La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2011 | FRANCE | N°09-87848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2011, 09-87848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Onyx Languedoc-Roussillon,
contre l'ordonnance n° 823 du premier président de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 septembre 2009, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Onyx Languedoc Roussillon contre l'ordonnance, en date du 14 septembre 2005 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande

instance de Marseille, a désigné des officiers de police judiciaire pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Onyx Languedoc-Roussillon,
contre l'ordonnance n° 823 du premier président de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 septembre 2009, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Onyx Languedoc Roussillon contre l'ordonnance, en date du 14 septembre 2005 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du code de commerce ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable le recours formé par la société Onyx Languedoc-Roussillon contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Montpellier en date du 14 septembre 2005 ;
"aux motifs qu'il convient de préciser que le présent recours s'inscrit dans les dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 2008 modifiant les articles L. 450-1 et suivants du code de commerce et de rappeler que lorsque le juge des libertés et de la détention donne commission rogatoire à un autre juge des libertés et de la détention, il ne se dessaisit pas au bénéfice de ce dernier de sa capacité à autoriser visites ou opérations de saisie, mais lui délègue seulement la désignation des officiers de police judiciaire compétents géographiquement pour assister le représentant de l'administration initialement désigné pour procéder aux visites et saisies ; que, dans ces conditions, il convient de constater qu'en application du 6ème alinéa de l'article L. 450-4 du code de commerce, seule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant visites domiciliaires et saisies est susceptible d'appel ; que le recours formé par la société Onyx Languedoc-Roussillon contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 14 septembre 2005, prise sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Marseille est donc irrecevable ;
"1°) alors que les dispositions de l'ordonnance n°2008-1101 du 13 novembre 2008 qui ont modifié l'article L. 450-4 du code de commerce en vue d'ouvrir aux entreprises concernées la voie de l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné des visites et saisies dans leurs locaux impliquent nécessairement l'ouverture d'une voie de recours de même nature à l'encontre de chacune des ordonnances prises sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite ; qu'en jugeant le contraire, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ;
"2°) alors, en toute hypothèse, que la voie de l'appel est toujours ouverte à l'encontre d'une décision juridictionnelle à moins que la loi n'en dispose autrement, en sorte que l'appel formé par la société Onyx Languedoc-Roussillon contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Montpellier en date du 14 septembre 2005 prise sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention de Marseille était nécessairement recevable, à défaut de texte l'interdisant" ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que, le 7 septembre 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a délivré, aux juges des libertés et de la détention, des commissions rogatoires aux fins de désignation des officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations se déroulant hors de son ressort de compétence ; que, par ordonnance en date du 14 septembre 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier a procédé à cette désignation pour la visite des locaux de la société Onyx Languedoc-Rousssillon à Montpellier ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé, par la société Onyx Languedoc-Roussillon contre cette décision, le premier président de la cour d'appel de Montpellier énonce que seule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les visites et saisies est susceptible d'appel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'ordonnance rendue sur commission rogatoire n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance principale autorisant les visites, le premier président a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87848
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Visites domiciliaires - Ordonnance prononcée sur commission rogatoire aux fins de désignation des officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite et de saisie - Recours - Irrecevabilité

L'ordonnance rendue par un juge des libertés et de la détention pour désigner des officiers de police judiciaire chargés de prêter leur concours à des opérations de visite et saisie de documents dans les locaux d'une société, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance principale rendue par le juge des libertés et de la détention pour autoriser lesdites visite et saisie. Est dès lors irrecevable le recours formé, en application du dernier alinéa de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008, contre l'ordonnance rendue sur commission rogatoire pour désigner des officiers de police judiciaire


Références :

article L. 450-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2011, pourvoi n°09-87848, Bull. crim. criminel 2011, n° 40
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 40

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: Mme Desgrange
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.87848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award