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30/03/2011 | FRANCE | N°09-41583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-41583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 1er août 1991 en qualité de directeur général de la division «produits de cuisine» par la société Jacob Delafon, aux droits de laquelle vient la société Kohler France ; que l'employeur lui a notifié, par un courrier du 21 avril 2000 reçu le 25 avril suivant, sa mise à la retraite, et par un courrier daté du 2 mai 2000 et présenté pour la première fois au salarié le 4 mai suivant, le fait qu'il renonçai

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 1er août 1991 en qualité de directeur général de la division «produits de cuisine» par la société Jacob Delafon, aux droits de laquelle vient la société Kohler France ; que l'employeur lui a notifié, par un courrier du 21 avril 2000 reçu le 25 avril suivant, sa mise à la retraite, et par un courrier daté du 2 mai 2000 et présenté pour la première fois au salarié le 4 mai suivant, le fait qu'il renonçait à l'application de la clause de non concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice né du harcèlement moral alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs qui affirment sans aucune analyse des "pièces produites aux débats" l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues à la charge de la société Kohler France et les arrêts de travail du salarié, imputés selon les éléments produits par ses soins à une pathologie cardiaque endogène, sans étiologie professionnelle démontrée, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur est contractuellement tenu à l'égard du salarié qui en subirait un préjudice, de sa faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'en condamnant, "par application de l'article 1382 du code civil", la société Kohler France à réparer le préjudice causé à M. X... par sa faute qualifiée de "manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail", la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié avait été privé de secrétaire et "changé de bureau" en dehors de toute réorganisation du service, qu'il avait vu le montant de sa part variable modifié, qu'il ne figurait plus ni sur l'organigramme des directeurs généraux de la société ni dans la note accompagnant celui-ci sans aucune démonstration de motif objectif de ce changement, que la définition de ses fonctions avait subi des modifications répétées visant à supprimer son poste, et qu'il s'était vu retirer l'ensemble de ses collaborateurs, de sorte qu'il n'avait plus de moyen d'action ; qu'en l'état de ces seules constatations, elle a pu déduire que l'employeur avait manqué à son obligation contractuelle d'exécution de bonne foi du contrat de travail, et que le salarié avait été victime de harcèlement moral ;
Et attendu que le salarié était en droit d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement, pour les faits antérieurs au 17 janvier 2002, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que, par ce motif substitué à celui de la cour d'appel, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, après avis donné aux parties :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité au titre de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation de l'employeur à la clause de non concurrence est un acte unilatéral ; que sa date est celle du jour où intervient la décision de l'employeur, peu important la date à laquelle le salarié en prend effectivement connaissance ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que la décision de renonciation de la société Kohler France à la clause de non-concurrence était intervenue le 2 mai 2000, soit moins de huit jours après la notification de la rupture du contrat de travail, intervenue le 25 avril précédent ; qu'en déclarant cependant cette renonciation tardive la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres ;
2°/ qu'en ne répondant pas aux écritures de la société Kohler France se prévalant de l'aveu judiciaire émis par le salarié dans ses écritures de première instance et d'appel, selon lequel la notification de la rupture du contrat était intervenue le 2 mai 2000, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au sens de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le délai de huit jours dont dispose l'employeur pour prévenir le salarié qu'il le dispense, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, de l'exécution d'une telle clause, a pour point de départ la date d'envoi de la lettre mettant fin au contrat, et son respect s'apprécie à la date d'envoi de la lettre dispensant le salarié d'exécuter la clause de non-concurrence, ledit délai s'imputant de date à date, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les samedis, dimanches et jours fériés ;
Attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'employeur a, le 21 avril 2000, adressé au salarié la lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la rupture de son contrat de travail, et, par motifs propres, que le courrier le libérant de l'obligation de non-concurrence est daté du 2 mai 2000 et ne lui a été présenté que le 4 mai suivant, ce dont il résulte qu'il n'a pu être envoyé au salarié que le 2 mai 2000 au plus tôt ;
