La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2011 | FRANCE | N°09-16169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 09-16169


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au

parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de na...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux fins de se voir attribuer une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressé, convoqué par lettre recommandée le 8 janvier 2008, n'a pas été atteint par la convocation et que la décision serait, à son égard, rendue par défaut ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2008 , entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, la Cour ayant statué par défaut à l'égard de Monsieur X..., confirmé le jugement entrepris du 02 mars 2006 ayant rejeté le recours de Monsieur X... contre la décision de la CNAVTS du 24 juin 2003 qui lui a refusé l'attribution d'une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;
AUX MOTIFS QUE par requête du 8 juillet 2003, Monsieur X... a saisi le Tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la CNAVTS, en date du 24 juin 2003, lui refusant l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; que par jugement du 2 mars 2006, notifié le 18 mai 2006, le Tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la demande de Monsieur X... tendant à l'annulation de la décision de la caisse ; que par acte du 22 mai 2006, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure - notamment communication du rapport du docteur Y..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical - et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 2 avril 2008 ; que les parties ont été convoquées le 8 janvier 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que l'appelant n'a pas été atteint par la convocation ; que la décision sera à son égard rendue par défaut ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er février 2003, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er février 2003, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée aux articles L. 351-7 et R.351-21 du Code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
ALORS QUE lorsqu'une partie qui demeure à l'étranger n'a pas été jointe par une convocation par lettre recommandée avec accusé réception, il y a lieu de procéder à une nouvelle convocation, laquelle doit être effectuée dans les formes prescrites pour les notifications internationales des actes judiciaires ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., demeurant en ALGERIE, n'a pas été atteint par la convocation à l'audience délivrée le 08 janvier 2008 ; qu'en estimant qu'il avait lieu de statuer par défaut à l'égard de Monsieur X... et en le déboutant de sa demande d'attribution d'une pension vieillesse pour inaptitude au travail sans respecter les formalités susvisées, la Cour Nationale a violé les articles R. 143-9 al. 4, R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, 670-1 et 683 et suivants du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16169
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Convocation des parties - Notification - Notification à une personne résidant à l'étranger - Notification à une personne résidant en Algérie - Modalités - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Partie domiciliée à l'étranger - Partie domiciliée en Algérie - Convocation à l'audience - Modalités - Détermination - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 - Sécurité sociale - Contentieux général - Procédure - Convocation des parties à l'audience - Modalités - Détermination - Portée

Il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française. Doit être, dès lors, cassé l'arrêt qui retient que l'intéressé convoqué par lettre recommandée le 8 janvier 2008, n'a pas été atteint par la convocation et que la décision sera à son égard, rendue par défaut


Références :

articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile

article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, 02 avril 2008

A rapprocher :2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 09-68019, Bull. 2011, II, n° 14 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°09-16169, Bull. civ. 2011, II, n° 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 15

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Laurans
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16169
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award