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26/01/2001 | FRANCE | N°99-15153

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 26 janvier 2001, 99-15153


Donne acte à Mme B... et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque Indosuez et la Banque Worms ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en l'espèce, ensemble l'article 175 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et l'article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare l

a créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial ...

Donne acte à Mme B... et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque Indosuez et la Banque Worms ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en l'espèce, ensemble l'article 175 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et l'article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 17 décembre 1996, Bull. IV, n° 313), que, par jugement du 30 novembre 1989, le tribunal de commerce a mis la société Houvenaghel en redressement judiciaire ; que le Crédit fécampois, tant en son nom personnel qu'au nom de chacun des autres établissements de crédit constituant le groupement dont il était le " chef de file ", a déclaré des créances au titre de crédits qui avaient été consentis, sous diverses formes, à la société débitrice ; que la régularité de cette déclaration a été contestée par le représentant des créanciers et par l'administrateur, en ce qu'elle portait sur les créances des autres établissements de crédit ;

Attendu que pour rejeter cette contestation, l'arrêt retient que pour chacun des établissements de crédit, l'existence d'un mandat aux fins de déclaration de créance donné au Crédit fécampois est établie, en l'absence d'écrit, par un commencement de preuve par écrit que complètent d'autres éléments ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la recherche d'éléments de preuve d'un mandat tirés des circonstances de la cause ne pouvait suppléer l'absence de production d'un pouvoir spécial et écrit lors de la déclaration des créances ou dans le délai légal de cette déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

MOYENS ANNEXES

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Béatrice B... et M. Daniel X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation du précédant arrêt infirmatif, d'avoir prononcé l'admission définitive au passif du redressement judiciaire de la SA Houvenaghel, les créances de la Société générale, du Crédit lyonnais et de la BNP et d'avoir condamné Mes B... et X... ès qualités à leur payer diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

AUX MOTIFS QUE la déclaration des créances d'une personne morale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte sans qu'il soit exigé que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être saisi ;

que M. Y... et Mlle A..., en leur qualité de préposés du Crédit fécampois, ont régulièrement déclaré les créances dont étaient titulaires la Société générale, la Banque nationale de Paris et le Crédit lyonnais ;

qu'en effet, comme le soutient à juste titre la Société générale dans ses conclusions déposées le 5 novembre 1997, page 11, 1er alinéa, que les différents membres composant le pool bancaire ont donné, chacun pour ce qui les concerne, au Crédit fécampois, un mandat en vue de procéder à la déclaration de leurs créances respectives ;

que sans qu'il importe de rechercher si la procédure de déclaration de créances est gracieuse ou litigieuse dans sa phase liminaire mais, dans la mesure où les déclarations de créance litigieuses sont considérées comme des demandes en justice, les mandats susvisés s'analysent en des mandats de nature civile qui, comme tels, doivent être prouvés, à défaut d'un écrit, conformément aux dispositions de l'article 1347 du Code civil ;

que le mandat aux fins de déclaration de créances au passif du redressement judiciaire de la SA Houvenaghel donné par la Société générale au Crédit fécampois résulte :

du télex adressé par la Société générale le 26 janvier 1990 au Crédit fécampois et des conclusions déposées par la Société générale devant la Cour de céans lesquels valent commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347, alinéa 2, du Code civil, commencement de preuve par écrit qui est conforté, en l'espèce, par un élément extérieur à savoir la déclaration effective et individualisée des créances de la Société générale réalisée auprès du représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA Houvenaghel, par M. Y... en sa qualité de préposé du Crédit fécampois ;

que le mandat aux fins de déclaration de créances au passif du redressement judiciaire de la société Houvenaghel donné par la BNP au Crédit fécampois résulte :

de la lettre que la BNP a adressée le 17 janvier 1990 au Crédit fécampois (pièce n° 1 au dossier de plaidoirie de la BNP devant la Cour de céans) et des conclusions déposées par la BNP devant la Cour de céans lesquelles valent comme commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347, alinéa 2, du Code civil, par un élément extérieur à savoir la déclaration effective et individualisée des créances de la BNP réalisée par le Crédit fécampois auprès du représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA Houvenaghel ;

que le mandat aux fins de déclaration des créances au passif du redressement judiciaire de la SA Houvenaghel donné par le Crédit lyonnais au Crédit fécampois résulte :

des conclusions déposées par le Crédit lyonnais devant la Cour de céans aux termes desquels le Crédit lyonnais demande de dire que le Crédit fécampois a été valablement mandaté par le Crédit lyonnais pour déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SA Houvenaghel, lesquelles conclusions valent comme commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347, alinéa 2, du Code civil, commencement de preuve par écrit qui est conforté, en l'espèce, par la circonstance que le Crédit fécampois a effectivement déclaré auprès du représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA Houvenaghel, et de façon individualisée, les créances du Crédit lyonnais ;

que M. Y... et Mlle A..., agissant en leur qualité de préposés du Crédit fécampois, sur instruction de cette dernière et munis, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SA Houvenaghel, d'une délégation générale de signature notamment pour déclarer les créances, ont, en exécution des mandats susvisés, effectivement procédé aux déclarations de créances de la Société générale, de la BNP et du Crédit lyonnais ;

