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05/01/2011 | FRANCE | N°10-21445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2011, 10-21445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 5312-1, L. 5312-3 et L. 5312-9 du code du travail la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pôle emploi a été créé le 18 décembre 2008 par fusion de l'ANPE, des ASSEDIC et de l'UNEDIC, en application de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi, pour assurer notamment l'ensemble des services d'in

demnisation et de placement des demandeurs d'emploi ; qu'en application de l'arti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 5312-1, L. 5312-3 et L. 5312-9 du code du travail la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pôle emploi a été créé le 18 décembre 2008 par fusion de l'ANPE, des ASSEDIC et de l'UNEDIC, en application de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi, pour assurer notamment l'ensemble des services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi ; qu'en application de l'article L. 5312-9 du code du travail, selon lequel les relations collectives des agents de cette institution sont régies par le code du travail, un comité central, des comités d'établissement (CET) et des CHSCT, d'abord provisoires puis définitifs à l'issue des élections professionnelles tenues en décembre 2009, ont été mis en place ; que, conformément aux objectifs fixés par la convention pluriannuelle conclue avec l'Etat en application de l'article L. 5312- 3 du code du travail, Pôle emploi a prévu pour assurer ces services, la mise en place de "sites mixtes" réunissant dans une même unité de production ou sous l'autorité d'un "manager" unique, un ensemble d'agents issus des organismes fusionnés, quelles que soient leurs fonctions dans une organisation du travail unique ; qu'après consultation du comité central de Pôle emploi en février 2009, la direction de l'établissement régional d'Ile-de-France a engagé une procédure de consultation du CHSCT et du CET de cet établissement, d'une part sur les principes généraux du déploiement des sites mixtes en Ile-de-France, d'autre part sur le détail des projets particuliers d'ouverture des sites mixtes ; que le CHSCT et le CET ont été réunis successivement les 28 août 2008 et 7 septembre 2009 pour donner leur avis sur les principes généraux de cette organisation ; que ces organismes contestant la régularité de la procédure d'information consultation et considérant qu'il avait été procédé à l'engagement de travaux, à des mouvements de personnel et à l'ouverture de sites mixtes sans consultation préalable du CET et du CHSCT sur certains projets particuliers, ont saisi le juge des référés de demandes tendant à constater l'irrégularité de la procédure de consultation et à ordonner la suspension de tous travaux sur les sites et de l'ouverture de tout nouveau "site mixte" dans l'attente de l'achèvement de cette procédure ;

Attendu que pour infirmer partiellement l'ordonnance du premier juge et ordonner la suspension de tout engagement de travaux, d'affectation du personnel ou de toute ouverture d'un site mixte jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation, la cour d'appel retient que ces actes constituant des actes de simple gestion, distincts par nature de décision structurelle d'organisation du service public dont ils assurent la mise en oeuvre, le juge judiciaire est compétent pour en connaître et que l'absence d'information consultation préalable du CET et du CHSCT nécessaire à la finalisation d'un projet particulier de "site mixte", constitue un trouble manifestement illicite ;

Attendu cependant que le juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la définition des principes généraux d'ouverture des sites mixtes, les décisions d'engagement des travaux, de mouvement de personnel et d'ouverture des sites mixtes qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi, constituent des décisions structurelles d'organisation du service public et que l'information et la consultation du comité d'établissement et du CHSCT de Pôle emploi Ile-de-France constituent des actes préparatoires qui conditionnent la régularité de ces décisions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe et les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le juge judiciaire incompétent pour connaître des demandes du comité d'établissement et du CHSCT de l'établissement Ile-de-France de Pôle emploi ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne le comité d'établissement transitoire de pôle emploi Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi région Ile-de-France, M. X... et Mme Y..., ès qualités, Pôle emploi de Paris et M. Z..., ès qualités

