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15/12/2010 | FRANCE | N°09-41231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1 et L. 322-4-8-1 dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que les contrats "emploi consolidé" à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi, doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, à défaut de quoi ils doivent êtr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1 et L. 322-4-8-1 dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que les contrats "emploi consolidé" à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi, doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, la convention conclue entre l'Etat et l'employeur prévoit des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation d'un projet professionnel ; que si celui-ci n'a pas abouti avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser ; qu'il en résulte que c'est à l'employeur qu'il appartient d'engager les actions prévues par l'article L. 322-4-8-1 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par l'association OGEC Sainte-Catherine, par contrat emploi consolidé, pour une durée de douze mois, à compter du 12 novembre 2000 renouvelé à quatre reprises jusqu'au 12 novembre 2005, en qualité d'agent de nettoyage, puis de surveillante à compter du 12 novembre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt énonce qu'elle n'a pas sollicité l'employeur pour obtenir un congé de formation qui lui aurait permis de réaliser un bilan de compétences ; qu'il n'est pas établi que l'employeur a refusé de faire réaliser ce bilan ; que l'employeur justifie avoir réalisé en interne à chaque fin d'année scolaire un suivi de son activité et de son projet professionnel qui l'a amené à lui proposer des formations et une évolution de son poste ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à l'issue du vingt-quatrième mois, l'employeur, tout en renouvelant le contrat emploi consolidé, n'avait pas fait réaliser, par un prestataire spécialisé, un bilan de compétences destiné à préciser le projet professionnel de la salariée et n'avait donc pas respecté les obligations prévues pour cette catégorie de contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne l'association OGEC Sainte-Catherine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association OGEC Sainte-Catherine à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux conseils pour Mme X...

Par ce moyen, Mme X... reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR déboutée de sa demande de requalification de son contrat emploi consolidé en contrat à durée indéterminée et de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « Alice X... a été embauchée en qualité d'aide à des activités culturelles et éducatives et employée de nettoyage puis d'employée de nettoyage et enfin surveillante pour les trois dernières années ; qu'il résulte du tableau de l'effectif du service de surveillance de l'établissement pour les années 2000 à 2006 qu'elle n'a pris la suite à ce poste d'aucun salarié et qu'elle n'a pas été remplacée à son départ puisque pour l'année 2005-2006 M. Z... n'était plus présent à ce poste et que l'entreprise a recruté deux salariés à temps partiel, soit pour un temps plein ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'emploi de Mme X... s'est substitué à un emploi permanent de l'entreprise ; qu'elle a en réalité été embauchée en surnombre, même si son emploi correspond bien à l'activité normale de l'établissement ; qu'il n'est donc pas établi que l'OGEC, en procédant à son embauche dans le cadre d'un contrat aidé par l'Etat a procédé à un quelconque détournement des dispositifs d'insertion des demandeurs d'emploi à son profit et qu'il ne peut y avoir requalification du contrat de ce chef ; que Mme X... reproche encore à l'employeur de n'avoir pas procédé au bilan de compétence prévu à l'article L.322-4-8-1 du Code du travail ; que l'alinéa 2 de cet article prévoit que si le projet professionnel du salarié n'aboutit pas avant la fin du 24ème mois, un bilan de compétence est réalisé pour le préciser ; que toutefois, il n'apparaît pas que Mme X... a sollicité l'employeur pour obtenir un congé formation qui lui aurait permis de réaliser ce bilan de compétence ; qu'il n'est pas établi que l'employeur a refusé de faire réaliser ce bilan ; que l'employeur justifie avoir réalisé en interne à chaque fin d'année scolaire un suivi de son activité et de son projet professionnel qui l'a amené à lui proposer des formations et une évolution de son poste ; qu'il n'apparaît donc pas que l'employeur a manqué à ses obligations en la matière ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat de ce chef » (arrêt attaqué p. 5 et 6)
ALORS QUE 1°) les contrats emploi consolidé, qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'ancien article L.322-4-8-1 du Code du travail, prévoyant notamment la réalisation d'un bilan de compétence, doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un tel bilan n'a pas été réalisé ; qu'en refusant, néanmoins, de requalifier le contrat, aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi que l'employeur aurait refusé de le faire réaliser et que l'exposante n'aurait pas sollicité de son employeur un congé formation qui aurait permis de le réaliser, la Cour d'appel a violé les articles L.122-3-13, L. 322-4-8-1 du Code du travail alors applicables
ALORS QUE 2°), au surplus, les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, L. 322-4-8-1 et R. 900-5 du Code du travail, alors applicables


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41231
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi consolidé - Conclusion - Irrégularité - Effet

FORMATION PROFESSIONNELLE - Contrat emploi consolidé - Obligation de l'employeur - Défaut - Sanction CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Contrat emploi consolidé - Conditions - Détermination - Portée EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrats aidés - Contrat emploi consolidé - Conclusion - Irrégularité - Effet

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que les contrats emploi consolidé à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, la convention conclue entre l'Etat et l'employeur prévoit des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation d'un projet professionnel et que, si celui-ci n'a pas abouti avant la fin du 24e mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser ; il en résulte que c'est à l'employeur qu'il appartient d'engager les actions prévues par l'article L. 322-4-8-1. Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats emploi consolidé à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, après avoir pourtant constaté qu'à l'issue du 24e mois, l'employeur, tout en renouvelant le contrat emploi consolidé, n'avait pas fait réaliser, par un prestataire spécialisé, un bilan de compétences destiné à préciser le projet professionnel du salarié et n'avait donc pas respecté les obligations prévues pour cette catégorie de contrat


Références :

articles L. 1242-3, L.1245-1 et ancien article L. 322-4-8-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 juin 2008

Sur la sanction de requalification d'un contrat aidé en contrat à durée indéterminée en cas d'un manquement de l'employeur à ses obligations de formation et d'orientation professionnelle, dans le même sens que :Soc., 30 novembre 2004, pourvois n° 02-44.922 et 01-45.613, Bull. 2004, V, n° 305 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-41231, Bull. civ. 2010, V, n° 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 295

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41231
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