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03/03/2011 | FRANCE | N°09-14989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 09-14989


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2008) et les productions, que le 10 septembre 1984 l'association l'établissement médical de La Teppe a conclu un contrat d'assurance collective auprès de l'Union des sociétés mutualistes de la Drôme (UMD), représentée par la Société nationale de prévoyance de la mutualité française (MUTEX), afin de faire bénéficier ses membres notamment d'une rente en cas d'invalidité et d'une pension en cas d'incapacité ; qu'elle a

résilié ce contrat et en a souscrit un autre, auprès de la Mutuelle générale de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2008) et les productions, que le 10 septembre 1984 l'association l'établissement médical de La Teppe a conclu un contrat d'assurance collective auprès de l'Union des sociétés mutualistes de la Drôme (UMD), représentée par la Société nationale de prévoyance de la mutualité française (MUTEX), afin de faire bénéficier ses membres notamment d'une rente en cas d'invalidité et d'une pension en cas d'incapacité ; qu'elle a résilié ce contrat et en a souscrit un autre, auprès de la Mutuelle générale de prévoyance (MGP) avec effet au 1er janvier 2002 ; que plusieurs bénéficiaires, qui n'avaient perçu du premier assureur aucune prestation au titre de l'incapacité, ayant sollicité du second assureur le paiement d'une rente invalidité, la MGP la leur a versée "à titre d'avance" puis a assigné l'UMD en remboursement de cette prestation ;
Attendu que la MGP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que le fait générateur du versement de la rente invalidité aux adhérents d'une assurance groupe est la maladie ou l'accident à l'origine de l'invalidité, et non la constatation de l'invalidité, ce dont il résulte qu'il appartient à cette assurance de prendre en charge la maladie ou l'accident intervenus durant la période de validité du contrat, peu important que la constatation de l'invalidité soit intervenue postérieurement à sa résiliation ; qu'en décidant que le risque invalidité ou incapacité relevait de l'assurance sous l'empire de laquelle l'invalidité ou l'incapacité avaient été constatées, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, ensemble les articles 1134 du code civil, 30 et 31 du contrat d'assurance MUTEX ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le contrat MUTEX ne garantissait que l'invalidité donnant lieu à une rente et l'incapacité donnant lieu à pension, dans l'hypothèse où elles étaient constatées pendant l'exécution du contrat, et non le risque maladie ou accident ; qu'il n'est pas soutenu, ni justifié, que la MUTEX et l'UMD ont versé des prestations à ces adhérents avant la résiliation du contrat ; que l'application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 doit être écartée, l'objectif de ces dispositions étant d'empêcher l'arrêt pour les participants des prestations en cours de paiement ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence de prestations dues pendant la durée d'application du premier contrat, l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 n'était pas applicable et que ces invalidités, constatées lors de l'exécution du contrat MGP, devaient être prises en charge par cette dernière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle générale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la Mutuelle générale de prévoyance.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SNP-MUTEX et l'UNION MUTUALISTE DE LA DROME à lui payer la somme de 49.318 € au titre des pensions invalidité versées à quatre de ses adhérents ;
AUX MOTIFS QUE le contrat MUTEX auquel l'établissement médical de la TEPPE a adhéré le 10 septembre 1984 et qu'elle a résilié le 19 novembre 2001, avait pour objet (article 2) de faire bénéficier ses membres, soit d'une rente en cas d'invalidité, soit d'une rente en cas d'invalidité et d'une pension en cas d'incapacité ; que l'article 30 du contrat précise que « les rentes invalidité seront servies à partir de la mise en invalidité par la sécurité sociale et ce, jusqu'au premier jour du mois suivant le versement par ladite sécurité sociale de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail » ; que l'article 31 ajoute que la pension incapacité est versée à partir d'un taux de base au moins égal à 33% ; que le contrat MUTEX est donc un contrat garantissant, à l'exclusion de toute autre chose, l'invalidité donnant lieu à rente et l'incapacité donnant lieu à pension, soit l'IPP, dans l'hypothèse, nécessairement, où ces invalidité ou incapacité ont été constatées lors de la validité du contrat ; qu'il s'ensuit que des invalidités constatées lors de la validité du contrat MGP doivent être prises en charge par cet assureur, même si le fait générateur de ces invalidités est né sous l'empire du contrat MUTEX, dès lors que ce fait générateur (maladie ou accident) n'était pas garanti par le contrat ; que le contrat MUTEX ayant été résilié à effet du 31 décembre 2001, les adhérents en cause n'étaient plus couverts par la SNP MUTEX, après cette date, pour le risque invalidité qui n'a été constaté que postérieurement ;
ALORS QUE le fait générateur du versement de la rente d'invalidité aux adhérents d'une assurance groupe est la maladie ou l'accident à l'origine de l'invalidité, et non la constatation de l'invalidité, ce dont il résulte qu'il appartient à cette assurance de prendre en charge la maladie ou l'accident intervenus durant la période de validité du contrat, peu important que la constatation de l'invalidité soit intervenue postérieurement à sa résiliation ; qu'en décidant que le risque invalidité ou incapacité relevait de l'assurance sous l'empire de laquelle l'invalidité ou l'incapacité avaient été constatées, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi n°89-100 9 du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, ensemble les articles 1134 du code civil, 30 et 31 du contrat d'assurance MUTEX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14989
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance collective - Résiliation - Prestation différée - Article 7 de la loi du 31 décembre 1989 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Absence de prestations dues pendant la durée du contrat

La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite "loi Evin", intitulée "loi renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques", prévoit en son article 7 un droit au maintien des prestations acquises, en ces termes : "la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution". Il en résulte qu'en l'absence de prestations dues pendant la durée d'application d'un tel contrat, cet article n'est pas applicable. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté, d'abord, qu'un employeur avait conclu un contrat d'assurance collective afin de faire bénéficier ses adhérents d'une rente en cas d'invalidité et d'une pension en cas d'incapacité avant de le résilier et d'en souscrire un autre auprès d'un second assureur, puis, que ce premier contrat ne garantissait que l'invalidité donnant lieu à une rente et l'incapacité donnant lieu à pension, dans l'hypothèse où elles étaient constatées pendant l'exécution du contrat, et ne garantissait pas le risque maladie ou accident, ensuite, que plusieurs bénéficiaires avaient sollicité le paiement d'une rente invalidité, après la résiliation du premier contrat, a retenu que le premier assureur n'avait pas versé de prestations à ces adhérents avant la résiliation de son contrat, pour en déduire exactement que l'article 7 de cette loi n'était pas applicable et que les invalidités de ces adhérents, qui avaient été constatées lors de l'exécution du second contrat, devaient être prises en charge par le second assureur


Références :

article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°09-14989, Bull. civ. 2011, II, n° 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 55

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Fontaine
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14989
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