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03/02/2011 | FRANCE | N°09-71711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2011, 09-71711


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Quick du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Roc restauration et le syndicat Avenir franchise ;

Sur le moyen unique :
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'au mois de juillet 2007, un article, intitulé "Quick (accompagné de la représentation de l'enseigne) Enquête Hygiène alimentaire bafouée... Dans les cuisines d'un restaurant Quick", est paru dans la revue mensuelle "Entrevue", portant le numéro 18

0, accusant la société France Quick de mettre la santé des consommateurs de ses p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Quick du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Roc restauration et le syndicat Avenir franchise ;

Sur le moyen unique :
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'au mois de juillet 2007, un article, intitulé "Quick (accompagné de la représentation de l'enseigne) Enquête Hygiène alimentaire bafouée... Dans les cuisines d'un restaurant Quick", est paru dans la revue mensuelle "Entrevue", portant le numéro 180, accusant la société France Quick de mettre la santé des consommateurs de ses produits en péril, en raison de l'inobservation des règles d'hygiène au sein de l'ensemble de ses restaurants ; que le 21 septembre 2007, la société France Quick, la société Le Roc restauration exploitant le restaurant Quick et le syndicat Avenir franchise qui regroupe les franchises Quick ont assigné en diffamation M. X..., directeur de la publication du magazine "Entrevue" ainsi que la Société de conception de presse et d'édition, en sa qualité d'éditeur ;
Attendu que pour prononcer la nullité des assignations délivrées, la cour d'appel a énoncé qu'il est constant que les assignations critiquées poursuivent les mêmes faits sous des qualifications différentes, à titre principal comme diffamatoires au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, à titre subsidiaire comme constitutifs d'une faute civile au visa de l'article 1382 du code civil, que, même présenté sous cette forme subsidiaire, ce cumul d'actions soumises à des procédures radicalement différentes, qui ne permet pas à la partie poursuivie de connaître avec certitude les faits qui lui sont reprochés, ni d'organiser sa défense en conséquence, équivaut à une absence de qualification au sens de la loi précitée sur la liberté de la presse, qu'à cet égard, la circonstance que M. X... et la SCPE ont notifié une offre de preuve dans les formes de la loi sur la presse démontre seulement l'obligation que ceux-ci ont eue de se défendre sur ce terrain, alors que cette procédure spécifique était inopérante dans le cadre d'une action qui était aussi fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, que s'il est certain que cette obligation faite à la partie poursuivante dès le début de la procédure de donner aux faits leur exacte qualification risque, en cas d'erreur de sa part sur ce point, de la priver d'un recours effectif eu égard notamment au bref délai de la prescription en matière de presse, cette atteinte à ses droits est justifiée en l'espèce par les exigences tout aussi protégées de la liberté d'expression, qu'enfin, contrairement à ce qui est allégué, les assignations contestées, qui visent à titre subsidiaire à engager la responsabilité civile des personnes défenderesses, ne comportent pas seulement le visa erroné ou surabondant de l'article 1382 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, quand la citation est valable dès lors que, par le visa de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant le délit imputé, elle ne laisse aucune incertitude sur son objet exact ni ne peut provoquer, dans l'esprit des intéressés, aucun doute sur les faits qui leur sont reprochés, peu important la référence à titre subsidiaire à l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celles concernant la société Le Roc restauration et le syndicat, l'arrêt rendu le 18 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... et la Société de conception de presse et d'édition aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la Société de conception de presse et d'édition à payer à la société Quick restauration la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... et de la Société de conception de presse et d'édition ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société France Quick.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation délivrée à la requête de la Société FRANCE QUICK à l'encontre de Monsieur Gérard X... et de la Société de CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite (...) à peine de nullité de la poursuite » ; qu'il est constant que les assignations critiquées poursuivent les mêmes faits sous des qualifications différentes, à titre principal comme diffamatoires au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, à titre subsidiaire comme constitutifs d'une faute civile au visa de l'article 1382 du Code civil ; que, même présenté sous cette forme subsidiaire, ce cumul d'actions soumises à des procédures radicalement différentes, qui en permet pas à la partie poursuivie de connaître avec certitude les faits qui lui sont reprochés, ni d'organiser sa défense en conséquence, équivaut à une absence de qualification au sens de la loi précitée sur la liberté de la presse ; qu'à cet égard, la circonstance que Gérard X... et la SCPE ont notifié une offre de preuve dans les formes de la loi sur la presse démontre seulement l'obligation que ceux-ci ont eu de se défendre sur ce terrain, alors que cette procédure