Qu'il en résulte que la renonciation de l'employeur à l'exécution de la clause de non-concurrence était tardive ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que selon ce texte, l'indemnité mensuelle due au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence est égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des douze derniers mois de présence dans l'établissement, laquelle ne comprend pas les congés payés auxquels il avait droit sur la même période ;
Que la cour d'appel, qui a inclu dans le calcul de l'indemnité due au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle avait droit le salarié, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 60 501 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 11 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit que l'indemnité due à M. X... au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne comprend pas, pour son calcul, les congés payés auxquels il a droit sur la même période ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité due à M. Bernard X... au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Condamne la société Kohler France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kohler France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Kohler France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA KOHLER FRANCE à verser à son ancien salarié les sommes de 250 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE " que Monsieur Bernard X... expose à l'appui de son appel que ses fonctions lui ont été retirées progressivement et que même son poste a été supprimé de l'organigramme ; qu'il indique qu'il a été mis à l'écart ; qu'il fait valoir qu'il a été porté atteinte à la liberté de son travail, à sa dignité, à sa santé et à son avenir professionnel ; que la Société KOHLER FRANCE réplique que les textes résultant de la loi du 17 janvier 2002 ne sont pas applicables dans cette procédure, les faits étant antérieurs ; qu'elle soutient que les faits exposés par le salarié ne constituent pas un harcèlement moral et qu'il n'en rapporte pas la preuve ; que l'article L.122-52 devenu l'article L.1154-1 du Code du travail visant notamment un litige relatif à l'application de l'article L.122-49 devenu l'article L.1152-1 de ce code ne saurait s'appliquer à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce dernier texte ;
QUE en l'espèce Monsieur Bernard X... avance sans être contredit que le montant de sa part variable a été modifié du fait de la perte de son poste de directeur de division ; que l'employeur reconnaît que Monsieur Bernard X... a été privé de sa secrétaire et changé de bureau en arguant de la réorganisation du service sans toutefois en justifier ; qu'il ressort de la note d'information du 16 novembre 1999 et de l'organigramme produit aux débats par le salarié que Monsieur Bernard X... ne figure plus ni sur l'organigramme des directeurs généraux de la Société ni dans la note accompagnant celui-ci ; que l'employeur ne démontre pas de motifs objectifs à ce changement et qu'il s'agit uniquement d'un projet ; qu'il résulte notamment de l'attestation de Monsieur Z... dont la preuve contraire n'est pas rapportée que les fonctions de Monsieur Bernard X... ont subi des modifications répétées visant à supprimer son poste et sa fonction et qu'il s'est vu retirer l'ensemble de ses collaborateurs, de sorte qu'il n'avait plus de moyen d'action ; que ces seuls éléments prouvent amplement la mise à l'écart de Monsieur Bernard X... et les agissements répétés portant atteinte à sa dignité, à ses droits, à son autorité, à son avenir professionnel, emportant dégradation de ses conditions de travail ; que l'employeur ne saurait en l'occurrence se prévaloir de l'âge et de la fonction du salarié pour en déduire qu'il ne pouvait y avoir de harcèlement moral ;
QUE les éléments de preuve produits par le salarié établissent un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de la part de l'employeur, régulièrement identifié par les pièces produites au débat, et démontrent que les arrêts de travail, dont celui du mois de février 2000, ont trouvé leur origine dans le comportement fautif de l'employeur ;
QU'il s'ensuit que, par application de l'article 1382 du Code civil, le préjudice subi par Monsieur Bernard X..., en fin de carrière, ouvre droit à l'allocation de la somme de 250 000 € (…)" ;
1°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui affirment sans aucune analyse des "pièces produites aux débats" l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues à la charge de la Société KOHLER FRANCE et les arrêts de travail du salarié, imputés selon les éléments produits par ses soins à une pathologie cardiaque endogène, sans étiologie professionnelle démontrée la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse, QUE l'employeur est contractuellement tenu à l'égard du salarié qui en subirait un préjudice, de sa faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'en condamnant, "par application de l'article 1382 du Code civil", la Société KOHLER FRANCE à réparer le préjudice causé à Monsieur X... par sa faute qualifiée de "manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail", la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil, ensemble le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA KOHLER FRANCE à verser à Monsieur Bernard X... la somme de 60 501 € en rémunération de la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS QUE " Monsieur Bernard X... relève que l'employeur n'a pas notifié son intention de renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence dans les 8 jours de la notification de la rupture (de son) contrat de travail ; que la Société KOHLER FRANCE rétorque que la clause de non concurrence a été dénoncée dans les délais ;
