Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 juin 2009), qu'au cours de l'année 1973, la commune de Saint-Paul (la commune) a engagé un projet de construction d'une école sur une parcelle cadastrée BV n° 13, propriété des consorts X...-Y... ; que plusieurs courriers ont été échangés en 1973 et 1975 entre la commune et M. X... en vue de l'acquisition ou d'un échange amiable de cette parcelle ; que l'école a finalement été construite sans qu'aucune vente, expropriation ou échange ne soit intervenu entre les parties ; que, par courrier du 1er août 2005, M. X... a demandé à la commune une indemnisation pour cette emprise ; que cette démarche n'ayant pas abouti, Mme Y..., veuve X... (Mme Y...) a assigné la commune pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que la commune, par l'intermédiaire de son avocat, lui a opposé la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen :
1°/ que le maire, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, a seul qualité pour opposer au nom de la commune la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la prescription quadriennale soulevée pour la commune de Saint-Paul par son avocat dans ses conclusions, Mme Y... avait expressément exposé que la commune n'avait produit aucune décision autorisant le conseil à soulever ladite prescription de sorte que le moyen était irrecevable ; que la cour d'appel ne pouvait donc régulièrement faire droit à la prescription quadriennale sans rechercher au préalable si celle-ci avait été valablement opposée par l'autorité compétente de la commune elle-même ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche à laquelle elle avait été expressément invitée, elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1° de la loi du 31 décembre 1968 ;
2°/ qu'en tout état de cause, Mme Y... avait expressément exposé que la prescription quadriennale ne pouvait être soulevée d'office par le conseil de la commune, que seule l'administration avait le pouvoir de l'opposer, aux termes d'une délibération en ce sens, qu'à défaut le moyen tiré de la prescription n'était pas recevable ; qu'en l'espèce, la commune ne produisait aucune décision autorisant son conseil à soulever la prescription quadriennale et que ce moyen était donc irrecevable ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen particulièrement pertinent ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1968 ne comportant l'exigence d'une production d'une décision expresse et spéciale de l'autorité ayant la qualité d'ordonnateur principal de la personne de droit public débitrice, l'avocat constitué par la commune agissant en la personne de son maire avait le pouvoir de la représenter en première instance pour les actes de procédure et d'opposer toute fin de non-recevoir, qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déclaré recevable le moyen tiré de la prescription invoqué par le conseil de la commune, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la commune de Saint-Paul la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré prescrite et irrecevable sa demande tendant à l'indemnisation de l'emprise et de l'en AVOIR déboutée,
AUX MOTIFS QUE l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières et sous réserve des dispositions de cette même loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que ces dispositions s'appliquaient à toutes les créances y compris la créance indemnitaire née de l'emprise irrégulière par une collectivité publique sur le terrain d'autrui ; que l'article 6 de cette loi dispose que les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi sauf relèvement de cette prescription à raison de circonstances particulières par décision motivée des conseils municipaux approuvées par les autorités budgétaires, décision qui n'était pas intervenue en l'espèce ; que le moyen tiré de la prescription était donc recevable ; qu'il était constant pour résulter des documents produits et notamment du courrier de la mairie du 17 octobre 1974, de la promesse d'échange du 23 janvier 1975, du courrier de l'architecte faisant état d'un rendez-vous de chantier du 14 janvier 1975 et des propres écritures de Mme Y... veuve X..., que l'emprise par la commune de SAINT PAUL sur la parcelle litigieuse avait été effective au 21 janvier 1975 ; que le délai de prescription avait donc couru à compter de cette date qui avait constitué la date d'acquisition du droit de créance des consorts X...-Y...à l'encontre de la commune de SAINT PAUL, ceux-ci ayant jusqu'au 31 décembre 1979, date d'accomplissement de la prescription pour faire valoir leur créance ; que la promesse d'échange du 23 janvier 1975 était sans effet sur l'écoulement du délai de prescription dès lors que, si celle-ci avait concrétisé une créance à leur profit qu'ils n'avaient pu ignorer, il avait appartenu aux consorts X...-Y...de faire valoir celle-ci dans les délais impartis par la loi ; que le délai de prescription quadriennale s'était donc accompli au 31 décembre 1979 sans qu'aucun acte interruptif n'intervînt avant l'assignation en référé du 18 octobre 2005 ; que le simple courrier de la commune de SAINT PAUL en date du 12 août 2005 ne pouvait avoir d'effet interruptif ou valoir renonciation à un droit puisqu'il était intervenu alors que la prescription quadriennale, qui était d'ordre public et qui n'avait pas fait l'objet d'un relèvement à raison de circonstances particulières par décision, motivée du conseil municipal approuvée par les autorités budgétaires, était acquise,
ALORS QUE le maire, ou la personne ayant régulièrement reçu délégation à cet effet, a seul qualité pour opposer au nom de la commune la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la prescription quadriennale soulevée pour la commune de SAINT PAUL par son avocat dans ses conclusions, Mme Y... avait expressément exposé (conclusions récapitulatives n° 2 du 13 janvier 2009, p. 3 et 4) que la commune n'avait produit aucune décision autorisant son conseil à soulever ladite prescription de sorte que le moyen était irrecevable ; que la cour d'appel ne pouvait donc régulièrement faire droit à la prescription quadriennale sans rechercher au préalable si celle-ci avait été valablement opposée par l'autorité compétente de la commune elle-même ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche à laquelle elle avait été expressément invitée, elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1e r de la loi du 31 décembres 1968,
ALORS QU'en tout état de cause, Mme Y... avait expressément exposé (conclusions récapitulatives n° 2 du 13 janvier 2009, p. 3 et 4) que la prescription quadriennale ne pouvait être soulevée d'office par le conseil de la commune en cause, que seule l'administration avait le pouvoir de l'opposer, aux termes d'une délibération en ce sens, qu'à défaut le moyen tiré de la prescription n'était pas recevable, qu'en l'espèce la commune ne produisait aucune décision autorisant son conseil à soulever la prescription quadriennale et que ce moyen était donc irrecevable ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen particulièrement pertinent ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.