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18/01/2011 | FRANCE | N°09-16863

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 09-16863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par protocole d'accord du 31 mai 1991, la société Sogestock s'est engagée à acheter à la société coopérative agricole Unicoop (la société Unicoop) des lots d'eau de vie destinés à être vieillis pour une certaine somme, celle-ci s'engageant à les lui racheter à terme moyennant le paiement d'un acompte de 20 %, sauf à renoncer au rachat contre abandon à la société Sogestock de l'acompte versé à titre «d'indemnité de dédit» ; qu'à l'échéance prorogée d

e l'option de rachat, la société Unicoop a indiqué, le 4 juin 1997, à la société Soge...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par protocole d'accord du 31 mai 1991, la société Sogestock s'est engagée à acheter à la société coopérative agricole Unicoop (la société Unicoop) des lots d'eau de vie destinés à être vieillis pour une certaine somme, celle-ci s'engageant à les lui racheter à terme moyennant le paiement d'un acompte de 20 %, sauf à renoncer au rachat contre abandon à la société Sogestock de l'acompte versé à titre «d'indemnité de dédit» ; qu'à l'échéance prorogée de l'option de rachat, la société Unicoop a indiqué, le 4 juin 1997, à la société Sogestock qu'elle ne souhaitait pas lever l'option ; que sur assignation de la société Unicoop, par jugement du 18 avril 2002, le tribunal, refusant de qualifier l'indemnité de clause pénale, a ordonné une expertise pour fixer le montant de l'indemnité de dédit ; que, par jugement du 4 novembre 2004, le tribunal a rejeté la demande de la société Unicoop tendant à la révision judiciaire de l'indemnité de dédit ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que pour déclarer dissuasif le montant de l'indemnité de dédit stipulé en faveur de la société Sogestock, ordonner sa réduction à la somme de 1 735.826 euros et, après compensation des créances et dettes réciproques, limiter à la somme de 346 598 euros hors TVA le montant de la créance de la société Sogestock admise au passif du redressement judiciaire de la société Unicoop, après avoir relevé qu'il résultait du jugement mixte du 18 avril 2002 contre lequel appel n'avait pas été interjeté, que les indemnités de dédit ne sont pas révisables judiciairement, sauf si, en raison de leur montant, elles dissuadent le débiteur d'exercer sa faculté de repentir, et des calculs effectués par l'expert désigné que la somme à verser à titre de dédit suffisait à démontrer le caractère dissuasif du montant de cette indemnité, la cour d'appel a décidé d'en réduire le montant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulant une indemnité de dédit ne s'analysait pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation mais en une faculté de dédit permettant à la société Unicoop de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare dissuasif le montant de l'indemnité de dédit et ordonne, en conséquence, sa réduction à la somme de un million sept cent trente cinq mille huit cent vingt six euros (1 735 826,00 euros), l'arrêt rendu le 10 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux (RG n° 06/04206) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Unicoop, M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Unicoop et M. Y... en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de celle-ci, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sogestok

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré dissuasif le montant de l'indemnité de dédit stipulée en faveur de la société SOGESTOCK, d'AVOIR ordonné sa réduction à la somme de 1.735.826 euros et d'AVOIR, après compensation des créances et dettes réciproques, limité à la somme de 346.598 euros hors TVA le montant de la créance de la société SOGESTOCK admise au passif du redressement judiciaire de la société UNICOOP ;

AUX MOTIFS QUE «sur le caractère d'indemnité de dédit qui a été retenu par le dispositif du jugement mixte du 18 avril 2002, contre lequel appel n'a pas été interjeté, qui a exactement rappelé dans ses motifs que les indemnités de dédit ne sont pas révisables judiciairement, sauf si, en raison de leur montant, elles dissuadent le débiteur d'exercer sa faculté de repentir ; que l'expert consulté sur ce point, après avoir recueilli l'accord des parties sur le calcul du montant de l'indemnité de dédit (2.603.739,00 euros en incluant les acomptes) après un raisonnement en termes de trésorerie, évalue l'écart entre les deux hypothèses retenues (exécuter le contrat ou exercer la faculté de dédit) à environ six millions de francs ou un million d'euros (sur une opération portant sur 37.048.570,00 francs) somme qui selon lui suffit à démontrer le caractère dissuasif du montant de cette indemnité ; mais que le caractère dissuasif ne résulte que du fait de la perte qui en découle pour Unicoop est supérieure à la perte résultant de la revente des eaux de vie après leur rachat aux conditions du portage et non pas du montant de l'écart (un million d'euros) qui n'est pas significatif compte tenu du montant du marché ; que ce caractère dissuasif étant retenu, la réduction de l'indemnité n'est pas susceptible d'être ordonnée en fonction du préjudice du contractant mais en fonction d'un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152 alinéa 2 du code civil ; qu'en considération de l'économie du contrat de portage qui transfère au financier Sogestock le risque commercial de la vente des stocks en ne payant qu'une indemnité de dédit susceptible d'être modérée judiciairement dans l'hypothèse d'une chute des cours mais en rachetant au prix initial dans l'hypothèse d'une hausse des cours, on peut considérer que l'indemnité de dédit calculée par l'expert à 2.603.739,00 euros hors taxe, de laquelle devra être déduit l'acompte de 4.930.214,00 francs (751.602,00 euros), pour parvenir à un montant net de 1.852.137,00 euros présente un caractère manifestement excessif, par rapport à un marché total de 37.048.570,00 francs (5.648.018,00 euros) selon le rapport d'expertise ; que la réduction est appréciée par la cour au tiers du montant de l'indemnité calculée par l'expert qui sera donc abaissée à la somme de 1.735.826,00 euros, de laquelle devra être déduit l'acompte de 751.602,00 euros pour parvenir à un montant net de 984.224,00 euros» ;