spécifique était inopérante dans le cadre d'une action qui était aussi fondée sur le droit commun de la responsabilité civile ; que s'il est certain que cette obligation faite à la partie poursuivante dès le début de la procédure de donner aux faits leur exacte qualification risque, en cas d'erreur de sa part sur ce point, de la priver d'un recours effectif eu égard notamment au bref délai de la prescription en matière de presse, cette atteinte à ses droits est justifiée en l'espèce par les exigences tout aussi protégées de la liberté d'expression ; qu'enfin, contrairement à ce qui est allégué, les assignations contestées, qui visent à titre subsidiaire à engager la responsabilité civile des personnes défenderesses, ne comportent pas seulement le visa erroné ou surabondant de l'article 1382 du Code civil ; que dès lors, c'est très justement que le premier juge a déclaré nulles les assignations ;
1°) ALORS QUE s'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit non seulement préciser et qualifier le fait invoqué, mais encore indiquer le texte de cette loi qui édicte la peine applicable aux faits entrant dans la définition d'une infraction de presse, tels qu'ils sont qualifiés, il reste que l'assignation qui vise de façon surabondante un texte de loi inapplicable à la poursuite est valable si par la qualification des faits invoqués et l'indication du texte de loi applicable à la poursuite, elle ne laisse aucune incertitude et ne crée aucune équivoque dans l'esprit de la personne poursuivie quant à l'objet exact de la citation ; qu'en affirmant que l'assignation en diffamation délivrée à la requête de la Société FRANCE QUICK ne comportait pas seulement le visa erroné ou surabondant de l'article 1382 du Code civil, afin d'en déduire que cette assignation était nulle, bien que cette dernière se soit bornée à viser l'article 1382 du Code civil à titre surabondant, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être annulée qu'à la condition que les défendeurs aient eu un doute sur l'objet exact de la citation, la Cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°) ALORS QUE s'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit non seulement préciser et qualifier le fait invoqué, mais encore indiquer le texte de cette loi qui édicte la peine applicable aux faits entrant dans la définition d'une infraction de presse, tels qu'ils sont qualifiés, il reste que l'assignation qui vise de façon surabondante un texte de loi inapplicable à la poursuite est valable si par la qualification des faits invoqués et l'indication du texte de loi applicable à la poursuite, elle ne laisse aucune incertitude et ne crée aucune équivoque dans l'esprit de la personne poursuivie quant à l'objet exact de la citation ; qu'en décidant néanmoins que l'assignation en diffamation délivrée à la requête de la Société FRANCE QUICK était nulle, motif pris que l'offre de preuve, par les défendeurs, de la vérité des faits diffamatoires ne constituait pas un moyen de défense efficace dans le cadre d'une action en diffamation fondée aussi sur le droit commun de la responsabilité civile, bien que cette offre de preuve ait à l'inverse établi que les défendeurs n'avaient eu aucun doute sur l'objet exact de l'assignation et que celle-ci était valable, la Cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, s'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit non seulement préciser et qualifier le fait invoqué, mais encore indiquer le texte de cette loi qui édicte la peine applicable aux faits entrant dans la définition d'une infraction de presse, tels qu'ils sont qualifiés, il reste que l'assignation qui qualifie un fait unique de diffamatoire, à titre principal, et de faute civile, à titre subsidiaire, est valable, dès lors qu'il n'en résulte aucune incertitude dans l'esprit du défendeur sur l'objet exact de la citation ; que seule l'invocation à titre principal, et non à titre subsidiaire, de deux fondements juridiques distincts entraîne une incertitude sur l'objet de la citation ; qu'en affirmant néanmoins que même présenté sous la forme subsidiaire, le cumul d'actions intentées par la Société FRANCE QUICK sur le fondement principal de la loi du 29 juillet 1881, et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité civile de droit commun, ne permettait pas à la partie poursuivie de connaître avec certitude les faits qui lui étaient reprochés, ni d'organiser sa défense, afin d'en déduire que l'assignation en diffamation délivrée à la requête de la Société FRANCE QUICK était nulle, la Cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71711
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Procédure - Action en justice - Assignation - Validité - Conditions - Indication du texte de loi applicable - Portée

En matière de diffamation, la citation est valable dès lors que, par le visa de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant le délit imputé, elle ne laisse aucune incertitude sur son objet exact ni ne peut provoquer, dans l'esprit des intéressés, aucun doute sur les faits qui leur sont reprochés, peu important la référence à titre subsidiaire à l'article 1382 du code civil


Références :

article 53 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2009

Sur la validité de l'assignation au regard de l'indication du texte de loi applicable, dans le même sens que :1re Civ., 16 mai 2006, pourvoi n° 04-16068, Bull. 2006, I, n° 245 (1) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2011, pourvoi n°09-71711, Bull. civ. 2011, I, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 22

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71711
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