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19/06/2009 | FRANCE | N°08/01649

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile, 19 juin 2009, 08/01649


ARRET No

R. G : 08 / 01649

X...

C /

SCI PANIANDY DROBEDE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 JUIN 2009
CHAMBRE CIVILE

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 24 JUILLET 2008 rg no suivant déclaration d'appel en date du 02 SEPTEMBRE 2008

APPELANTE :

Madame Denise Marlène X... veuve Z...... ... 97430 LE TAMPON

Représentant : Me Ingrid TAILE-MANIKOM (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

SCI PANIANDY DROBEDE Lieudit Paniandy 97412 BRAS PANON >
Représentant : SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME (avocats au barreau de SAINT DENIS)
CLÔTURE LE :

DÉBATS : En application des ...

ARRET No

R. G : 08 / 01649

X...

C /

SCI PANIANDY DROBEDE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 JUIN 2009
CHAMBRE CIVILE

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 24 JUILLET 2008 rg no suivant déclaration d'appel en date du 02 SEPTEMBRE 2008

APPELANTE :

Madame Denise Marlène X... veuve Z...... ... 97430 LE TAMPON

Représentant : Me Ingrid TAILE-MANIKOM (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

SCI PANIANDY DROBEDE Lieudit Paniandy 97412 BRAS PANON

Représentant : SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME (avocats au barreau de SAINT DENIS)
CLÔTURE LE :

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785, 786 et 910 alinéa 2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2009 devant la cour composée de :

