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12/01/2011 | FRANCE | N°09-16527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-16527


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 346 du code civil ;
Attendu que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux ;
Attendu que M. Laurent X...- Y... est né le 2 septembre 1968, du mariage de Jean-Yves X... et de Mme Marie-France Z..., dissous par divorce quelques années après sa naissance ; que sa mère, Mme Z..., a épousé en secondes noces M. Y... ; qu'un jugement du 27 mai 2002 du tribunal de grande instance de Bézi

ers a prononcé l'adoption simple de M. Laurent X... par M. Y... et dit q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 346 du code civil ;
Attendu que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux ;
Attendu que M. Laurent X...- Y... est né le 2 septembre 1968, du mariage de Jean-Yves X... et de Mme Marie-France Z..., dissous par divorce quelques années après sa naissance ; que sa mère, Mme Z..., a épousé en secondes noces M. Y... ; qu'un jugement du 27 mai 2002 du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé l'adoption simple de M. Laurent X... par M. Y... et dit que l'adopté se nommerait à l'avenir X...- Y... ; que, par requête du 1er février 2007, Mme B..., épouse en secondes noces depuis 1972 de Jean-Yves X..., décédé en cours d'instance, a sollicité l'adoption simple de M. Laurent X...- Y... ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a décidé qu'il convenait d'écarter l'application de l'article 346 du code civil non conforme en l'espèce aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il s'agissait d'officialiser et de conforter juridiquement une situation familiale et des liens affectifs anciens et bien établis et que le refus de cette deuxième adoption aboutirait à une discrimination entre les deux " beaux-parents " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au respect de la vie privée et familiale n'interdit pas de limiter le nombre d'adoptions successives dont une même personne peut faire l'objet, ni ne commande de consacrer par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et bien établis, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen et le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau :
Réforme le jugement ;
Rejette la requête ;
Condamne Mme B... et M. X...- Y... aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et de M. X...- Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier ;
1er moyen, sur l'adoption
En ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant en toutes ses dispositions le jugement de première instance, d'avoir prononcé l'adoption simple de M. Laurent X...- Y... par Mme Martine B... veuve X..., aux motifs propres et adoptés « qu'aux termes de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que le droit d'adopter un enfant relève du respect de la vie familiale ; qu'en l'espèce, la demande vise à donner à chacun des « beaux-parents » de l'adopté un statut juridique permettant d'officialiser et de conforter juridiquement une situation familiale et des liens affectifs anciens et bien établis dans les faits ; qu'aucune circonstances de l'espèce ne permet de considérer que cet objectif causerait un trouble ou une menace envers la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l'ordre, la protection de la santé ou celles des droits et libertés d'autrui ; que l'adoption demandée ne vise à la commission ou la facilitation d'aucune infraction pénale ; que la morale n'est en aucune façon remise en cause par une adoption qui ne manifeste aucun abus d'aucune sorte mais au contraire confortera une situation affective déjà acquise, ceci dans l'intérêt de toutes les parties ; qu'enfin la consécration des liens psychologiques issus du remariage des parents légitimes n'est en rien contraire à la morale, mais correspond à la réalité d'une situation sociologique très répandue de famille recomposée, dont les aspects psychoaffectifs ont été très justement décrits et pris en compte par les premiers juges ; que de plus le droit français connaît déjà une exception au principe de l'interdiction d'une double adoption, dans les cas de décès de l'adoptant et au profit du conjoint survivant, selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 346 » ; qu'en conséquence « en l'espèce, l'intervention du ministère public pour faire obstacle au projet d'adoption, sur le fondement de l'article 346 susvisé, constitue une ingérence d'une autorité publique qui n'entre pas dans les exceptions prévues par l'article 8 de la Convention ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, dont la décision doit être confirmée, ont prononcé l'adoption en écartant l'application du dit article 346, déclaré non conforme en l'espèce à la Convention » ; et enfin « que cette solution s'impose d'autant plus fort en la présente espèce que la décision contraire aboutirait à une discrimination entre les deux beaux-parents, laquelle ne reposerait sur aucun fondement rationnel et ne résulterait que de la rapidité à introduire la demande d'adoption, ce qui serait également contraire aux dispositions de l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme » ;