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les avis du CHSCT Pôle Emploi IDF du 31 août 2009 avaient été irrégulièrement recueillis, que l'ordre du jour de convocation du CE Pôle Emploi IDF au 7 septembre 2009 était irrégulier, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la communication de 26 documents précisément identifiés, dit n'y avoir lieu pour les appelants de procéder, ou faire procéder, au recueil de l'avis du CE Pôle Emploi IDF et du CHSCT Pôle Emploi IDF sur les principes généraux du déploiement global des sites et ordonné, quant à l'information-consultation au titre de chacun des projets individuels de site mixte finalisé, la suspension de tout engagement de travaux et de toute ouverture d'un site mixte jusqu'au complet achèvement de chacune de ces procédures, sous astreinte provisoire de 10000 € par infraction constatée ;

Aux motifs que «le présent litige s'inscrit dans la mise en oeuvre de la loi n° 2008-126 du 13/02/2008 portant réorganisation du service public de l'emploi, avec création d'une institution nationale publique POLE EMPLOI (article L 5312-1 du code du travail), organisée en une direction générale et des directions régionales, dont ici en cause POLE EMPLOI Région Ile de France (article L 5312-10 du code du travail) ; Que le régime de ses agents est défini par l'article L 5312-9 du même code, dont l'alinéa 2 dispose que les règles applicables aux relations collectives sont celles du droit commun du droit du travail, prévues à la deuxième partie du code du travail, sous la seule réserve, sans conséquence en l'espèce, des garanties particulières des agents restant contractuels de droit public ;Qu'il convient de prendre acte qu'à la suite de l'organisation en décembre 2009 des élections professionnelles au sein de PÔLE EMPLOI les Comité d'Etablissement transitoire Pôle Emploi IDF et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail transitoire Pôle Emploi IDF ont désormais un caractère définitif ; Que cette réorganisation a pour principe directeur de fondre en un réseau unique, dont la gestion est confiée à PÔLE EMPLOI, les activités précédemment assurées par l'Unedic, les Assedic et l'ANPE ; Que concrètement la réorganisation consiste à mettre en place des sites mixtes, conçus pour être chacun une unité de délivrance de l'ensemble des services relevant de PÔLE EMPLOI à travers ses missions (article L 5312-1 du code du travail) ; Que le site mixte doit se caractériser, selon les appelants et sans discussion en défense des intimés, par une ligne hiérarchique et managériale unique, des équipes mixtes, une offre de service intégrée mais sans pour autant envisager de fusion totale des métiers et compétences, une structure immobilière adaptée normalement "unilocalisée", sauf à laisser subsister temporairement des sites "multilocalisés" spécialement en région parisienne pour prendre en compte ses problématiques immobilières spécifiques ; Qu'il n'est pas discuté qu'une telle réorganisation doive donner lieu a une information/consultation (article L 2323-6 pour le CE et article L 4612-8 du code du travail pour le CHSCT), dans les conditions des articles du code du travail, L 2323-4 pour le CE et L 4614-9 pour le CHSCT ; Qu'il n'est pas discutable qu'un tel processus d'information/consultation au profit d'une instance représentative du personnel, comme le sont les CE et CHSCT, a un caractère nécessairement préalable à la mise en oeuvre du projet qui en est le support ; Que pour appliquer ces textes Pôle Emploi (p 9 de ses conclusions) a clairement entendu procéder, sans distinction entre le CE et le CHSCT concernés, d'abord à une information/consultation sur les principes généraux du déploiement global des sites mixtes en île de France, quand bien même tous les projets individuels n'étaient pas encore finalisés, la perspective étant d'ailleurs aujourd'hui de 149 pour 132 initialement, pour procéder ensuite à une information sur chaque projet venant à être individualisé, avec consultation au plus