LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt n° 588 P + B + R + I Pourvoi n° B 09-14. 619
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Martine bois et dérivés, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Bois panneaux parquets Martine industrie, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège à Le Mont Rauville, La Place, 50390 Saint-Sauveur-Le-Vicomte,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2009 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Unimat, dont le siège est 1-3 rue du Passeur de Boulogne, 92861 Issy-les-Moulineaux cedex 9,
2°/ à la société Banque populaire de l'Ouest, venant aux droits de la société Lofi Ouest, dont le siège est 1 Place de la Trinité, 35000 Rennes,
3°/ à la société BNP Paribas lease group, dont le siège est La Métropole, 46-52 rue Arago, 92823 Puteaux cedex,
4°/ à la société Franfinance, venant aux droits de la société Sofinabail, dont le siège est 57-59 avenue de Chatou, 92000 Rueil-Malmaison,
défendeurs à la cassation,
et concernant également M. Alain X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Martine bois et dérivés et de la société Bois panneaux parquets Martine industrie, domicilié 11 Place de la Résistance, 14000 Caen,
La société Martine bois et dérivés, la société Bois panneaux parquets Martine industrie et M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de ces sociétés, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 4 décembre 2003 (1re chambre, section civile et commerciale) ;
Cet arrêt a été cassé le 3 octobre 2006 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 26 février 2009 dans le même sens que la cour d'appel de Caen, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, la chambre commerciale, financière et économique a, par arrêt du 8 juin 2010, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
M. Alain X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, a déposé un pourvoi provoqué ;
Les sociétés demanderesses au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi provoqué invoquent, devant l'assemblée plénière, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat de la société Martine bois et dérivés, de la société Bois panneaux parquets Martine industrie et de M. X..., ès qualités ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Unimat, de la société Banque populaire de l'Ouest, de la BNP Paribas lease group et de la société Franfinance ;
Le rapport écrit de Mme Lambremon, conseiller, et l'avis écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 21 janvier 2011, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, MM. Pluyette, Mazars, Cachelot, Dulin, Mme Pinot, M. Bailly, Mme Bardy, M. Mas, Mme Levon-Guérin, M. Bloch, Mme Dreyfus-Netter, conseillers, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, assistée de M. Régis, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Foussard, de la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2009) rendu sur renvoi après cassation (Com., 3 octobre 2006, n° 04-11. 024), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Bois panneaux parquets Martine industrie (la société BPPMI), le tribunal a étendu cette procédure à la société Martine bois et dérivés (la société MBD) sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que la société Unimat, tant en son nom personnel qu'au nom des sociétés Sofinabail, BNP Bail et Banque populaire de l'Ouest, établissements de crédit constituant le groupement dont elle était " le chef de file ", a déclaré des créances au titre d'un crédit-bail ;
Attendu que la société BPPMI, la société MBD et M. X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ces deux sociétés, font grief à l'arrêt de déclarer régulières les déclarations de créances effectuées par la société Unimat et d'admettre en conséquence les créances déclarées, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque, dans le cadre d'un pool bancaire, le chef de file entend procéder à une déclaration de créance au nom des autres entités, il lui faut disposer à cet effet d'un mandat spécial et écrit ; que ce mandat doit impérativement être produit dans le délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance ; qu'en décidant que le mandat pouvait être produit à tout moment, les juges du fond ont violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction ancienne, 175 du décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985, et l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ;
2°/ que si les juges du fond ont rappelé la règle suivant laquelle une entité peut justifier à tout moment de la délégation dont bénéficie le préposé qui a matériellement procédé à la déclaration de la créance, cette règle, propre aux délégations dont peuvent disposer les préposés à l'intérieur d'une même entité, ne saurait être étendue au cas où le chef de file d'un pool bancaire agit au nom des autres membres du pool ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a également été rendu en violation des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction ancienne, et l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ;