Alors premièrement que la loi française interdit l'adoption par plusieurs personnes sauf lorsqu'elle est envisagée par un couple « marié » de personnes de sexe différent, qu'en effet l'alinéa premier de l'article 346 Code civil applicable à l'adoption simple en vertu de l'article 361 du Code Civil, dispose que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux » tandis que l'alinéa 2 du même article réserve deux situations où une nouvelle adoption est autorisée, soit dans le cas du décès de l'adoptant (ou des deux adoptants), soit au profit du nouveau conjoint du survivant d'entre eux, que d'autre part l'article 370 du Code civil prévoit qu'en cas d'adoption simple une nouvelle adoption peut être prononcée dans le cas où la première est judiciairement révoquée pour motifs graves, qu'enfin l'article 360 du Code Civil précise qu'une adoption simple peut être prononcée à la suite d'une adoption plénière s'il est justifié de motifs graves, qu'il en résulte qu'aucun texte n'autorise expressément le prononcé successif d'adoptions simples conformément à l'adage tiré de nos traditions juridiques « adoption sur adoption ne vaut » en accord avec la philosophie même de l'adoption, qui se définit comme une mesure de protection de l'enfant ne visant pas d'autres buts que de lui offrir une famille, que dans les circonstances de l'espèce, M. Laurent X...- Y... a déjà fait l'objet d'une adoption simple par le nouveau mari de sa mère (Jean-Michel Y...), sans qu'à ce jour cet adoptant ne soit décédé ou que cette adoption n'ait fait l'objet d'une quelconque révocation judiciaire ; qu'ainsi la Cour en recevant la demande d'adoption de M. Laurent X...- Y..., par sa « belle mère » (Martine B...) alors qu'il avait déjà été adopté par son « beau père » à une époque où la nécessité de pourvoir à son éducation du fait de sa minorité avait disparu, a méconnu et violé les dispositions des articles 346, 361, 370 du Code civil ;
Alors, deuxièmement, que la Cour en prononçant l'adoption de M. Laurent X...- Y... par Mme Martine B... a fait prévaloir les liens affectifs anciens établis entre M. Laurent X...- Y... et Mme Martine B... pour admettre qu'ils relevaient de la protection de l'article 8 de la Convention qui dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie prive et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. », qu'elle a déclaré à tort non conforme à la Convention l'article 346 du Code Civil en qualifiant « l'intervention du Ministère public, sur le fondement de cet article » « d'ingérence d'une autorité publique qui n'entre pas dans les exceptions de l'article 8 de la Convention », qu'en statuant ainsi la cour a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 8 de la Convention ;
qu'en effet, d'une part, si aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (aff. FRETTE c/ France du 26 février 2002 § 32 et E. B. c/ France du 22janvier 2008 § 49) des liens familiaux sont susceptibles de caractériser la vie familiale et tomber sous la protection de l'article 8 de la Convention, ledit article ne « garantit pas, en tant que tel, un droit d'adopter », la cour, en faisant allusion à « des liens affectifs anciens et bien établis dans les fait » entre M Laurent X...- Y... âgé de 39 ans et Mme B... » ne caractérise pas suffisamment la vie familiale, et a ainsi privé sa décision de base légale.
que, d'autre part, à supposer que les liens familiaux invoqués à l'appui de la requête d'adoption méritent dans les circonstances de l'espèce, la protection de l'article 8 de la Convention, le législateur français, auquel la Cour européenne des droits de l'homme CEDH reconnaît un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine, a pu prendre l'option toute à fait légitime de réglementer l'adoption dans le cadre du droit familial et de la conception de la famille qu'il inspire, que ce faisant le droit interne français a distingué deux formes d'adoption, l'adoption plénière avec rupture du lien avec la famille d'origine et l'adoption simple sans rupture d'un tel lien, et parmi les adoptants ceux agissant en couple « marié » et ceux agissant à titre individuel, que l'interdiction d'adoptions simples successives s'inscrit dans ce cadre juridique cohérent qui répond aux exigences de la démocratie en retenant l'adoption par un couple tout en évitant le cumul d'adoptions par des personnes différentes qui ne sont pas unies par les liens du mariage, qu'il n'est pas démontré par des motifs appropriés que l'intervention du Ministère public dans l'application de la loi et du droit familial français en vue de garantir la sécurité juridique indispensable en matière de filiation et d'état des personnes, ne poursuit pas un but légitime, que sa décision manque de base légale et de justes motifs au regard des articles 346, 370,, 361 du Code Civil et les article 8 de la Convention EDH
Et, alors, troisièmement, que selon la Cour, refuser l'adoption de M. Laurent X...- Y... âgé de 39 ans par Mme Martine B... sa belle mère, alors qu'il avait fait l'objet d'une première adoption simple cinq années auparavant par son beau père M. Jean Michel relèverait d'un traitement discriminatoire entre M. Jean Michel Y... et Mme Martine B... ayant tous deux entretenu des liens affectifs et persistants avec M. Laurent X...- Y..., et que accorder l'adoption pour le premier et non pour la seconde, ne pourrait être justifié de façon sérieuse et raisonnable, car cette position favoriserait de façon discriminatoire l'action plus rapide du premier adoptant, qu'en conséquence la Cour a conclu à la violation de l'article 14 de la Convention EDH qui dispose : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité, la fortune, la naissance, ou toute autre situation. » qu'une telle analyse ne repose sur aucun motif pertinent, qu'en effet dans les circonstances de l'espèce, l'âge de l'adopté revêt une importance particulière quant à la nature des liens affectifs, que la protection due à un adulte est moins prévalente que celle due à un mineur, que dans ces conditions M Laurent X...
