Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2009
(n°59, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/21911
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2006 - Tribunal de commerce de PARIS - 9ème chambre - RG n°2005007355
APPELANTE
S.A.S. AUVENCE, anciennement dénommée ORGANISATION BUSINESS INVESTISSEMENT, elle-même précédemment dénommée CENTRE D'OPTIMISATION FISCALE ET FINANCIERE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Me Joël GAMBULI plaidant pour la SCP GAMBULI & RAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque P 175
INTIMEE
S.A. AXONE INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe JULIEN plaidant pour la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque U 001
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Centre d'Optimisation Fiscale et Financière avait pour activité le conseil en gestion patrimoniale.
Par convention de partenariat du 30 novembre 2001, la société Centre d'Optimisation Fiscale et Financière s'est vue confier par la société Axone Invest, un mandat de commercialisation du produit ' Cession d'usufruit temporaire' de biens immobiliers.
La rémunération était fixée à 12% du prix d'achat de chaque opération d'usufruit. Cette commission devait être réglée dans les 30 jours de la signature de l'acte authentique.
La société Centre d'Optimisation Fiscale et Financière a présenté à la société Axone Invest M. [J] susceptible de céder l'usufruit des actions qu'il détenait dans la société Cepia dont l'activité était la gestion d'un ensemble immobilier situé à [Localité 5].
Le 18 décembre 2001, une convention de cession d'usufruit temporaire d'actions a été signée entre M. [J] et la société Axone Invest. Il était prévu que le prix de 5 500 000 francs serait réglé à M. [J] au plus tard le 18 janvier 2002.
Le 30 juillet 2004, la société Centre d'Optimisation Fiscale et Financière a adressé une facture de 100 616,35 euro hors tva à la société Axone Invest.
La société Centre d'Optimisation Fiscale et Financière, faute de paiement de cette facture, a assigné le 17 janvier 2005, la société Axone Invest devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 30 novembre 2006, le tribunal de commerce a débouté la société Centre d'Optimisation Fiscale et Financière de sa demande et l'a condamnée à verser 3 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Axone Invest.
Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu que la convention de cession d'usufruit était constituée par un acte sous seing privé et non par un acte authentique et n'était pas opposable aux tiers et que la société Axone avait indiqué sans être contredite qu'elle n'avait pu obtenir le financement lui permettant d'acquérir l'usufruit et qu'elle n'était jamais entrée en possession de l'usufruit des actions de la société Cepia
La société Centre d'Optimisation Fiscale et Financière a relevé appel. Elle .indique qu'elle a changé de dénomination sociale et est désignée désormais sous l'appellation de de société Auvence et elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Axone Invest à lui verser 120 337,15 euro et 7 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axone Invest requiert la confirmation du jugement et sollicite 5 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA EXPOSE, LA COUR :
Considérant que la convention stipulait que la commission devait être payée lors de la signature de l'acte authentique ;
Que la convention conclue entre M. [J] et la société Axone Invest n'a constitué qu'en un acte sous seing privé ;
Que l'usufruit étant un droit réel et opposable au tiers, il ne peut acquérir cette qualité qu'à la suite de la signature d'un acte authentique publié ;
Que, la société Cepia, dont M. [J] détenait 99,9 % du capital, ayant pour activité la propriété et la gestion d'un ensemble immobilier donné en location à la société Telma, il en résulte que seul un acte authentique publié permettait à l'acquéreur de l'usufruit de rendre son droit opposable aux tiers ;
Considérant, en outre, que la société Axone Invest a répondu à la facture qui lui avait été adressée qu'elle n'avait pu obtenir le financement nécessaire à cette opération qui ne s'était pas réalisée, le prix d'achat n'ayant pas été réglé ;
Que, d'ailleurs, elle verse aux débats une attestation de son expert comptable qui indique que l'examen de la comptabilité en 2001 et 2002 de la société Axone Invest ne révélait aucune activité avec la société Cepia ;
Que la société Auvence sera déboutée de sa demande en paiement de la commission ;
Considérant que la société Auvence réclame, à titre subsidiaire, le paiement de sa commission à titre de dommages-intérêts ;
Mais considérant que la convention ayant stipulé que le prix serait payé au plus tard un mois plus tard, il en résulte que la cession d'usufruit est intervenue sous la condition suspensive du paiement du prix, condition qui ne s'est pas réalisée ;
Que la société Auvence ne démontre pas que l'absence de réalisation de cette condition aurait été fautive de la part de la société Axone Invest ;
Que, dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Que le jugement sera, en conséquence, confirmé ;
Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer 3 000 euro à la société Axone Invest en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la société Auvence à payer à la société Axone Invest la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d'appel à la charge de la société Auvence et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Le Greffier Le Président