Président : François CREZE, Conseiller : Gérard GROS, Conseiller : Mme Laurence NOEL,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 avril 2009, prorogé au 05 juin 2009 et au 17 juillet 2009 puis ramené à ce jour.
Greffier lors des débats : Mme Marie Josée CAPELANY, Greffier.
LA COUR
ORIGINE DU LITIGE
M. Octave Z... décédait le 03 janvier 2005, laissant pour lui succéder son épouse Mme Denise X... ainsi que ses quatre enfants issus de son union avec son conjoint.
À la suite du décès de son époux, Mme Denise X..., qui avait fait l'objet d'une donation par acte notarié du 24 décembre 1976, optait le 02 mars 2005 pour l'usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, dont notamment les parts sociales de la SCI DROBEDE PANIANDY.
Se prévalant de l'article 16 des statuts de la SCI, Mme Denise X... sollicitait de la représentante légale de la Société la réunion d'une assemblée générale afin de se prononcer sur son agrément.
N'obtenant pas satisfaction, elle saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale à l'effet de délibérer sur l'agrément sollicité.
La SCI PANIANDY s'y opposait en invoquant les dispositions de l'article 1870 – 1 en vertu desquelles les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur.
ÉTAT DU LITIGE DEVANT LA COUR D'APPEL.
Par ordonnance du 24 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis statuant au visa de l'article 808 du code de procédure civile disait n'y avoir lieu à référé et rejetait les demandes de Mme Denise X..., la condamnant en outre à payer à la société PANIANDY une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 02 septembre 2008, Mme Denise X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions du 19 décembre 2008 valant écritures récapitulatives, elle demande à la cour au visa du décret du 03 juillet 1978 et des statuts de la société PANIANDY DROBEDE du 16 août 1979 d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire que la décision a été rendue en la forme des référés, d'admettre sa demande d'agrément pour pouvoir exercer son droit de vote prévu à l'article 11 des statuts, en conséquence de nommer un mandataire ayant pour mission de convoquer l'assemblée générale extraordinaire aux fins de se prononcer sur sa demande d'agrément et de condamner la société civile PANIANDY DROBEDE à lui verser la somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles d'instance.
Par conclusions du 21 novembre 2008 valant récapitulatif, la société PANIANDY DROBEDE demande à la cour au visa du décret du 03 juillet 1978 de dire que Mme X... en sa qualité d'usufruitière ne peut se prévaloir de la qualité d'associée, en conséquence de la déclarer irrecevable à requérir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, et de condamner Mme Denise X... à lui verser la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2009 et mise en délibéré aux 24 avril 2009.
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Sur la forme du référé
Pour dire qu'il n'y avait pas lieu à référé, le premier juge s'est fondé sur l'article 808 du code de procédure civile aux termes duquel dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Ainsi, la décision du premier juge s'est fondée sur l'absence d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse.
Cependant en l'espèce, le président du tribunal a été saisi " en la forme des référés ", ce qui induit une décision au fond sans que les conditions habituelles du référé ne soient nécessairement remplies.
La décision du premier juge doit donc être réformée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande de désignation d'un mandataire
Mme X... a sollicité la désignation d'un mandataire ayant pour mission de convoquer les associés de la société PANIANDY DROBEDE en assemblée générale extraordinaire aux fins de se prononcer sur sa demande d'agrément.
Elle fonde sa demande sur l'article 11 des statuts de la SCI aux termes duquel : « lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu propriétaire pour les décisions extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions ordinaires », et sur l'article 16 des mêmes statuts aux termes desquels : « toute transmission de parts sociales par voie de succession au profit de personnes autres que les héritiers en ligne directe du defunt ne pourra avoir lieu qu'avec l'agrément des associés se prononçant dans les conditions prévues à l'article 25 des statuts pour les décisions extraordinaires ».
Cependant, Mme Denise X... a opté pour l'usufruit sur la totalité des biens du défunt, ce qui fait des héritiers en ligne directe les nus propriétaires des parts sociales correspondantes.
S'il est constant en application de l'article 11 des statuts que Mme X... dispose d'un droit de vote pour les décisions ordinaires concernant les parts sociales, ce droit de vote ne lui confère pas la qualité d'associée et ne lui donne pas la possibilité de requérir l'agrément réservé aux propriétaires et nus propriétaires de parts sociales pour les décisions extraordinaires.
La qualité d'usufruitière de Mme X... lui donne droit à la valeur des parts sociales de son auteur conformément à l'article 1870 – 1 du Code civil, droit auquel s'ajoute par disposition statutaire le vote pour les décisions ordinaires, lequel lui donne droit à être convoquée aux assemblées générales selon l'ordre du jour, à peine de nullité des dites assemblées.
S'il y a donc bien obligation pour la société PANIANDY DROBEDE de convoquer Mme X... aux assemblées générales dans lesquels sont prises les décisions ordinaires relatives aux parts sociales, la qualité d'usufruitière de cette dernière ne lui ouvre pas la possibilité de requérir un agrément destiné à l'exercice plein et entier des droits sociaux inhérents à la qualité d'associé.
Il y a lieu en conséquence par substitution des motifs de débouter Mme Denise X... de sa demande.
Il ne paraît pas inéquitable dans les circonstances de la cause de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en la forme des référés et en dernier ressort.
Déclare l'appel recevable.
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile et en ce qu'elle a condamné Mme X... à payer à la SCI PANIANDY DROBEDE une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme la décision entreprise par substitution des motifs en ce qu'elle a débouté Mme Denise X... de sa demande de désignation d'un mandataire judiciaire ayant pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur sa demande d'agrément.
Dit n'y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles d'instance.
Condamne Mme Denise X... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME, avocat aux offres de droit.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Marie Josée CAPELANY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/01649
Date de la décision : 19/06/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE - Associés - Décès - Effets - Droits des héritiers et légataires - / JDF

Le conjoint survivant, usufruitier des parts sociales d'une société ne peut demander la réunion d'une assemblée générale en vue d'une procédure d'agrément, que si les statuts le prévoit. En l'espèce, l'article 11 des statuts prévoyait un droit de vote distinct pour les parts sociales faisant l'objet d'un usufruit. En effet, le droit de vote revient exclusivement aux nus-propriétaires pour les décisions extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions ordinaires. L'article 16 des statuts ne prévoyant une demande d'agrément que dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire, l'usufruitier qui n'a pas la qualité d'associé ne peut requérir l'agrément


Références :

article 1870-1 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 24 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2009-06-19;08.01649 ?
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