Y... âgé de 34 ans lors de sa première adoption est moins exposé, au plan affectif à une différence de « statut juridique » qui existerait entre son « beau père » et sa « belle mère », qu'en outre la différence légale de traitement entre une première adoption simple qui serait autorisée et une deuxième adoption qui serait interdite n'est en rien liée à des caractéristiques personnelles telles que celles évoquées par l'article 14 de la Convention EDH, à savoir sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité, la fortune, la naissance, ou toute autre situation, que force est de constater que le droit national n'est pas discriminatoire au regard des exigences de l'articles 14, que la possibilité d'une nouvelle adoption est encadrée strictement et doit répondre aux exigences de la loi, que la Cour a manqué de base légale et de justes motifs dans sa décision au regard des articles 8, 14, de la Convention EDH 346, 370 du Code civil ;
2ème moyen, sur le nom
En ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant en toutes ses dispositions le jugement de première instance, d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de modifier le nom de l'adopté X...- Y... du fait de la seconde adoption par Mme B..., aux motifs que « c'est pour les mêmes motifs pertinents que les premiers juges ont implicitement écarté l'application des dispositions de l'article 363 du Code civil, en ce qu'elles imposent de conférer le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant ou en le substituant au nom de ce dernier ; qu'en effet l'ajout du nom de Mme B... n'aurait pas été possible sans violer la règle qui limite à deux le nombre de noms de famille et cette seule considération ne pouvait faire obstacle à l'adoption demandée ; que d'autre part la substitution totale de noms, M. X...- Y... s'appelant désormais Y...-B..., ne pouvait être imposée à ce dernier sans son consentement » ;
Alors, premièrement, que la Cour sur le fondement de l'article 363 du Code civil qui pose le principe de l'attribution du nom de l'adoptant à l'adopté, écarte l'application de cet article en considérant que, pour éviter de violer la règle limitant à deux noms la composition du nom patronyme, en l'espèce celui de X...- Y..., l'adopté pouvait conserver le nom de X...- Y..., qu'en statuant ainsi alors que l'article 61-3 alinéa 2 réserve la possibilité à l'adopté majeur de consentir ou pas au changement de son nom paronyme (Arrêt Cass Civ 1-11/ 07/ 06 Bull 2006 I 383 p 329) la Cour d'appel a violé, par fausse application de la loi, les dispositions des articles 363 et 61-3 al 2 du Code civil.
Alors, deuxièmement, qu'en décidant qu'elle pouvait écarter l'application de l'article 363 du Code civil pour les mêmes raisons que celles qui ont présidé au prononcé de l'adoption à savoir des liens familiaux et une vie familiale protégée par les articles 8 et tirés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'l'homme et des libertés fondamentale, la Cour a renvoyé à des motifs dont il a déjà été démontré lors du premier moyen qu'ils sont impropres à justifier sa décision, et qu'elle encourt la cassation pour défauts de base légale et défaut de motifs au regard de l'application des articles 8, et de la convention EDH, et 363 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16527
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Adoption par deux époux - Exclusion - Cas - Interdiction des adoptions successives sur la même personne - Droit au respect de la vie privée et familiale - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie familiale - Compatibilité - Rejet de la requête en adoption simple formée par la seconde épouse du père d'un enfant majeur issu d'une première union, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'une adoption simple par l'époux en secondes noces de la mère CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée - Exercice de ce droit - Compatibilité - Rejet de la requête en adoption simple formée par la seconde épouse du père d'un enfant majeur issu d'une première union, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'une adoption simple par l'époux en secondes noces de la mère CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Compatibilité - Rejet de la requête en adoption simple formée par la seconde épouse du père d'un enfant majeur issu d'une première union, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'une adoption simple par l'époux en secondes noces de la mère FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Domaine d'application - Exclusion - Cas

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Le droit au respect de la vie privée et familiale n'interdit pas de limiter le nombre d'adoptions successives, ni ne commande de consacrer par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et bien établis. Dès lors, viole l'article 346 du code civil par refus d'application, la cour d'appel qui accueille la demande d'adoption simple par la seconde épouse du père d'un enfant majeur issu d'une première union, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'une adoption simple par l'époux en secondes noces de la mère, en écartant ce texte comme non conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme


Références :

Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2009, 08/8628
article 346 du code civil

articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2011, pourvoi n°09-16527, Bull. civ. 2011, I, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16527
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