z... devant le tribunal chargé de juger les anciens dirigeants Khmers rouges, l'autre relayant la thèse de M. X... ;- des extraits du livre de Ong Thong M... auteur du livre « J'ai cru aux Khmers rouges » présentant la partie civile comme un instrument docile des Khmers rouges ; que M. F...
Z... produit des attestations de dix anciens détenus du camp de Boeng Trabek corroborant ses propres déclarations sur le rôle limité du comité des prisonniers et de son président, son absence de marge de manoeuvre et de responsabilité dans les choix effectués par les Khmers rouges notamment sur le choix des détenus exécutés ; que les témoins entendus par la cour ont mis en exergue la terreur permanente des prisonniers, l'absence de pouvoir de décision du président du comité des prisonniers, simple exécutant dont les attributions étaient limitées à l'exécution des travaux définis par le chef du camp et à la répartition de la nourriture, l'absence de privilège attaché à cette fonction et l'impossibilité pour le président désigné par le chef khmer rouge du camp, de refuser cette mission, sous peine de mort ; que si les débats relatifs à l'histoire d'un pays, y compris dans ses aspects les plus tragiques, sont d'intérêt général ; si les limites de la critique sont plus larges à l'égard d'un homme politique, l'exercice de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi et nécessaires notamment à la protection de la réputation et des droits d'autrui ; qu'en se fondant exclusivement sur les documents versés par lui, qui pour la plupart avaient déjà été produits dans le procès en diffamation intenté devant le tribunal correctionnel de Paris par la partie civile à Norodom D... qui avait tenu à son égard, en termes plus violents, des propos relatifs aux mêmes faits et ayant donné lieu à la condamnation du prévenu par jugement du 23 janvier 1991, M. X..., qui ne pouvait l'ignorer compte tenu du retentissement de cette décision, s'est livré à une enquête non contradictoire et fragmentaire, limitée aux seuls éléments accusateurs mais peu détaillés lui permettant d'étayer sa thèse, sans procéder à la vérification de l'exactitude des faits allégués ; que M. X..., en omettant de préciser que M. F...
Z... était détenu dans le camp de Boeng Trabek, laissant ainsi penser au lecteur moyen que ce dernier était investi, du fait de son adhésion à un régime dictatorial, de responsabilités lui permettant de causer la mort de nombreuses personnes, et en occultant d'une part, les difficultés rencontrées par les prisonniers pour survivre et d'autre part, la situation particulièrement délicate de la partie civile, désignée par le pouvoir Khmer rouge à un poste d'intermédiaire qu'il ne pouvait refuser sans mettre en jeu sa vie et celle de sa famille, a dénaturé les informations en sa possession et manqué de prudence dans l'expression, en utilisant les termes « ancien collaborateur du pouvoir khmer rouge soupçonné d'avoir causé la mort de nombreuses personnes dont des membres de la famille royale » excédant nettement les limites admissibles en matière de liberté d'expression et dénotant une absence totale de mesure ; qu'en conséquence les prévenus ne peuvent bénéficier de la bonne foi ;
" 1) alors que la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme impose qu'il puisse être librement débattu des tragédies politiques contemporaines telle la dictature des Khmers rouges, des éventuelles responsabilités individuelles dans la perpétration des crimes qui ont été alors commis, comme du rôle qu'ont pu jouer durant cette période des personnes aujourd'hui présentes dans les instances au pouvoir, et ce afin de permettre les questionnements nécessaire à l'émergence de la vérité ; qu'en écartant néanmoins le fait justificatif de la bonne foi et en déclarant établi le délit de diffamation à raison de propos dont il n'est aucunement constaté qu'ils soient mensongers, et qui faisaient état, sans davantage de commentaires, de la présence dans le gouvernement cambodgien actuel d'un responsable dont la mise en cause pour son rôle en qualité de président du comité des prisonniers d'un camp par divers survivants de cette époque puis depuis dans diverses enquêtes et investigations ultérieures est un fait constant, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention, les propos en cause n'excédant pas les limites admissibles en matière de liberté d'expression ;
" 2) alors que la cour qui a omis d'examiner un nombre important de pièces versées aux débats par M. X... comme de répondre à ses conclusions, lesquelles, analysant lesdites pièces, tendaient à démontrer que les dénonciations formulées à l'encontre de la partie civile en 1991 quant à son rôle comme président du comité des prisonniers de la division B 32 du camp de Boeng Trabek, avaient depuis été étayées avec de nouveaux témoignages et de nouvelles investigations, a entaché sa décision de défaut de réponse et n'a pas justifié de l'existence d'une dénaturation exclusive de la bonne foi ;
" 3) alors que la cour a d'autant moins caractérisé l'existence d'une dénaturation quant au rôle de la partie civile, qu'elle n'a pas davantage répondu aux conclusions de M. X... Rainsy faisant valoir que M. F...
Z... se trouvait convoqué devant le tribunal international chargé de juger les crimes commis par les Khmers rouges, circonstance de nature à établir l'existence de soupçons à l'encontre de la partie civile et donc la véracité des propos tenus ;
" 4) alors, enfin, que la cour n'a pas en l'état de ses propres énonciations caractérisé l'absence totale de mesure dont elle fait grief à M. X... pour écarter le fait justificatif de sa bonne foi " ;
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité ;
Attendu qu'après avoir relevé, à juste titre, le caractère diffamatoire des propos dénoncés par la partie civile, l'arrêt, pour refuser le bénéfice de la bonne foi au prévenu, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le passage incriminé, portant sur un sujet d'intérêt général relatif à l'histoire récente du Cambodge, et au comportement d'un personnage important lors des événements tragiques qu'a connus ce pays de 1975 à 1979, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique de l'action d'un homme politique, la cour d'appel a méconnu les texte et principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. Y... et de la société Calmann-Lévy :
LE DECLARE irrecevable ;
II-Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 20 mai 2010 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;