3°/ que le défaut de production de pouvoir, dans le délai imparti pour la déclaration de créance, est sanctionné par une nullité de fond ; que la nullité de fond ne peut être régularisée dès lors que le délai pour agir est expiré ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la production d'un pouvoir pouvait intervenir au-delà du délai de déclaration de la créance, les juges du fond ont violé les articles 117 et 121, 853, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction ancienne ;
4°/ que la nullité de la déclaration de créance, pour non-production du pouvoir dans le délai prévu pour la déclaration de créance, résulte d'une jurisprudence, claire et précise, applicable chaque fois qu'une partie est représentée par un tiers qui n'a pas la qualité d'avocat ; qu'à ce titre, la règle ne saurait être regardée comme contraire à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle institue un droit au procès équitable et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ce texte ;
5°/ que la nullité, tirée du défaut de production du pouvoir dans le délai prévu par la déclaration de créance, peut être invoquée à tout moment, par la partie adverse, comme le prévoit l'article 118 du code de procédure civile et le rappelle la jurisprudence intervenue à propos de ce texte ; qu'à raison de la clarté et de la précision de cette solution, l'auteur de la déclaration de créance sait ainsi qu'il peut être appelé à répondre, à toute hauteur de la procédure, de la production, dans le délai de la déclaration de créance du pouvoir qui lui a été donné ; que l'invocation de l'irrégularité de la déclaration de créance postérieurement au délai prévu par la déclaration, ne peut dès lors être regardée comme attentatoire au principe de l'égalité des armes et à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il institue, dans le cadre d'un droit au procès équitable, le principe de l'égalité des armes et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ces textes ;
Mais attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances ; qu'en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Unimat avait justifié, pour chacune des sociétés dont elle avait déclaré la créance, d'un pouvoir spécial écrit délivré dans le délai imparti pour effectuer la déclaration, en a exactement déduit que cette déclaration était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Martine bois et dérivés, la société Bois panneaux parquets Martine industrie et M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de ces sociétés, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du quatre février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Martine bois et dérivés et la société Bois panneaux parquets Martine industrie, demanderesses au pourvoi principal, et pour M. X..., ès qualités, demandeur au pourvoi provoqué,
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance du 31 mai 2001, déclaré régulières les déclarations de créance effectuées par la Société UNIMAT entre les mains du liquidateur de la Société BOIS PANNEAUX PARQUETS MARTINE INDUSTRIE et de la Société MARTINE BOIS ET DERIVES et admis en conséquence les créances déclarées ;
AUX MOTIFS QUE « toutes les contestations qui tendent toujours à la même fin, c'est-à-dire à faire rejeter les créances, sont recevables, quand bien même seraient-elles soulevées pour la première fois devant le juge-commissaire ou même au second degré de juridiction ; que par contre si elles sont soulevées tardivement, il pourra être tenu compte de ce retard pour apprécier la recevabilité des justificatifs destinés à y répondre, et ce pour satisfaire aux exigences du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de « l'égalité des armes » qui impose que les parties disposent des mêmes droits ; que la Société UNIMAT qui a effectué des déclarations de créances pour le compte de tiers verse aux débats les pouvoirs écrits et spéciaux qui lui ont été consentis par la Société SOFINABAIL le 13 mars 2000, par la BNP LEASE le 10 février 2000 et par la BPO le 2 mars 2000 donnant expressément pouvoir à la Société UNIMAT de déclarer pour leur compte les créances qu'elles détiennent sur les sociétés liquidées ; qu'il importe peu que ces écrits sous seing privé n'aient pas date certaine dès lors qu'ils ne sont pas argués de faux ; qu'il est donc certain que la Société UNIMAT détenait, aux jours des déclarations, le pouvoir d'introduire cette demande en justice pour le compte des tiers dont elle était le mandataire au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et comme titulaire du pouvoir spécial exigé par l'article 853 second alinéa du Code de procédure civile ; qu'il n'existe donc aucun défaut de capacité ni de pouvoir de la Société UNIMAT ; que ses déclarations de créances des 13 mars, 20 mars et 11 avril 2000 ne sont affectées d'aucune nullité de fond au regard des dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile, qu'en conséquence ne se pose nullement en l'espèce la question d'une régularisation au sens de l'article 121 du Code de procédure civile ; que M. LIZE ès-qualités et les sociétés débitrices soutiennent que les pouvoirs produits