tard avant d'éventuels mouvements de personnels et/ou le démarrage de travaux importants ; Que le choix de ce dispositif d'information/consultation, à la mesure de l'importance et de la complexité de la réorganisation voulue par le législateur, et de ses conséquences concrètes pour les salariés concernés au sens des articles L 2323-6 et L 4612-8 du code du travail susvisés, impliquait un processus long et lourd, aussi bien en nombre de réunions qu'en qualité et quantité de l'information à fournir aux représentants du personnel pour parvenir à leur information complète et précise, utile et loyale, dans un temps d'examen suffisant ; Que ces circonstances excluent de pouvoir caractériser une attitude dilatoire, ou encore d'opposition de principe, chez les intimés à raison de leurs réclamations et contestations, y compris judiciaires, à l'occasion de la réalisation de ces processus ;Que le Comité d'Etablissement Pôle Emploi IDF et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Pôle Emploi IDF, l'un et l'autre alors encore transitoires, ont saisi en octobre 2009 le premier juge de la contestation par eux d'une bonne application par chacun des appelants, à sa mesure, des textes susvisés à la situation ainsi exposée ; Qu'il y a lieu pour la Cour, dans ce contexte spécifique, et en considération de l'évolution objective et circonstancielle des termes du litige dans le temps de la procédure d'appel, de juger, en renvoyant explicitement à ses motifs énoncés pour les adopter expressément, que le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a justement décidé de l'irrégularité de chacune des procédures d'information/consultation menée au profit du CHSCT et du CE, examinée successivement, spécialement à l'occasion de sa réunion du 31/08/2009 pour le premier, et celle du 07/09/2009 pour le second, prévues l'une comme l'autre pour le recueil de l'avis de chacune de ces instances sur les principes généraux du déploiement global des sites mixtes ; Qu'en effet, pour se prononcer ainsi, le premier juge, en prenant en compte la totalité des éléments soumis de part et d'autre à son appréciation, a décrit avec autant d'exactitude que de précision les circonstances et modalités de chacun des dits processus, en y appliquant une analyse juridique aussi minutieuse que fondée, en particulier à partir des déclarations de la direction de Pôle Emploi Région île de France lors des réunions des réunions préalables des 29/04, 27/06 et 30/07/2009 devant le CHSCT, ou des conclusions des expertises mises en oeuvre à cette occasion au profit du même CHSCT, pour alors caractériser l'insuffisance de l'information donnée, et encore au constat évident de l'irrégularité formelle de la convocation du CE pour la réunion du 07/09/2009 au cours de laquelle il était ainsi appelé à formuler son avis sur sa consultation, comme à la vérification de l'absence de production en temps utile de plusieurs des documents nécessaires à sa complète information ; Qu'il suffira d'ajouter quant à la régularité formelle de la convocation du CE pour le 07/09/2009, que les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions du 2e alinéa de l'article 2325-15 du code du travail, qui, sauf à vider de tout sens l'alinéa 1, ne visent que les consultations à caractère périodique des articles L 2323-33 à L 2323-43, et des articles L 2323-46 à L 2323-60 du code du travail ; Que, quant à l'injonction de produire énoncée par l'ordonnance de référé dont appel, qui s'applique, eu égard à son volume, à chacun des niveaux d'information/consultation définis par Pôle Emploi, elle a pareillement été motivée de façon tout aussi pertinente par le premier juge ; Qu'il sera retenu ici que l'exécution de l'ordonnance entreprise a donne lieu à un contentieux en liquidation d'astreinte porté devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY par le Comité d'Etablissement Pôle Emploi IDF et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Pôle Emploi IDF ; Qu'il y a lieu de constater à la lecture