qu'il résulte suffisamment de l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 17 décembre 1996 que M. Z... et Mlle A... disposaient bien d'une délégation de pouvoir régulière leur permettant d'effectuer les déclarations de créances litigieuses ;

qu'il résulte des motifs qui précèdent, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'existence d'une gestion d'affaire ou l'existence d'une société en participation, de dire que les créances de la Société générale, du Crédit lyonnais et de la BNP ont été régulièrement déclarées au passif du redressement judiciaire de la SA Houvenaghel ;

qu'il convient d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Fécamp en ce qu'elle a rejeté la déclaration de créances effectuée par le Crédit fécampois en ce qui concerne les créances autres que les siennes propres ;

qu'au vu des éléments produits à la présente procédure, il convient de faire droit aux demandes présentées par la Société générale, le Crédit lyonnais et la BNP du chef de l'admission définitive de leur créance ;

qu'en conséquence, il convient de prononcer l'admission définitive à ce passif :

de la déclaration de créances de la Société générale effectuée par le Crédit fécampois à titre chirographaire à échoir à hauteur de 6 468 ?50 francs,

de la déclaration de la créance de la BNP effectuée par le Crédit fécampois pour la somme à titre chirographaire de 8 270 841 francs,

de la déclaration de la créance du Crédit lyonnais effectuée par le Crédit fécampois pour la somme de 32 116,68 francs à titre privilégié et pour la somme de 14 739 591 francs à titre chirographaire ;

1° ALORS QUE seul le préposé d'une personne morale, investi d'une délégation de pouvoir à cette fin peut déclarer les créances de cette personne morale, mais pas un tiers n'ayant pas la qualité d'avocat, une telle déclaration ne pouvant être effectuée qu'en vertu d'un pouvoir spécial donné par écrit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... et Mlle A... qui ont prétendu déclarer les créances des sociétés défenderesses au pourvoi, autre que le Crédit fécampois, avaient la qualité de préposés de ladite société Crédit fécampois ; qu'en estimant que les déclarations de créances faites par les préposés de la société Crédit fécampois, au nom et pour le compte de la Société générale, du Crédit lyonnais et de la BNP étaient régulières, bien qu'un " pool bancaire " soit dépourvu de la personnalité morale, la cour d'appel a violé les articles 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

2° ALORS QUE si les créances d'une personne morale sont déclarées par un tiers n'ayant pas la qualité d'avocat, une telle déclaration ne peut être effectuée qu'en vertu d'un pouvoir spécial donné par écrit, la preuve de ce mandat de déclarer les créances ne pouvant se déduire du pouvoir dont a été investie la banque " chef de file " d'agir pour compte commun dans les rapports avec l'emprunteur ni de la confirmation que le mandat avait été donné ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé qu'à défaut d'un écrit, les mandats de déclarer des créances par un tiers, non avocat, pouvaient être établis par un commencement de preuve par écrit complété par un élément extrinsèque ; qu'en déclarant régulières les déclarations de créances faites par le Crédit fécampois au nom et pour le compte des banques Société générale, Crédit lyonnais et BNP, sans qu'il ait été justifié de pouvoirs spéciaux donnés par écrit à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 par refus d'application et l'article 1347 du Code civil par fausse application ;

3° ALORS EN OUTRE QUE le pouvoir de déclarer une créance donné à un mandataire ad litem doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de celle-ci ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé qu'à détaut d'écrit, le pouvoir de déclarer pouvait être justifié par un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques, l'ensemble produit largement après l'expiration des délais de déclaration de créances et même de relevé de forclusion ; qu'en déclarant régulières les déclarations de créances faites par le Crédit fécampois au nom et pour le compte des banques Société générale, Crédit lyonnais et BNP sans qu'il ait été justifié de pouvoirs spéciaux donnés par écrit et produits dans le délai de déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

4° ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la nullité d'un acte de procédure pour défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ne peut être couverte que si aucune forclusion n'a joué dans l'intervalle et avant que le juge statue ; qu'en estimant que les banques Société générale, Crédit lyonnais et BNP avaient pu régulariser par la production d'un document (pour la Société générale et la BNP) et par des conclusions prises devant la Cour de renvoi près de dix ans après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SA Houvenaghel et donc largement après l'expiration des délais de déclaration de créances et de relevé de forclusion, les déclarations de créances faites en leur nom et pour leur compte par le Crédit fécampois non investi de pouvoirs spéciaux donnés par écrit à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 121, 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile, 175 du décret du 27 décembre 1985, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1895 et 66 du décret du 27 décembre 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) : (Publication sans intérêt).


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 99-15153
Date de la décision : 26/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Déclaration faite par un tiers - Pouvoir spécial - Nécessité .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Déclaration faite par un tiers - Pouvoir spécial - Délai de production

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Nature - Demande en justice

La déclaration des créances équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial et écrit soit lors de la déclaration des créances, soit dans le délai légal de cette déclaration.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 175
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50 al. 1
Nouveau Code de procédure civile 853 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 26 jan. 2001, pourvoi n°99-15153, Bull. civ. 2001 A. P. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 A. P. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret, assisté de M. Lichy, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15153
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