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19/11/1996 | FRANCE | N°94-19842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1996, 94-19842


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 1994) que la société Natio Equipement a donné un matériel en crédit-bail à Mme Y..., qui a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires sans avoir payé les loyers convenus ; qu'après avoir déclaré sa créance par l'intermédiaire de la société Assistance conseil contentieux financier (société ACCF), la société Natio Equipement a assigné M. X..., qui s'était porté caution des engagements de Mme Y... en paiement ;

Attendu que la société Natio Equipemen

t fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part,...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 1994) que la société Natio Equipement a donné un matériel en crédit-bail à Mme Y..., qui a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires sans avoir payé les loyers convenus ; qu'après avoir déclaré sa créance par l'intermédiaire de la société Assistance conseil contentieux financier (société ACCF), la société Natio Equipement a assigné M. X..., qui s'était porté caution des engagements de Mme Y... en paiement ;

Attendu que la société Natio Equipement fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. X... s'était borné à invoquer l'irrégularité de la déclaration de créance faite par la société ACCF en raison d'une prétendue absence de mandat confié à celle-ci ; qu'en conséquence en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de date certaine du mandat confié par la société Natio Equipement à la société ACCF, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur peut être effectuée par tout mandataire titulaire d'un pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte sans qu'il soit nécessaire que le document établissant ce mandat ait acquis date certaine ; que, dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1328 du Code civil, ensemble l'article 275 du décret du 27 décembre 1985 et l'article 50, alinéa 2, de la loi du 10 juin 1994 ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 que le pouvoir donné au mandataire ad litem doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de celle-ci ;

Attendu que l'arrêt relève que la société ACCF n'avait pas joint de pouvoir au moment de la déclaration et qu'elle n'a produit ce pouvoir qu'en cours d'instance, hors le délai de déclaration ; qu'il en résulte que la déclaration de créance était irrecevable ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être en aucune de ses branches, accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-19842
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Mandataire ad litem - Pouvoir de déclarer - Preuve - Moment .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne physique - Mandataire ad litem - Pouvoir de déclarer - Preuve - Moment

PROCEDURE CIVILE - Mandat ad litem - Preuve - Moment - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration

Le pouvoir de déclarer une créance donné à un mandataire ad litem doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de celle-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-10-15, Bulletin 1991, IV, n° 297, p. 206 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1996, pourvoi n°94-19842, Bull. civ. 1996 IV N° 277 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 277 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19842
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