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22/03/2011 | FRANCE | N°10-80203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 10-80203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Christophe X...,- La société Cdiscount,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2009, qui, pour pratiques commerciales trompeuses et ventes en soldes en dehors des périodes autorisées, a condamné le premier, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de diffusion et une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison

de la connexité ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Christophe X...,- La société Cdiscount,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2009, qui, pour pratiques commerciales trompeuses et ventes en soldes en dehors des périodes autorisées, a condamné le premier, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de diffusion et une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 310-5 3° du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'article 98 II de la loi 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Cdiscount et son dirigeant M. X... ont été poursuivis pour publicités mensongères, infraction désormais réprimée sous la qualification de pratiques commerciales trompeuses, et pour ventes en soldes en dehors des périodes autorisées ; que, par décision sur le fond en date du 15 décembre 2008, le tribunal qui les a condamnés, a reçu la société Concurrence en sa constitution de partie et lui a alloué des dommages-intérêts ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sauf sur les peines ;
Attendu que les faits de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées, poursuivis sur le fondement de l'article L. 310-5 3° du code de commerce, ont été commis en 2004 et 2005 ;
Mais attendu que les dispositions de ce texte, en ce qu'elles punissaient de tels agissements, ayant été abrogées par l'article 98 II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 applicable à compter du 1er janvier 2009, l'arrêt attaqué manque pour partie de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que la déclaration de culpabilité s'appliquant aux délits de pratiques commerciales trompeuses n'étant pas critiquée par les demandeurs, la cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées et à toutes les dispositions relatives aux peines et ne concernera pas l'action civile, la juridiction répressive d'appel qui l'a vidée étant restée compétente pour l'examiner dès lors qu'une décision sur le fond concernant l'action publique était intervenue au moment de l'abrogation de la loi pénale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 novembre 2009, en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées et en toutes ses dispositions relatives aux peines infligées pour l'ensemble des infractions, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80203
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Abrogation de la loi pénale - Décision sur le fond concernant l'action publique rendue avant l'abrogation - Nécessité

Les juridictions correctionnelles restent compétentes pour statuer sur l'action civile lorsque l'abrogation de la loi pénale survient après une décision sur le fond


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 310-5 3° du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 98 II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

article 112-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2009

Sur le n° 2 : Sur le principe selon lequel les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique, à rapprocher :Crim., 6 février 1989, pourvoi n° 87-90218, Bull. crim. 1989, n° 45 (cassation partielle) ;Crim., 26 mars 1990, pourvoi n° 89-80755, Bull. crim. 1990, n° 132 (rejet) ;Crim., 16 février 2011, pourvoi n° 10-83606, Bull. crim. 2011, n° 31 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-80203, Bull. crim. criminel 2011, n° 58
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 58

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Le Corroller
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80203
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