du jugement rendu à ce titre le 14/04/2010, communiqué à la demande de la Cour dans le temps de son délibéré, bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit, même frappé d'appel, d'abord que Pôle Emploi et Pôle Emploi Région île de France, avec leurs représentants, y ont soutenu l'exécution satisfactoire par eux de l'ordonnance de référé ici en cause, du 09/12/2009 ; Qu'il y a lieu de constater ensuite le rejet par le juge de l'exécution de tous les moyens de contestation de la régularité des productions faites par PÔLE EMPLOI et PÔLE EMPLOI Région île de France, et leurs représentants, à l'exception du document 15 (information préalable relative au budget consacré à chaque site), qui ne concerne que l'information/consultation relative à chaque projet individuel de site mixte, pour ainsi retenir en référé qu'à ce jour la communication des dits documents n'est plus en litige ; Qu'il y a lieu enfin de juger que c'est à juste titre qu'a été rejetée par le premier juge la contestation par les intimés d'avoir obtenu une réponse suffisante aux 90 questions de leur dernière synthèse (au jour de sa saisine) du tableau "questions/réponses", présente à différentes étapes du processus d'information ; Qu'en effet les intimés ne caractérisent pas aujourd'hui, après les productions obtenues comme ci-dessus, qu'ils n'auraient toujours pas obtenu satisfaction sur cette synthèse de "questions/réponses", pour autant qu'elle soit restée pertinente, le maintien de leur réclamation de ce chef n'étant pas sérieusement documenté devant la Cour ; Qu'il convient donc d'en déduire que l'information au titre des principes généraux du déploiement global des sites mixtes en IDF n'est plus à ce jour à l'origine d'un trouble manifestement illicite, sauf pour les appelants à rester devoir recueillir régulièrement l'avis des CE et CHSCT de ce chef ; Qu'il y a lieu seulement de rappeler aux appelants dans les termes du dispositif ci-après qu'il leur reste à recueillir l'avis du Comité d'Etablissement Pôle Emploi IDF et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Pôle Emploi IDF sur cette première information/consultation ; Que contrairement au premier juge, il y a lieu pour la Cour, de satisfaire à la demande de suspension de travaux et d'ouverture supplémentaire de sites mixtes, telle que formulée par les intimés, en faisant interdiction aux appelants, à compter du présent arrêt, et à peine d'une astreinte provisoire de 10000 € par infraction constatée, de commencer tous travaux d'aménagement d'un site mixte, et de procéder à l'ouverture de tout nouveau site mixte, jusqu'à l'achèvement de l'information/consultation à y appliquer selon les modalités sus-rappelées ; Qu'en effet l'absence d'une telle information/consultation au titre d'un projet individuel de site mixte venant à être finalisé, avant que ne soient réalisés les travaux et/ou les mouvements de personnels nécessaires à son fonctionnement et pour son ouverture effective, ne peut qu'être constitutive d'un trouble manifestement illicite, eu égard aux dispositions des articles L 2323-6 et L 4612-8 du code du travail ; Que par ailleurs il n'est pas discutable que les décisions d'effectuer des travaux d'aménagement d'un local de site mixte, d'y affecter tel ou tel personnel, de procéder à son ouverture effective en l'estimant en état de fonctionner, constituent chacune des actes de simple gestion, distinct s par nature des actes d'organisation du fonctionnement du service public, qui relèvent bien pour leur part de la compétence administrative ; Que dès lors il entre dans les pouvoirs du juge des référés judiciaires d'ordonner autant que nécessaire, et en particulier pour mettre fin à un trouble manifestement illicite caractérisé, la suspension de la mise en oeuvre du dit projet, en dehors de toute appréciation sur son bien fondé ou la régularité de sa mise en oeuvre, dès lors que le processus informatif et consultatif n'est pas achevé» (arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;

