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17/11/2009 | FRANCE | N°09/04096

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, DeuxiÈme chambre civile, 17 novembre 2009, 09/04096


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2009
(Rédacteur : Monsieur Jean-François Bougon, Président,)

No de rôle : 09/04096 09/04886
La société LYONNAISE DE BANQUE

c/
La SELARL VINCENT MEQUINIONLa SELARL CHRISTOPHE MANDONLa SELARL CHRISTOPHE MANDONLa SAS CHANTIER NAVALLa SA COUACH

Nature de la décision : IRRECEVABILITE D'APPELJONCTION
Notifié le :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2009 (R.G. 2009L1096) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclar

ation d'appel du 08 juillet 2009 et suivant assignation à jour fixe en date du 29 juillet 2009

APPELANTE...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2009
(Rédacteur : Monsieur Jean-François Bougon, Président,)

No de rôle : 09/04096 09/04886
La société LYONNAISE DE BANQUE

c/
La SELARL VINCENT MEQUINIONLa SELARL CHRISTOPHE MANDONLa SELARL CHRISTOPHE MANDONLa SAS CHANTIER NAVALLa SA COUACH

Nature de la décision : IRRECEVABILITE D'APPELJONCTION
Notifié le :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2009 (R.G. 2009L1096) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2009 et suivant assignation à jour fixe en date du 29 juillet 2009

APPELANTE :
La société LYONNAISE DE BANQUE, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 8 rue de la République - 69001 LYON
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître LABAT-CARRERE substituant Maître Olivier ROQUAIN de la SCPA RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
et demanderesse sur assignation à jour fixe
INTIMÉES :
La SELARL VINCENT MEQUINION, prise en qualité d'administrateur judiciaire de la SA COUACH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 38 cours de Verdun - 33000 BORDEAUX
représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître SAIGNE, avocat au barreau de PARIS
La SELARL CHRISTOPHE MANDON, prise en qualité de mandataire judiciaire de la SA COUACH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 2 rue de Caudéran - 33000 BORDEAUX
La SELARL CHRISTOPHE MANDON, prise en qualité de mandataire liquidateur de la SA COUACH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 2 rue de Caudéran - 33000 BORDEAUX
représentées par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistées de Maître Olivier BOURU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS CHANTIER NAVAL, cessionnaire de la société COUACH CNC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 10 avenue de Fontcouverte - 84000 AVIGNON
représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Lionel GORET, avocat au barreau d'AVIGNON
La SA COUACH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 51 rue de l'Yser - 33470 GUJAN MESTRAS
assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, non représentée
et défenderesses sur assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 octobre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
****