après expiration du délai de déclaration des créances sont irrecevables ; que cependant seule la régularisation évoquée ci-dessus serait susceptible d'être enfermée dans le délai imparti pour la déclaration de créances, puisque pour produire effet l'acte nul doit être « réparé » avant expiration du délai au-delà duquel cet acte ne peut plus intervenir ; qu'en l'espèce se pose seulement la question de la recevabilité de la preuve du pouvoir donné au mandataire en temps utile ; que la Société UNIMAT a justifié de ses pouvoirs dès que cela lui a été demandé ; qu'ainsi elle a satisfait aux exigences de l'article 416 du Code de procédure civile, qui pas plus que les articles L. 621-43 du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985, n'impose à peine de nullité qu'un pouvoir écrit soit joint à l'acte accompli sous mandat ; que la déclaration de créances n'est donc pas affectée d'une nullité de forme ; qu'en outre les sociétés débitrices sont mal fondées à reprocher au créancier une justification tardive alors qu'elles ont d'abord contesté le montant des sommes déclarées mais ont attendu la convocation devant le juge-commissaire, soit bien au-delà du délai de déclaration de créances, pour soulever la question des pouvoirs ; que permettre au débiteur de soulever l'irrégularité de la déclaration de créance à un moment où le créancier n'aurait plus le droit d'apporter la preuve de la régularité de celle-ci serait contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme imposant un procès équitable ; que par conséquent, le juge commissaire devant lequel les pouvoirs ont été produits a valablement écarté la contestation des sociétés débitrices et jugé valables les déclarations de créance de la Société UNIMAT » ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque, dans le cadre d'un pool bancaire, le chef de file entend procéder à une déclaration de créance au nom des autres entités, il lui faut disposer à cet effet d'un mandat spécial et écrit ; que ce mandat doit impérativement être produit dans le délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance ; qu'en décidant que le mandat pouvait être produit à tout moment, les juges du fond ont violé les articles L 621-43 et L 621-46 du Code de commerce, dans leur rédaction ancienne, 175 du décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985, et l'article 853, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont rappelé la règle suivant laquelle une entité peut justifier à tout moment de la délégation dont bénéficie le préposé qui a matériellement procédé à la déclaration de la créance, cette règle, propre aux délégations dont peuvent disposer les préposés à l'intérieur d'une même entité, ne saurait être étendue au cas où le chef de file d'un pool bancaire agit au nom des autres membres du pool ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a également été rendu en violation des articles L 621-43 et L 621-46 du Code de commerce, dans leur rédaction ancienne, et l'article 853, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, le défaut de production de pouvoir, dans le délai imparti pour la déclaration de créance, est sanctionné par une nullité de fond ; que la nullité de fond ne peut être régularisée dès lors que le délai pour agir est expiré ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la production d'un pouvoir pouvait intervenir au-delà du délai de déclaration de la créance, les juges du fond ont violé les articles 117 et 121, 853 alinéa 3 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce dans leur rédaction ancienne ;
ALORS QUE, quatrièmement, la nullité de la déclaration de créance, pour non production du pouvoir dans le délai prévu pour la déclaration de créance, résulte d'une jurisprudence, claire et précise, applicable chaque fois qu'une partie est représentée par un tiers qui n'a pas la qualité d'avocat ; qu'à ce titre, la règle ne saurait être regardée comme contraire à l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle institue un droit au procès équitable et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ce texte ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, la nullité, tirée du défaut de production du pouvoir dans le délai prévu par la déclaration de créance, peut être invoquée à tout moment, par la partie adverse, comme le prévoit l'article 118 du Code de procédure civile et le rappelle la jurisprudence intervenue à propos de ce texte ; qu'à raison de la clarté et de la précision de cette solution, l'auteur de la déclaration de créance sait ainsi qu'il peut être appelé à répondre, à toute hauteur de la procédure, de la production, dans le délai de la déclaration de créance du pouvoir qui lui a été donné ; que l'invocation de l'irrégularité de la déclaration de créance postérieurement au délai prévu par la déclaration, ne peut dès lors être regardée comme attentatoire au principe de l'égalité des armes et à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il institue, dans le cadre d'un droit au procès équitable, le principe de l'égalité des armes et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ces textes.