Alors d'abord qu'à la supposer compétemment saisie de la régularité de la décision de déploiement des sites mixtes, la cour d'appel, qui avait le pouvoir et le devoir de se référer aux lois et aux exigences du service public et, en particulier, au principe de continuité du service, ne pouvait ordonner, sous astreinte, la suspension de tout engagement de travaux et de toute ouverture d'un site mixte jusqu'au complet achèvement de chacune des procédures d'information et de consultation sans confronter, d'un côté, le trouble invoqué et, d'un autre côté, l'intérêt général qu'il y avait à ne pas suspendre la décision de déploiement des sites mixtes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les lois du service public et les principes régissant la séparation des autorités administrative et judiciaire ;

Alors ensuite qu'à le supposer compétent pour statuer sur le litige relatif à une procédure de consultation préalable du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail mettant en cause une décision d'organisation du service public de l'emploi assuré par l'institution nationale publique Pôle emploi, le juge judiciaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la suspension, sous astreinte, de tout engagement de travaux et de toute ouverture d'un site mixte jusqu'au complet achèvement de chacune des procédures de consultation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Alors enfin et en tout état de cause que le juge administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à une procédure de consultation préalable du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail lorsqu'est en cause une décision d'organisation du service public de l'emploi, service public administratif, dont l'établissement public Pôle emploi, institution nationale publique, a la charge et que cette décision est de nature à affecter directement le service public de l'emploi ; qu'en se reconnaissant compétente pour connaître du litige relatif à la régularité de la consultation des instances représentatives du personnel ne pouvant être dissociée de la décision de constituer et de déployer des sites mixtes qui, affectant directement l'organisation structurelle du service public de l'emploi, avait un caractère administratif, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 5312-9 du code du travail ;

Second moyen de cassation (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'ordre du jour de convocation du Comité d'Etablissement Pôle Emploi Ile-de-France au 7 septembre 2009 était irrégulier et d'avoir, en conséquence, ordonné, quant à l'information/consultation au titre de chacun des projets individuels de site mixte finalisé, la suspension de tout engagement de travaux et de toute ouverture d'un site mixte jusqu'au complet achèvement de cette procédure de consultation ;

Aux motifs propres que «il y a lieu pour la Cour, dans ce contexte spécifique, et en considération de l'évolution objective et circonstancielle des termes du litige dans le temps de la procédure d'appel, de juger, en renvoyant explicitement a ses motifs énoncés pour les adopter expressément, que le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a justement décidé de l'irrégularité de chacune des procédures d'information/consultation menée au profit du CHSCT et du CE, examinée successivement, spécialement à l'occasion de sa réunion du 31 août 2009 pour le premier, et celle du 7 septembre 2009 pour le second, prévues l'une comme l'autre pour le recueil de l'avis de chacune de ces instances sur les principes généraux du déploiement global des sites mixtes ; Qu'en effet, pour se prononcer ainsi, le premier juge, en prenant en compte la totalité des éléments soumis de part et d'autre à son appréciation, a décrit avec autant d'exactitude que de précision les circonstances et modalités de chacun des dits processus, en y appliquant une analyse juridique aussi minutieuse que fondée, en particulier à partir des déclarations de la direction de POLE EMPLOI Région Ile de France lors des réunions préalables des 29 avril, 27 juin et 30 juillet 2009 devant le CHSCT, ou des conclusions des expertises mises en oeuvre à cette occasion au profit du même CHSCT, pour alors caractériser l'insuffisance de l'information donnée, et encore au constat évident de l'irrégularité formelle de la convocation du CE pour la réunion du 7 septembre 2009 au cours de laquelle il était ainsi appelé a formuler son avis sur sa consultation, comme à la vérification de l'absence de production en temps utile de plusieurs des documents nécessaires à sa complète information ; Qu'il suffira d'ajouter quant à la régularité formelle de la convocation du CE pour le 7 septembre 2009, que les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l'article 2325-15 du code du travail, qui, sauf à vider de tout sens l'alinéa 1, ne visent que les consultations à caractère périodique des articles L 2323-33 à L 2323-43, et des articles L 2323-46 à L 2323-60 du code du travail» (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