ALORS QUE l'indemnité de dédit stipulée dans un contrat de vente à terme en contrepartie du droit de repentir que l'acquéreur s'est réservé n'est pas susceptible de révision judiciaire ; qu'en l'espèce, il est constant que le protocole d'accord du 31 mai 1991 renfermait une clause intitulée «renonciation à la commande», qui stipulait que «si pour une raison quelconque, Unicoop venait à renoncer à sa commande à la date prévue du règlement du lot, Unicoop sera redevable envers Sogestock d'une indemnité de dédit égale au montant de l'acompte visé ci-dessus, qui restera alors définitivement acquis à Sogestock (…)» ; qu'après avoir constaté que cette indemnité conventionnelle avait été qualifiée de «dédit» par un chef de dispositif du jugement mixte du 18 avril 2002, qui n'avait pas été frappé d'appel, la Cour d'appel a néanmoins décidé de réduire cette indemnité, au prétexte que son montant, «manifestement excessif» au sens de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, était de nature à dissuader le débiteur d'exercer sa faculté de repentir ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1152, alinéa 2, du Code civil par fausse application, ensemble l'article 1134 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, condamné la société SOGESTOCK à payer à la société UNICOOP la somme de 637.622 euros au titre des frais d'entreposage et d'AVOIR, après compensation des créances et dettes réciproques, limité à la somme de 346.598 euros hors TVA le montant de la créance de la société SOGESTOCK admise au passif du redressement judiciaire de la société UNICOOP ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat d'entreposage des eaux de vie confiées par Sogestock à Unicoop conclu le 31 mai 2005, tacitement reconductible, définit au profit d'Unicoop, une rémunération forfaitaire de 10,00 francs hors taxe par mois et par hectolitre, majorée de la taxe à la valeur ajoutée en vigueur ; que la lettre de Sogestock à Unicoop en date du 10 août 1994 (pièce numéro 14 à l'annexe 8 du rapport d'expertise) demandant de recréditer leur compte à effet du 12 août 1994 des frais d'entreposage d'un lot qui vient d'être vendu est insuffisante à caractériser une novation dans le contrat ; que la rémunération a été forfaitairement définie à une somme et que l'intention de nover n'a pas été clairement exprimée au sens de l'article 1273 du code civil ; il n'y a pas lieu de la majorer des frais financiers ; que la disposition du jugement ayant retenu la somme de 637.622,00 euros calculée par l'expert pour le montant des frais d'entreposage sans les frais financiers pour la période du 31 mai 1991 au 15 juin 1999 sera donc confirmée» ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «les parties se sont accordées sur le montant des frais d'entreposage proprement dits, soit la somme de 637.622,21 euros HT, le litige ne persistant qu'au sujet de la prise en charge, ou non, par la société Sogestock, des frais financiers liés à cet entreposage» ;

1. ALORS QUE la société Sogestock faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 13 et 15) que le montant des frais d'entreposage évalué par l'expert judiciaire, sur la seule foi des pièces communiquées par la société Unicoop, était inexact, en ce qu'il ne tenait pas compte de règlements partiels déjà effectués par ses soins, et qu'il convenait dès lors de ramener le montant de sa dette à la somme de 455.301,23 euros hors taxes ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen pleinement opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QU'EN affirmant, par motif éventuellement adopté, que «les parties se sont accordées sur le montant des frais d'entreposage proprement dits, soit la somme de 637.622,21 euros HT», sans préciser les éléments de preuve desquels se serait évincée l'existence d'un tel accord procédural, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 12 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16863
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Clause pénale - Définition - Faculté de dédit - Distinction - Portée

La clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de l'obligation, se distingue de la faculté de dédit qui lui permet de se soustraire à cette exécution. Cette faculté exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue


Références :

article 1152, alinéa 2, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2009

Sur la distinction entre la clause pénale et la faculté de dédit, dans le même sens que : Com., 14 octobre 1997, pourvoi n° 95-11448, Bull. 1997, IV, n° 255 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-16863, Bull. civ. 2011, IV, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 4

Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16863
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