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09/03/2011 | FRANCE | N°09-67312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2011, 09-67312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 625-3, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce dans leur version applicable au litige, ensemble les articles R. 1454-19 du code du travail et 937 du code de procédure civile ;
Attendu que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS ; qu'il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liqu

idateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouvertu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 625-3, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce dans leur version applicable au litige, ensemble les articles R. 1454-19 du code du travail et 937 du code de procédure civile ;
Attendu que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS ; qu'il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la procédure collective ; que la juridiction, informée de cette ouverture, est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public susvisées et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l'AGS, selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité d'agent d'entretien polyvalent suivant contrat de travail du 27 juillet 2006 pour une durée de 18 mois, par la Société de gestion, rénovation et construction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement, auxquelles il a été fait droit par jugement du 23 juillet 2008 ; qu'appelante de cette décision la société a été placée en liquidation par jugement du tribunal de commerce du 17 septembre 2008 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... à l'encontre de la société, l'arrêt retient que le salarié n'a mis en cause ni le liquidateur ni l'AGS ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'informée de l'ouverture de la procédure collective, il lui appartenait de faire convoquer le liquidateur et l'AGS à l'audience par le greffe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré les demandes de Monsieur A... Ali irrecevables
AUX MOTIFS QU'il résultait des articles L 625-3, L 631-18 et L 641-14 du code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire, les instances en cours devant la juridiction prud'homale interrompues par le jugement d'ouverture, étaient poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'AGS, lesquels devaient être mis en cause par « le précédent » (sic) ou à défaut par le salarié ; qu'en l'absence de cette formalité, la demande en paiement de diverses sommes du fait de la rupture du contrat de travail étaient irrecevable ; que, en tout état de cause, la demande ne pouvait tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que le jugement prononçant la liquidation judiciaire emportant de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement du débiteur, aucune conséquence ne pouvait être tirée de l'absence de comparution de l'ancien représentant légal de la SGRC ;
ALORS QUE les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, sont poursuivies en présence du mandataire liquidateur ou celui-ci dûment appelé, le mandataire liquidateur étant obligé d'informer les juridictions saisies et les salariés concernés dans les 10 jours ; que la Cour d'appel devait donc appeler dans la cause le mandataire liquidateur et ne pouvait en aucun cas déclarer que les demandes de Monsieur X... étaient irrecevables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 625-3 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67312
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Interruption - Exclusion - Cas - Ouverture d'une procédure collective contre une partie à une instance prud'homale en cours

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Suspension - Exclusion - Cas - Ouverture d'une procédure collective contre une partie à une instance prud'homale en cours ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Instance prud'homale en cours - Information de la juridiction - Charge - Détermination - Portée ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Instance prud'homale en cours - Convocation des organes de la procédure collective et de l'AGS - Convocation par la juridiction - Nécessité - Portée

Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues. Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue de convoquer les organes de la procédure collective, ainsi que l'AGS. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour la régularité de l'instance prud'homale, impose au salarié de faire assigner le liquidateur et l'AGS


Références :

articles L. 625-3, L. 641-4 et L. 641-14 du code de commerce

article R. 1454-19 du code du travail

article 937 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 2008

Sur le principe selon lequel les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues, dans le même sens que :Soc., 12 avril 2005, pourvoi n° 03-40573, Bull. 2005, V, n° 132 (cassation partiellement sans renvoi)

arrêt cité. Sur les modalités de convocation des organes de la procédure collective et de l'AGS, évolution par rapport à :Soc., 12 avril 2005, pourvoi n° 03-40573, Bull. 2005, V, n° 132 (cassation partiellement sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2011, pourvoi n°09-67312, Bull. civ. 2011, V, n° 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 71

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67312
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