QU'aux termes de l'article 28 de la convention collective : "l'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail" ;
QU'en l'espèce, la Société KOHLER FRANCE a notifié la mise à la retraite de Monsieur Bernard X... le 25 avril 2000, date de réception par le salarié de cette lettre ; que cette date constitue le point de départ du délai de 8 jours prévu par l'article 28 de la convention collective ;
QUE la renonciation de la Société KOHLER FRANCE devait donc intervenir au plus tard le 3 mai 2000, conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile ; qu'il résulte de l'avis de réception produit par l'employeur que le 4 mai 2000 a été effectuée la première présentation de la lettre datée du 2 mai 2000 libérant le salarié de l'interdiction de concurrence ; que cette notification n'est intervenue qu'après le délai de 8 jours fixé par la convention collective ; que par suite, Monsieur Bernard X... est en droit d'obtenir la somme de 60 510 € au titre de l'indemnité de non concurrence (…)" (arrêt p.4, p.5 alinéa 1er) ;
1°) ALORS QUE la renonciation de l'employeur à la clause de non concurrence est un acte unilatéral ; que sa date est celle du jour où intervient la décision de l'employeur, peu important la date à laquelle le salarié en prend effectivement connaissance ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que la décision de renonciation de la Société KOHLER FRANCE à la clause de non concurrence était intervenue le 2 mai 2000, soit moins de 8 jours après la notification de la rupture du contrat de travail, intervenue le 25 avril précédent ; qu'en déclarant cependant cette renonciation tardive la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres ;
2°) ALORS QU'en ne répondant pas aux écritures de la SA KOHLER FRANCE se prévalant de l'aveu judiciaire émis par le salarié dans ses écritures de première instance et d'appel, selon lequel la notification de la rupture du contrat était intervenue le 2 mai 2000, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QUE le montant de l'indemnité de non concurrence prévue par la convention collective est égal à "cinq dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des douze derniers mois de présence dans l'établissement" ; qu'en allouant au salarié à titre d'indemnité de non concurrence une somme de 60 501 € incluant l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui avait été versée au moment de son départ, laquelle n'entrait pas dans la moyenne mensuelle de ses appointements des douze derniers mois, la Cour d'appel a violé l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41583
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Métallurgie - Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 - Article 28 - Clause de non-concurrence - Renonciation de l'employeur à l'indemnité de non-concurrence - Conditions - Mise en oeuvre - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Renonciation de l'employeur - Délai - Point de départ - Date d'envoi de la lettre mettant fin au contrat - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Renonciation de l'employeur - Délai - Computation - Modalités - Détermination - Portée

Au sens de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le délai de huit jours dont dispose l'employeur pour prévenir le salarié qu'il le dispense, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, de l'exécution d'une telle clause, a pour point de départ la date d'envoi de la lettre mettant fin au contrat. Son respect s'apprécie à la date d'envoi de la lettre dispensant le salarié d'exécuter la clause de non-concurrence, et le délai s'impute de date à date, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les samedis, dimanches et jours fériés


Références :

article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2009

Sur la détermination de la date faisant courir le délai résultant de la convention collective de la métallurgie du 13 mars 1972, à rapprocher :Soc., 4 mars 2003, pourvoi n° 00-44922, Bull. 2003, V, n° 82 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité. Sur les modalités de renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur dans le cas de dispositions contractuelles, à rapprocher :Soc., 25 novembre 2009, pourvoi n° 08-41219, Bull. 2009, V, n° 266 (1) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°09-41583, Bull. civ. 2011, V, n° 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 85

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Ducloz
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41583
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