LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., née le 9 février 1972 à Kouba (Algérie) a engagé, le 5 juin 2007, une action déclaratoire de nationalité, se disant française comme descendante de Mohamed Y...
Z..., admis à la qualité de citoyen français par décret du 29 décembre 1884 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2009) d'avoir rejeté sa demande en reconnaissance de nationalité française alors que sa mère était française ;
Attendu d'abord que l'arrêt constate que l'acte de naissance de l'intéressée mentionne qu'elle est née de Fatiha A..., puis qu'il rappelle que selon l'article 20-II, 6° de l'ordonnance du 4 juillet 2005, les dispositions de ce texte, entré en vigueur le 1er juillet 2006,n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à cette date ; que, dès lors que la filiation maternelle de Mme X..., établie par la mention du nom de sa mère dans l'acte de naissance, était sans effet sur sa nationalité du fait de sa majorité à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, la décision, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une personne née à l'étranger (Mlle X...) de sa demande en reconnaissance de la nationalité française par lien de filiation maternelle, et constaté son extranéité ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de naissance de cette personne mentionnait qu'elle était née de Rabah X... et de Fatiha A... ; que figuraient, en outre, dans le dossier deux versions de l'acte de mariage des parents prétendus de Mlle X..., produites toutes deux par l'intéressée, l'une devant les premiers juges dans la présente instance, l'autre jointe au dossier de demande de certificat de nationalité française ; que la première de ces pièces était un acte de mariage n° 326 établi le 7 septembre 1964 qui correspondait à la transcription dans les registres des mariages de la commune de Bir Mourad Raïs du mariage célébré devant le cadi de la Mahakma d'Alger Nord le 5 septembre 1964 à Mekla ; que la seconde de ces pièces, portant également le n° 326, faisait état du mariage contracté par les mêmes personnes le 31 août 1960 devant le cadi de la mahakma d'Alger Sud; qu'en l'état des contradictions dont elles étaient affectées, ces pièces ne pouvaient, au regard de l'article 47 du code civil, faire foi du mariage de Rabah X... et de Fatiha A... ; qu'il incombait dès lors à Mlle X... d'établir un lien de filiation naturelle avec Fatiha A... dans les conditions fixées par la loi française ; qu'aux termes de l'article 20-1, 6°, de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, introduit par l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les dispositions de ce texte n'avaient pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur, fixée au 1er juillet 2006 ; que dès lors le nouvel article 311-25 du code civil, issu de cette ordonnance, qui prévoyait que la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant suffisait à établir la filiation maternelle, n'était pas applicable à une action aux fins de reconnaissance de la nationalité française introduite le 5 juin 2007 par Mlle X... née le 9 février 1972 ; qu'il s'ensuivait que, faute d'allégation d'une reconnaissance émanant de Fatiha A... ou d'une possession d'état d'enfant de cette dernière, Mlle X... n'établissait pas son lien de filiation maternelle ; qu'à partir du moment où elle ne rapportait pas la preuve soit qu'elle était la descendante d'un admis soit qu'elle était française à un autre titre, il convenait de constater l'extranéité de Mlle X... (v. arrêt attaqué, p. 3, 6ème et 7ème considérants, et p. 4, 1er alinéa).
ALORS QUE l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant naturel emporte de facto l'établissement juridique de la filiation naturelle sans qu'une reconnaissance ou une possession d'état soit nécessaire ; qu'en déclarant néanmoins que, faute d'allégation d'une reconnaissance de l'enfant par sa mère ou de possession d'état d'enfant de cette dernière, l'exposante n'établissait pas son lien de filiation maternelle, quand son acte de naissance relatait expressément ce lien de filiation, ainsi que l'a expressément constaté l'arrêt infirmatif attaqué (v. p. 3, 6ème considérant), la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que l'article 337 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.