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10/02/2011 | FRANCE | N°10-30576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-30576


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2009), qu'une ordonnance de référé ayant condamné, sous astreinte, la SCI Le Luxe aux droits de laquelle se trouve la société Arc-en-ciel (la société), à démolir les travaux exécutés dans son lot, le syndicat des copropriétaires du 46 rue de Belleville (le syndicat des copropriétaires) l'a fait assigner en liquidation de l'astreinte devant le juge des référés qui s'en était réservé le pouvoir ;

Attendu

que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au syndicat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2009), qu'une ordonnance de référé ayant condamné, sous astreinte, la SCI Le Luxe aux droits de laquelle se trouve la société Arc-en-ciel (la société), à démolir les travaux exécutés dans son lot, le syndicat des copropriétaires du 46 rue de Belleville (le syndicat des copropriétaires) l'a fait assigner en liquidation de l'astreinte devant le juge des référés qui s'en était réservé le pouvoir ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires représentant le montant de l'astreinte liquidée à titre provisionnel, alors, selon le moyen que le juge des référés qui s'est réservé la liquidation de l'astreinte ne statue qu'en fonction des critères prévus pour cette liquidation ; que l'action en liquidation de l'astreinte ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et doit, en conséquence, lorsqu'elle est intentée par un syndicat de copropriétaires, être autorisée par l'assemblée générale ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, 55 du décret du 17 mars 1967 et 491 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dispensait d'autorisation de l'assemblée générale les demandes relevant des pouvoirs du juge des référés et relevé que le juge des référés qui avait prononcé l'astreinte s'était réservé le pouvoir de la liquider, la cour d'appel a exactement décidé que l'action du syndicat des copropriétaires était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arc-en-Ciel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arc-en-ciel ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 46 rue de Belleville la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux conseils pour la société Arc-en-Ciel.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI LE LUXE à payer au syndicat des Copropriétaires du 46 rue de Belleville et 11/15 rue Lesage à Paris la somme de 6.000 € représentant la liquidation à titre provisionnel pour la période du 14 novembre 2008 au 14 février 2009 de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 5 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967, « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ». ; si l'action en liquidation d'astreinte ne constitue pas une mise en oeuvre d'une voie d'exécution forcée, le syndic peut néanmoins agir au nom du syndicat sans autorisation préalable de l'assemble générale des copropriétaires, dès lors que cette action est portée devant le juge des référés, qui s'était réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ; c'est par conséquent à juste titre que l'ordonnance a écarté l'exception d'irrecevabilité opposée au syndic dépourvu d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution ; cependant, conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de Procédure Civile, le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes et il peut les liquider à titre provisoire ; le juge des référés de ce lieu a prononcé une astreinte provisoire et s'est réservé la liquidation de cette astreinte ; dès lors, la demande portée régulièrement devant le juge des référés est recevable ;

ALORS QUE le juge des référés qui s'est réservé la liquidation de l'astreinte ne statue qu'en fonction des critères prévus pour cette liquidation ; que l'action en liquidation de l'astreinte ne relève donc pas des pouvoirs du juge des référés et doit par conséquent, lorsqu'elle est intentée par un syndicat de copropriétaires, être autorisée par l'assemblée générale ; qu'en estimant le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, 55 du décret du 17 mars 1967 et 491 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30576
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Exclusion - Cas - Demande relevant des pouvoirs du juge des référés

Si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, il est cependant fait exception à cette règle pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés. Aussi le syndic peut-il agir sans autorisation en liquidation d'une astreinte prononcée par le juge des référés qui s'est réservé le pouvoir de la liquider


Références :

article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967

article 491 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-30576, Bull. civ. 2011, II, n° 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 32

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30576
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