Par acte authentique en date du 12 novembre 2007, la SA Couach prend à bail à construction un terrain, à charge pour elle d'y édifier un bâtiment industriel.
Par acte authentique en date du 12 novembre 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) consent à la SA Couach un prêt d'un montant de 1.000.000 €, remboursable en 120 mensualités au taux de 4.75% pour financer la construction d'un hangar industriel et le besoin de fonds de roulement. Le prêt est garanti à hauteur de 1.000.000 € en principal par une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble donné à bail à construction à la société Couach et le terrain sur lequel il va être implanté.
Par jugement du 1er avril 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Couach.
Par jugement du 17 juin 2009, le tribunal arrête le plan de cession de la société Couach au profit de la SAS Chantier Naval. Ce jugement prévoit la cession du bail à construction et exclut le prêt du 12 novembre 2007 du bénéfice de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce.
*La société Lyonnaise de banque relève appel de ce jugement dont elle poursuit la réformation en ce qu'il a exclu le prêt consenti le 12 novembre 2007 du bénéfice de l'application de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce. Elle est autorisée à assigner à jour fixe.
Elle fait valoir que, si l'on veut bien admettre que les créanciers titulaires d'une sûreté sont assimilés aux créanciers cocontractants de l'article L642-7 du code de commerce, la voie de l'appel lui est ouverte, en dépit de la rédaction de l'article L661-6 II du code précité. Elle souligne qu'elle a été partie à l'instance et que le jugement aujourd'hui déféré lui a été signifié par les soins du greffe en application des dispositions de l'article R 642-4 al 2 du code de commerce. Enfin, elle souligne qu'en application des principes généraux de procédure, l'appel est ouvert à toute partie qui y a un intérêt.
Au fond, elle soutient que le crédit consenti le 12 novembre 2007 est affecté, au sens de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, et qu'il doit être transmis à la société Chantier Naval avec l'hypothèque qui le garantit. Elle explique qu'en application du texte sus-visé, le transfert du crédit et de la charge des sûretés s'opère de plein droit si trois conditions sont réunies, comme en l'espèce :
- le bien affecté en garantie doit être compris dans le périmètre de la reprise ;
- la sûreté grevant le bien cédé doit être régulièrement inscrite ;
- le crédit garanti par la sûreté doit être affecté.
La Selarl Christophe Mandon, intimée, ès qualités de mandataire judiciaire et de mandataire liquidateur de la société Couach, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article L.661-6 du code de commerce. A titre subsidiaire, elle conclut à l'exclusion du prêt du bénéfice de l'article L.642-12 du code de commerce. Elle sollicite 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et poursuit la condamnation de la banque aux entiers dépens.
La Sas Chantier Naval Couach CNC conclut à l'irrecevabilité ou au mal fondé des prétentions de l'appelante. Elle explique que l'article L642-12 du code de commerce pose le principe que le cessionnaire, payant un prix pour l'acquisition des actifs n'a pas à supporter le passif du débiteur et que la dérogation de l'alinéa 4 de l'article sus-visé doit s'interpréter strictement ; que pour que puisse être transmise au cessionnaire la charge de la sûreté, il est nécessaire que le crédit ait servi à l'acquisition ou à la fabrication du bien acquis sur lequel porte la sûreté ; qu'au cas d'espèce le crédit a une double vocation, le financement de la construction mais également du fonds de roulement. Elle réclame 5.000 € pour frais irrépétibles.
La Selarl Vincent Mequinion, intimée, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Couach, prend des conclusions identiques à celle de son administrée.
Le dossier de la procédure est visé par le Ministère public qui s'en rapporte.
*SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel.
En application des dispositions de l'article L661- 6 IIo du code de commerce, ne sont susceptibles que d'un appel, soit de la part du débiteur, soit du ministère public (.../...), soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession. (.../...). Le cocontractant mentionné à l'article L 642-7 du code de commerce ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
L'article L642-7 du code de commerce est rédigé comme suit : Le tribunal détermine les contrats de crédit bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité (.../...). Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats (.../...).
Les dispositions ci-dessus rapportées sont claires et ne souffrent d'aucune interprétation. L'appel du jugement arrêtant le plan de cession est étroitement limité et la liste des cocontractants à qui est réservé ce recours, strictement cantonné dans son objet, est limitativement définie par la nature du contrat passé avec le débiteur : crédit-bail, location, contrats de fourniture de biens ou de services.
La banque qui se prévaut d'un contrat de prêt affecté, dont le sort est réglé par les dispositions de l'article L 642-12 du code de commerce, n'est pas un cocontractant au sens des dispositions de l'article L 642-7 du code de commerce.
Par voie de conséquence son appel est irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les moyens développés par les parties.
Sur les mesures accessoires.
Les frais irrépétibles exposés par la Selarl Christophe Mandon, ès-qualités, la Sarl Vincent Mequinion, ès-qualités, la SAS Chantier Naval Couach CNC seront indemnisés pour chacune par une somme de 2.000 €.
La société Lyonnaise de banque supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu le visa du ministère public,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le no 09/04886 sous le no09/04096,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne la société Lyonnaise de banque à payer à la Selarl Christophe Mandon, ès-qualités, à la Sarl Vincent Mequinion, ès-qualités, et à la SAS Chantier Naval Couach CNC, à chacune la somme de 2.000 €,
Condamne la société Lyonnaise de banque aux entiers dépens et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par monsieur Jean-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : DeuxiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/04096
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Décisions susceptibles - Plan de cession de l'entreprise - / JDF

En application des dispositions des articles L. 661-6 IIº et L. 642-7 du code de commerce qui sont claires et qui ne souffrent d'aucune interprétation, l'appel du jugement arrêtant le plan de cession dans le cadre d'une procédure de re- dressement judiciaire est étroitement limité et la liste des cocontractants à qui est réservé ce recours, limitativement définie par la nature du contrat passé avec le débiteur: crédit-bail, location, contrats de fourniture de biens ou de ser-vices. La banque qui se prévaut d'un contrat de prêt affecté, dont le sort est réglé par les dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce, n'est pas un cocontractant au sens des dispositions de l'article L. 642-7 du même code. Son appel est donc irrecevable


Références :

Décision attaquée : Tribunal de Commerce de BORDEAUX, 17 juin 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2009-11-17;09.04096 ?
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