Et aux motifs adoptés du jugement entrepris que «sur l'information et la consultation du CET et la réunion du 7 septembre 2009, à la suite de l'ordonnance de référé ordonnant la reprise du processus d'information consultation, les élus au cours de la réunion du 23 juillet 2009 sollicitent des compléments d'information et la direction reconnaît que certains documents ne sont pas encore disponibles ; qu'elle n'est pas non plus en mesure de les présenter à la réunion du 14 août ; que, le 28 août 2009, alors que le recueil de l'avis des élus est prévu dix jours plus tard, la charte managériale, la cartographie des compétences clés, le schéma type du projet de site mixte et le rétro-planning ne sont toujours pas communiqués au CET ; que l'ordre du jour de la réunion du 7 septembre 2009 est établi et signé par le seul président et porte sur la poursuite de l'information et de la consultation avec recueil d'avis sur le déploiement des sites mixtes en Ile-de-France et les conséquences de sa mise en oeuvre ; Que, dès l'ouverture de la réunion, les élus constatent que les documents complémentaires d'information qu'il était prévu de leur remettre, n'ont pas été communiqués ; Que les élus remettent alors une synthèse qui reprend le tableau des questions/réponses en dressant la liste des questions restées sans réponses ; Que la direction estime à l'issue de cette réunion que le processus est achevé et que l'avis du CET sur la structuration du Pôle Emploi Ile de France est recueilli alors que les principales organisations syndicales ont refusé de voter ; Que le président du CET ne pouvait arrêter unilatéralement l'ordre du jour de la réunion du 7 septembre 2009 ; Que, certes, l'article 2325-15 prévoit la possibilité pour l'employeur ou le secrétaire d'établir seul l'ordre du jour lorsqu'il s'agit de consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, mais encore faut-il démontrer l'existence d'un désaccord entre les deux parties chargées de l'élaboration conjointe de cet ordre du jour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et justifier du caractère impératif de procéder à la consultation du CET le 7 septembre 2009, ce qui n'est pas non plus démontré ; Que le fait pour l'employeur de passer outre la disposition légale claire et précise figurant à l'article L 2325-15 du code du travail sur l'obligation de double signature pour la fixation de l'ordre du jour constitue un trouble manifestement illicite ; Qu'il convient en conséquence de constater l'irrégularité de l'ordre du jour de la réunion du 7 septembre 2009, de dire que le CET Pôle Emploi Ile de France ne pouvait valablement se réunir et délibérer sur un ordre du jour fixé unilatéralement par le président et que le CET n'a donc pas été consulté valablement sur le déploiement des sites mixtes en Ile de France et les conséquences de sa mise en oeuvre» (ordonnance entreprise, p. 9 et 10) ;

Alors d'abord qu'en retenant qu'au sens de l'article L. 2325-15 alinéa 2 du code du travail les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, inscrites de plein droit à l'ordre du jour, ne pouvaient être que les consultations à caractère périodique des articles L 2323-33 à L 2323-43, et des articles L 2323-46 à L 2323-60 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

Alors ensuite que les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour ; qu'après avoir énoncé que la consultation du comité d'entreprise transitoire était obligatoire en application des dispositions de l'article L. 2323-6 du code du travail, la cour d'appel retient, par motifs adoptés du jugement entrepris, que l'employeur aurait dû justifier du caractère impératif de procéder à la consultation du CET le 7 septembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 2325-15 alinéa 2 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21445
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel - Conditions - Décision portant sur l'organisation du service public

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Service public de l'emploi - Pôle emploi - Mise en place de sites mixtes - Consultation des institutions représentatives du personnel - Régularité de la procédure - Appréciation - Compétence administrative

Le juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public. Tel est le cas des décisions de Pôle emploi, organisme public, relatives à la mise en place de "sites mixtes" qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi. Le juge judiciaire est dès lors incompétent pour statuer sur la régularité de la procédure de consultation du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui constitue des actes préparatoires conditionnant la régularité de ces décisions structurelles d'organisation du service public ainsi que sur les conséquences de l'irrégularité de cette procédure


Références :

articles L. 5312-1, L. 5312-3 et L. 5312-9 du code du travail

loi des 16-24 août 1790

principe de la séparation des pouvoirs

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2010

Sur la compétence administrative pour statuer sur des décisions relatives à l'organisation du service public, à rapprocher : Soc., 16 mars 2007, pourvoi n° 06-13044, Bull. 2007, V, n° 80 (cassation partiellement sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2011, pourvoi n°10-21445, Bull. civ. 2011, V, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 5

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21445
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