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22/03/2011 | FRANCE | N°10-88849

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 10-88849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Maud X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 16 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'assassinat, escroquerie et faux, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 141-3, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Maud X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 16 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'assassinat, escroquerie et faux, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 141-3, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Epinal du 30 novembre 2010 ayant ordonné la mise en liberté de Mme X... et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mme X... pour une durée de six mois à compter du décembre 2010 à 0 heure ;

"aux motifs que Mme X..., mise en examen des chefs de meurtre, de faux, et d'escroquerie le 15 novembre 2007, a été placée en détention provisoire par ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention ; que, par ordonnance du 10 novembre 2008, le juge de libertés et de la détention, constatant que Mme X... avait enfreint les obligations de son contrôle judiciaire, a révoqué ce dernier et placé l'intéressée en détention provisoire ; qu'aux termes de l'article 141-3 du code de procédure pénale « lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois, la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale » ; que Mme X... étant mise en examen notamment pour une infraction criminelle, en l'espèce du chef de meurtre, il résulte de l'article 145-2 du code de procédure pénale, qui fixe la durée maximale de la détention provisoire en matière criminelle, ainsi que les délais de prolongation de la détention provisoire, que la détention provisoire de Mme X... ne pouvait excéder trois ans, si aucune révocation du contrôle judiciaire n'était intervenue ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 141-3 du code de procédure pénale susvisé, et compte tenu de la révocation du contrôle judiciaire de Mme X..., la durée de la détention provisoire de l'intéressée ne peut excéder trois ans et quatre mois, étant observé que les délais de prolongation de détention provisoire obéissent aux prescriptions de l'article 145-2 du code de procédure pénale, auquel se rapporte l'article 141-3 du même code ; qu'en application de l'article 145-2 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, par ordonnance motivée, conformément à l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire, prolonger la détention provisoire pour une durée de six mois, qui peut être renouvelée selon la même procédure ; que c'est donc à bon droit et conformément à la loi que le juge de l'instruction a saisi, par ordonnance du 25 novembre 2010, le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de Mme X..., et, à tort, par une inexacte application du droit, que le juge des libertés et de la détention a considéré que la mise en examen était détenue illégalement depuis le 4 octobre 2010 et a ordonné pour ce motif la mise en liberté immédiate de l'intéressée ;

"alors que, lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation d'un contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale et que, s'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée accomplie antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire, un débat contradictoire doit néanmoins être organisé à l'issue du délai de quatre mois qui court à compter de l'ordonnance révoquant le contrôle judiciaire et plaçant la personne en détention provisoire ; que, par ordonnance du 4 juin 2010, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire et placé Mme X... en détention provisoire ; qu'il s'ensuivait qu'à compter de cette ordonnance, un délai de quatre mois avait commencé à courir à l'issue duquel la détention provisoire ne pouvait être prolongée que si Mme X... était entendue au cours d'un débat contradictoire qui devait intervenir au plus tard le 3 octobre 2010 ; qu'aucun débat contradictoire n'ayant eu lieu avant cette date, Mme X... était détenue illégalement depuis le 4 octobre 2010 ; qu'en retenant que c'était à bon droit que le juge d'instruction avait saisi, par ordonnance du 25 novembre 2010, le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de Mme X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., mise en examen, notamment, pour assassinat, a été placée en détention provisoire par ordonnance du 15 novembre 2007 ; qu'après avoir fait l'objet d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire le 14 novembre 2008, elle a été à nouveau placée en détention provisoire le 4 juin 2010 suite à la révocation de ce contrôle ; que, saisi par le juge d'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a refusé d'ordonner cette mesure par ordonnance du 30 novembre 2010 dont le procureur de la République a interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la réincarcération de Mme X..., l'arrêt, après avoir rappelé qu'il est reproché à l'intéressée la commission d'un meurtre, énonce qu'en application de l'article 145-2 du code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire ne peut excéder trois ans, chaque prolongation s'effectuant par période de six mois après un débat contradictoire ; que les juges ajoutent qu'en raison de la révocation de son contrôle judiciaire, la durée de sa détention provisoire ne pourra excéder trois ans et quatre mois, en application de l'article 141-3 du même code, les délais de prolongation obéissant aux prescriptions de l'article 145-2 auquel se rapporte cet article ;

Attendu qu'en cet état, que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation de la détention pour une durée de six mois, soit jusqu'au 4 juin 2011, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la détention résultant de la révocation du contrôle judiciaire prononcée le 4 juin 2010 peut être maintenue pendant un an en application de l'article 145-2 du code de procédure pénale ;

Qu'en effet, l'article 141-3 du code de procédure pénale n'a trait qu'à la durée maximale cumulée des détentions en cas de révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88849
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Révocation du contrôle judiciaire - Prolongation de la nouvelle période de détention provisoire - Calcul du délai - Modalités - Détermination

Il n'y a pas lieu, pour le calcul de la période de quatre mois ou un an, selon la gravité de l'infraction, à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, de tenir compte des périodes de détention accomplies antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire. La durée de quatre mois prévue par l'article 143-1 du code de procédure pénale ne s'applique en effet qu'au calcul de la durée maximale au delà de laquelle la détention ne peut être maintenue


Références :

articles 143-1 et 145-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 16 décembre 2010

Sur le non-cumul avec la durée de détention provisoire accomplie antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire pour le calcul du délai à l'expiration duquel la détention doit être prolongée, à rapprocher :Crim., 2 décembre 2003, pourvoi n° 03-85460, Bull. crim. 2003, n° 229 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-88849, Bull. crim. criminel 2011, n° 57
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 57

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88849
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